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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 novembre 2008 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne |
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Autorités concernées |
1. |
Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne |
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2. |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision de l'Instance juridique chômage Service de l'emploi du 30 octobre 2007 (suspension de 5 jours du droit à l'indemnité pour production tardive des recherches d'emploi de juin 2007) |
Vu les faits suivants
A. M. X.________, né le 1er janvier 1959, a travaillé en qualité d'auxiliaire au Service des routes et de la mobilité de la Commune de Lausanne, du 3 mai 2005 au 28 février 2007, dans le cadre d'une mission temporaire en collaboration avec l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP).
B.
M. X.________ a sollicité des
indemnités de l'assurance-chômage à partir du 1er mars 2007. L'entretien
que l'intéressé a eu avec son conseiller ORP le
27 mars 2007 a fait l'objet d'un procès-verbal ainsi libellé:
"A. Analyses RE/mois de MARS: en cours / fournissons un modèle pour remplir les "preuves RE" avec nos exigences.
[…]
1) RE mars ok avril reçu 7 mai! OK
Nombre insuffisant pour avril nos exigences pas respectées avertiss. ok.
Le procès-verbal d'entretien du 9 mai 2007 relate les constatations suivantes:
"A. Analyses RE mois de MARS : en ordre – AVRIL peu de RE. (vu 7 lettres négatives reçues). Nous lui rappelons notre modèle et exigeons 2 à 3 RE / sem. / nous demandons de détailler les activités recherchées avec précision
[…]
1) Le cadrons car n'a pas vraiment les moyens de se vendre. Nous avons reçu un appel de Mme Y.________ qui l'aide dans ses démarches. Elle nous expose sa situation et nous pensons que le français est capital. Ne comprend pas nos terminologies et certaines significations."
Par lettre du 13 juin 2007, l'ORP a informé l'assuré qu'il n'avait pas reçu ses recherches d'emploi pour le mois de mai 2007 et qu'il avait un délai au 27 juin 2007 pour en indiquer les raisons "et/ou" transmettre les documents requis, l'avertissant qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, son cas serait traité sur la base des pièces présentes au dossier et qu'il s'exposait à une suspension de son droit à l'indemnité.
Le procès-verbal d'entretien du 27 juin 2007 indique ce qui suit:
"A. Analyses RE / mois de MAI : reçues. Ne sont pas ciblées du tout. Nous engageons une discussion sur sa plaçabilité en fonction des objectifs prof.
[…]
1) Engageons une discussion sur sa disponibilité et les règles LACI. Doit changer d'attitude et se soumettre aux dites règles LACI, notamment l'emploi convenable. A des réticences pour un emploi à Prangins comme ouvrier jardinier. En l'interrogeant n'a tout à coup plus les compétences. Nous dit qu'il a des soucis financier, que sa femme ne parle pas le français etc. et ne peut pas travailler hors de Lausanne. Recadrons l'assuré
[…]
1) RE JUIN : ? JUILLET ok AOUT / 3/4 semain, si "tampons si lettre motiv. et dossier".
C. Par lettre du 13 juillet 2007, l'ORP a informé l'assuré qu'il n'avait pas reçu ses recherches d'emploi pour le mois de juin 2007 et qu'il avait un délai au 27 juillet 2007 pour en indiquer les raisons "et/ou" transmettre les documents requis, l'avertissant qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, son cas serait traité sur la base des pièces présentes au dossier et qu'il s'exposait à une suspension de son droit à l'indemnité. L'intéressé n'a pas réagi.
Par décision du 23 août 2007, l'ORP a suspendu le droit à l'indemnité de M. X.________ durant cinq jours, pour ne pas avoir remis ses preuves de recherches d'emploi du mois de juin 2007 dans le délai usuel ni dans le délai supplémentaire qui lui avait été accordé.
D. Le 6 septembre 2007, M. X.________ s'est opposé à cette décision, concluant implicitement à son annulation. Il a expliqué qu'il avait remis les preuves de ses recherches d'emploi le 3 juillet 2007, et qu'il n'était pas suffisamment informé de ses obligations, étant pour la première fois au chômage.
Le 30 octobre 2007, le Service de l'emploi a rejeté l'opposition de M. X.________, considérant qu'il n'avait pas prouvé avoir transmis à temps ses preuves de recherches d'emploi ni même fourni une copie de celles-ci.
