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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 février 2008 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; Mme Sophie Rais Pugin et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Caisse cantonale de chômage, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision de la Caisse cantonale de chômage du 9 octobre 2007 (refus du droit à l'indemnité de chômage à partir du 2 juillet 2007) |
Vu les faits suivants
A. La société Y.________ Sàrl (ci-après: la société), fondée en mars 2006, a pour but les prestations de "conseils et formation, notamment dans le domaine du développement personnel et du bien-être inspiré par la philosophie yoguique; le commerce d'articles et de produits et aménagements d'intérieurs y relatifs". X.________ en était l'associée gérante, au bénéfice de la signature individuelle, avec une part de 18'000 fr. et ses filles A.Z.________ et B.Z.________ les associées avec une part de 1'000 fr. chacune. X.________ percevait pour son activité de gérante de la société une rémunération annuelle nette de 40'839 francs.
B. Le 15 mai 2007, ayant perdu son mandat auprès de son seul client, Y.________ Sàrl a résilié le contrat de travail de X.________ avec effet au 30 juin 2007. Le 2 juillet 2007, X.________ a cédé sa part de 18'000 fr. à sa fille A.Z.________, qui est devenue associée gérante de la société, au bénéfice de la signature individuelle.
C. X.________ s'est inscrite comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement d'Yverdon (ci-après: l'ORP) et a requis le versement d'indemnités de chômage à partir du 2 juillet 2007.
Par lettre du 17 juillet 2007, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) a demandé à l'intéressée divers documents et renseignements, en particulier un extrait du compte individuel de sa caisse AVS pour l'année 2006, une copie du livret de famille, ainsi qu'un extrait de son compte courant détaillé.
Par décision du 14 août 2007, la caisse a rejeté la demande de prestations de X.________. Elle a estimé qu'il y avait un risque que l'intéressée poursuive son activité au sein de Y.________ Sàrl en faisant signer les divers documents par sa fille A.Z.________, devenue associée gérante avec signature individuelle de la société.
D. Le 5 septembre 2007, X.________ a formé opposition contre cette décision. Elle a expliqué qu'elle avait décidé de mettre sa société "en veille" au nom de sa fille au lieu de procéder à sa liquidation, ceci sur le conseil de son notaire, car cette solution était moins chère et plus rapide. Son intention n'était pas de contourner la loi en poursuivant son activité au sein de sa société tout en touchant les indemnités de chômage.
Par décision sur opposition du 9 octobre 2007, la caisse a confirmé sa première décision pour les mêmes motifs.
E. X.________ a recouru le 29 octobre 2007 devant le Tribunal administratif (devenu le 1er janvier 2008 la Cour du droit administratif et public du Tribunal cantonal) contre cette décision. Elle explique que ses filles ont cédé leurs parts sociales à un tiers et qu'elles allaient être radiées du registre du commerce. Elle ajoute qu'elle n'a pas utilisé sa société depuis son inscription au chômage et que cela n'a jamais été son intention. Elle demande dès lors un réexamen de sa demande d'indemnisation.
La recourante a transmis le 20 novembre 2007 au tribunal copie de la réquisition pour le registre du commerce et de l'extrait de Y.________ Sàrl certifiée conforme au 9 novembre 2007. Il en ressort que A.Z.________ et B.Z.________ ont cédé leur parts sociales le 26 octobre 2007 et qu'elles ont été radiées du registre du commerce le 5 novembre 2007 (date de l'inscription au journal).
Dans sa réponse du 7 janvier 2008, la caisse a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
L'ORP a produit son dossier, sans formuler d'observations.
Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les autres conditions prévues à l’art. 61 LPGA, si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Selon l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) et s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b). Selon la jurisprudence, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou d'influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition légale, n'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise. Ainsi, l'administrateur qui est en même temps salarié d'une société anonyme et qui est titulaire de la signature collective à deux, doit être considéré comme appartenant au cercle des personnes visées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI, quelle que soit l'étendue de la délégation des tâches et le mode de gestion interne de la société et nonobstant le fait que le président du conseil d'administration détienne 90 % des actions et dispose, quant à lui, de la signature individuelle (DTA 1996 no 10 p. 48). La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci; en pareil cas, on ne saurait parler d'un comportement visant à éluder la loi. Il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre à des indemnités de chômage (en particulier, ATF 123 V 238 consid. 7b/bb).
Le Tribunal fédéral reconnaît que le fait de subordonner, pour un travailleur jouissant d'une position analogue à celle d'un employeur, le versement des indemnités de chômage à la rupture de tout lien avec la société qui l'employait peut paraître rigoureux selon les circonstances du cas d'espèce. Il rappelle qu'il ne faut néanmoins pas perdre de vue les motifs qui ont présidé à cette exigence. Selon lui, il s'est agi avant tout de permettre le contrôle de la perte de travail du demandeur d'emploi, qui est une des conditions mises au droit à l'indemnité de chômage (voir art. 8 al. 1 let. b LACI). Or, si un tel contrôle est facilement exécutable s'agissant d'un employé qui perd son travail ne serait-ce que partiellement, il n'en va pas de même des personnes occupant une fonction dirigeante qui, bien que formellement licenciées, poursuivent une activité pour le compte des sociétés dans lesquelles elles travaillaient. De par leur position particulière, ces personnes peuvent en effet exercer une influence sur la perte de travail qu'elles subissent, ce qui rend justement leur chômage difficilement contrôlable (ATF 123 V, 239 consid. 7b/bb). Ainsi, pour la Haute Cour, ce n'est pas seulement l'abus avéré que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais déjà le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à des personnes pouvant conserver une influence sur la perte de travail qu'elles subissent (DTA 2004 n°20 p. 195 consid. 4, 2002 p. 183 et 2003 p. 240, en particulier p. 242 consid. 4; ATF C 50/04 du 26 juillet 2005; Tribunal administratif, arrêts PS 2006.0017 du 18 avril 2006, PS 2003.0127 du 26 février 2004 et les références citées). En ce sens, la jurisprudence étend l’exclusion du droit à l’indemnité de chômage aux conjoints des personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur. En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu’ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable: aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement (ATF C 65/04 du 29 juin 2004 et C 123/99 du 26 juillet 1999; DTA 2005 n° 9 p. 130, et les références citées; Tribunal administratif, arrêt PS 2003.0127 du 26 février 2004, confirmé par ATF C50/04 du 26 juillet 2005).
3. En l'espèce, la recourante a créé Y.________ Sàrl en mars 2006. Elle en était l'associée gérante, au bénéfice de la signature individuelle, avec une part de 18'000 fr. et ses filles A.Z.________ et B.Z.________ les associées avec une part de 1'000 fr. chacune. La recourante était l'unique employé de la société. Le 2 juillet 2007, la recourante a cédé sa part à sa fille A.Z.________, qui est devenue l'associée gérante de la société, avec signature individuelle. La recourante n'occupe formellement plus de position dirigeante depuis cette date. Le risque qu'elle continue ou reprenne les affaires en faisant signer les documents par sa fille A.Z.________ ne pouvait toutefois pas être exclu, comme l'a relevé l'autorité intimée. A.Z.________ n'est en effet âgée que de 22 ans; elle est encore étudiante et n'a jamais été impliquée dans les affaires de la société. Il apparaît ainsi qu'elle n'a toujours été, au même titre que sa sœur, qu'une "associée de paille" et que Y.________ Sàrl était la société de sa mère et l'est restée. Dans son opposition, la recourante a indiqué qu'elle avait mis sa société "en veille" au nom de sa fille. Peu importe que la société n'ait plus d'activité depuis la fin juin 2007. La jurisprudence retient en effet clairement que la seule cessation des activités d'une société ne suffit pas à exclure le risque d'abus (ATF C355/00 du 28 mars 2001; ATF C11/04 du 7 juillet 2004 et C64/02 du 7 août 2003). Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que la recourante avait conservé une position dirigeante "de fait" au sein de Y.________ Sàrl.
La situation a toutefois depuis lors changé. A.Z.________ et B.Z.________ ont en effet cédé leurs parts de Y.________ Sàrl à un tiers et ont été radiées du registre du commerce. Le risque d'abus n'existe dès lors plus. Le tribunal considère que le moment déterminant est la date de la cession des parts sociales à un tiers, soit le 26 octobre 2007. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée dans la mesure où elle nie le droit aux prestations à la date du 2 juillet 2007. Le dossier sera cependant renvoyé à la caisse afin qu'elle vérifie si les conditions du droit à l'indemnité de chômage sont remplies à tout le moins à partir du 26 octobre 2007 et rende ensuite une nouvelle décision sur la prétention de la recourante. L'arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Caisse cantonale de chômage du 9 octobre 2007 est confirmée, en tant qu'elle refuse les indemnités de chômage à compter du 2 juillet 2007.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 20 février 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.