E. Le 7 novembre 2007 (date du timbre postal) M. X.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Il fait valoir qu'il a transmis le formulaire "preuves de recherches de travail" le 3 juillet 2007, qu'il n'en a gardé aucune copie, y compris des démarches elles-mêmes. Il ajoute avoir retrouvé uniquement une assignation du 14 juin 2007, proposée par l'ORP. Il ajoute que depuis son inscription, son conseiller ORP ne lui a jamais fait de remarques sur la qualité ou la quantité de ses recherches d'emploi.
L'autorité intimée a conclu au rejet du recours le 6 décembre 2007.
L'ORP et la Caisse cantonale de chômage ont produit leurs dossiers, sans formuler d'observations.
Les parties ont été informées de la composition de la cour, qui a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Conformément à l'art. 83 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi, les recours en matière d'assurance chômage sont de la compétence du Tribunal des assurances (RSV 822.11). Toutefois, en vertu de l'art. 2 de la loi du 12 juin 2007 modifiant l'art. 83 précité, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal traite les causes pendantes à cette date devant le Tribunal administratif.
3. L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 lit. g de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [LACI; RS 837.0]). Ainsi, il lui incombe, avec l'assistance de l'office du travail compétent, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; en particulier, il se doit de rechercher du travail et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis dans ce sens (art. 17 al. 1er LACI), sous peine de suspension de son droit à l'indemnité (art. 30 al. 1er lit. c LACI).
L'art. 26 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02) prévoit que l'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3), qui doit fournir la preuve des efforts qu'il entreprend (al. 2). L'art. 26 al. 2bis OACI précise ce qui suit: "Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S'il ne les a pas remis dans ce délai, l'office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l'informe par écrit qu'à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne pourront pas être prises en considération".
En l'espèce, le recourant soutient qu'il a transmis ses preuves de recherches d'emploi de juin 2007 le 3 juillet 2007, soit en temps utile. Il ne peut toutefois pas en apporter la preuve.
4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 193, 195; 121 V 45, 47).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157, 158; 121 V 204, 210). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193, 195).
En l'occurrence, contrairement à ce que peut laisser croire la formulation des lettres de rappel de l'ORP, il n'est pas reproché au recourant de n'avoir fait aucun effort pour retrouver un emploi, mais de ne pas l'avoir démontré. Le recourant ne peut en effet pas prouver qu'il a transmis le 3 juillet 2007 le formulaire "preuves de recherches de travail" du mois de juin 2007. Il ne peut fournir aucune copie de ce document ni même des démarches qu'il aurait entreprises durant le mois en question, contrairement à son devoir de collaborer (art. 28 LPGA; v. à ce sujet PS.2006.0025 du 14 août 2006, consid. 2a). Il n'a mentionné qu'une assignation de l'ORP pour le mois en question, ce qui n'est ni pertinent, ni suffisant. En outre, aucun autre élément au dossier ne permet de donner crédit à sa version. Dans ces conditions, la cour de céans retient que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait transmis la formule du mois de juin 2007 en temps utile et qu'il n'a ainsi pas respecté les prescriptions qui lui avaient été données et rappelées par l'ORP.
A cet égard, le recourant prétend que ces prescriptions ne lui auraient pas été clairement indiquées. Les procès-verbaux des entretiens contredisent cette version. Lors de l'entretien du 27 mars 2007 déjà, il lui a été rappelé quand et comment remettre ses preuves de recherches d'emploi; un modèle lui a même été remis à cette fin. Il a de plus reçu une lettre de rappel pour les recherches d'emploi du mois de mai 2007 et a remis celles-ci au dernier jour du délai fixé. Il ne peut donc raisonnablement prétendre ne pas avoir été informé correctement, quand bien même il semble avoir quelques difficultés à comprendre la langue française, ce dont il ne se prévaut pas au demeurant. Dès lors, une sanction sous forme d'une suspension du droit à l'indemnité est parfaitement justifiée.
5. Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
Le recourant a été suspendu pour une durée de cinq jours, soit une sanction correspondant à une faute qualifiée de légère. Compte tenu du fait qu'il connaissait ses obligations, puisqu'il avait déjà été averti au mois de juin 2007 pour le même motif, et surtout, qu'il lui avait été expressément demandé de les fournir dans un délai raisonnable, la sanction prononcée, relativement clémente, n'apparaît pas disproportionnée.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 30 octobre 2007 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 25 novembre 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.