TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 juin 2008

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Annick Borda, greffière

 

Recourante

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Instance juridique chômage, Service de l'emploi, 

  

Autorités concernées

1.

UNIA Caisse de chômage,

 

 

2.

Office régional de placement de la Riviera,  

  

 

Objet

         

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 30 octobre 2007 (refus d'assentiment pour un cours de secrétariat juridique; perfectionnement professionnel)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est au bénéfice d’un CFC d’employée de commerce et d’une longue expérience de secrétariat acquise auprès de divers employeurs entre 1989 et 2007. La prénommée s’est inscrite comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de la Riviera (ORP) le 1er août 2007. Un délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui a été ouvert dès cette date.

B.                               Le 20 septembre 2007, X.________ a informé l’ORP qu’elle souhaitait entreprendre une formation accélérée de secrétariat juridique auprès de l’Ecole Athéna, à Lausanne. Les cours correspondants étaient dispensés chaque mardi soir pendant quatorze semaines à compter du 25 septembre 2007. X.________ a requis de l’ORP la prise en charge financière de ce cours à hauteur de 1'600 francs. Dans sa motivation, elle déclarait que le domaine du droit l’intéressait et que, ayant postulé pour divers postes juridiques, elle s'était rendue compte que la préférence était donnée aux personnes ayant déjà une expérience du milieu. De plus, n’ayant toujours pas reçu de réponse favorable à ses demandes d’emploi, cela lui permettrait de parfaire ses connaissances. Par courrier du 21 septembre 2007, X.________ précise encore que ce cours, dispensé le soir, a pour avantage de ne pas influer sur son aptitude au placement.

C.                               Par décision du 27 septembre 2007, l’ORP a rejeté cette demande au motif qu’il n’était pas établi que le cours demandé améliore notablement l’aptitude au placement de l'assurée compte tenu du fait qu’elle ne disposait pas d’expérience professionnelle dans le secteur juridique et que ce cours, purement théorique, n’était pas susceptible de lui fournir l’expérience professionnelle nécessaire qui lui manquait. L’ORP relève encore que l’assurée dispose d’une solide expérience dans sa profession d’employée de commerce et d’excellentes connaissances linguistiques.

X.________ a formé opposition contre cette décision le 3 octobre 2007 dans laquelle elle conclut implicitement à l’admission de sa demande de prise en charge des cours litigieux. Elle expose notamment que ces cours lui permettraient d’élargir ses chances de réinsertion professionnelle en élargissant le cercle des employeurs intéressés par son profil.

Le 30 octobre 2007, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l’opposition formulée par X.________ et confirmé la décision de l’ORP.

D.                               Le 7 novembre 2007, X.________ a recouru contre cette décision au Tribunal administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal). Dans ses conclusions, elle demande en substance la réforme de la décision de l’ORP et la prise en charge par l’assurance-chômage des cours de secrétariat juridique. A l’appui de son recours, elle expose qu’elle a pu constater, tout au long de ses constantes recherches d’emploi, qu’il y avait davantage d’emplois dans le milieu juridique que commercial sur le marché du travail. Elle conteste que ces cours constituent une reconversion basée sur des motifs de convenance personnelle. Elle affirme que sa motivation est fondée uniquement par des raisons préventives commandées par l’état du marché du travail actuel. A l’appui de son recours, X.________ a encore produit deux lettres-réponses négatives à une demande d’emploi en tant que secrétaire d’avocat. L'une d'entre elle, signée d’un avocat vaudois, invite la recourante à compléter sa formation dans les matières juridiques en précisant que ce type de secrétariat requiert des connaissances particulières.

La caisse de chômage a produit son dossier le 13 novembre 2007, sans formuler d’autres déterminations.

Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage a déposé sa réponse le 22 septembre 2007 dans laquelle il conclut au rejet du recours. L’autorité intimée a également produit des copies de multiples offres d’emploi de secrétariat juridique publiées en juin, juillet, octobre et novembre 2007. La plupart de ces offres requièrent une expérience professionnelle préalable dans le secrétariat juridique.

L’ORP a déposé son dossier le 28 novembre 2007 sans prendre de conclusions sur le recours.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 1a al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0), la loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Dans ce but, la loi prévoit des mesures relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI). Les alinéas 1 et 2 de l'art. 59 LACI ont la teneur suivante :

"1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au  marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.

2    Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration
   professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons
   inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :

a.     d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur
        réinsertion rapide et durable;

b.     de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des
        besoins du marché du travail;

c.     de diminuer le risque de chômage de longue durée;

d.     de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle."

Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1 LACI, sont notamment réputées mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.

b) La jurisprudence a précisé que la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de s'adapter aux progrès industriels et techniques ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V 274 et 400, et les références; DTA 1998 no 39 p. 221 consid. 1b). La limite entre formation de base et perfectionnement professionnel général d'une part, et entre le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage d'autre part, est toutefois fluctuante; une même mesure peut présenter des caractères propres à l'une ou l'autre des catégories précitées. Ce qui est donc déterminant, c'est la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes les circonstances (ATF 111 V 401; PS.2004.0082 du 2 septembre 2004 et la référence citée). Les tâches visant à encourager le perfectionnement professionnel en général et l'acquisition d'une formation de base ou d'une seconde voie de formation incombent à d'autres institutions que l'assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient des bourses d'études ou de formation. Le perfectionnement professionnel en général, c'est-à-dire celui que l'assuré aurait de toute manière effectué s'il n'était pas au chômage, ne peut être suivi aux frais de l'assurance, celle-ci n'ayant pas pour tâche de promouvoir la formation continue (ATF 111 V 274; PS.2007.0190 du 14 février 2008 relatif à un master en action humanitaire; PS.2002.0062 du 18 juin 2003 relatif à un cours d'"Hospitality financial management"; PS.1996.0113 du 28 janvier 1997 concernant un cours IDHEAP sur la gestion et l'organisation des communes; PS.1999.0152 du 31 mai 2000 s'agissant d'un cours sur les familles migrantes).

c) Il appartient à l'assurance-chômage de prendre en charge les frais occasionnés par le perfectionnement professionnel lorsque celui-ci apparaît indispensable pour cause de chômage (ATF 111 V 398, 401; message du Conseil fédéral du 22 août 1984 concernant l'initiative populaire "Pour une formation professionnelle et un recyclage garanti", FF 1984 II 1405). Une amélioration de l'aptitude au placement théorique, possible mais peu vraisemblable, dans un cas donné, ne suffit pas. Il faut que, selon toute probabilité, les chances de placement soient effectivement améliorées de manière importante, dans le cas particulier, par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (DTA 1986 p. 113, 116; DTA 1988 p. 30 et suivantes; DTA 1991 p. 104, 108; PS.2007.0206 du 14 février 2008 ; PS.1996.0360 du 4 mars 1997 refusant un cours post-grade en gestion de l'environnement à un laborant hautement qualifié). A cet égard, le tribunal de céans a notamment admis que la fréquentation d'un cours de gestion culturelle par une comédienne disposant à la fois d'un CFC d'employée de commerce et d'un diplôme du Conservatoire était susceptible d'améliorer de façon significative son aptitude au placement en favorisant sa reconversion professionnelle et son engagement durable dans le milieu du théâtre (PS.2000.0117 du 26 octobre 2000). Il a également admis la prise en charge d'un cours de formation professionnelle dans le management public pour une licenciée en droit dont la carrière l'avait éloignée du domaine strictement juridique depuis une dizaine d'années, considérant que ce cours était apte à améliorer son aptitude au placement en lui permettant de s'adapter à la réalité du marché de l'emploi (PS.2005.0259 du 7 juin 2006).

                   La jurisprudence mentionnée ci-dessus, bien qu'antérieure à la modification de la LACI intervenue selon la loi fédérale du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003, reste toutefois applicable dans le cas d'espèce dès lors que cette révision de la LACI, sous réserve de modifications d'ordre rédactionnel, n'a pas modifié les exigences légales permettant d'obtenir des mesures relatives au marché du travail et notamment des mesures de formation (v. à cet égard le message du Conseil fédéral concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage du 28 février 2001, FF 2001 II 2123).

Plus récemment, le tribunal a admis la prise en charge d’une formation identique à celle qui fait l’objet du présent litige à une assurée au bénéfice d’un CFC de commerce, spécialisée agente de voyages mais ayant exercé une activité d’aide infirmière pendant une vingtaine d’années, puis de réceptionniste-téléphoniste. Cette assurée venait d’être engagée par une étude d’avocats et le tribunal a retenu que c’était bien la promesse d’un perfectionnement dans le secrétariat juridique qui avait contribué à l’engagement de l’assurée et qu’il se justifiait dès lors de considérer le cours litigieux comme une mesure propre à promouvoir les qualifications professionnelles de l’intéressée en fonction des besoins du marché du travail, à lui permettre de conserver son emploi actuel et à diminuer en conséquence le dommage de l’assurance chômage. Cette formation a ainsi été considérée comme étant en rapport direct avec l’aptitude au placement de l’assurée et qui lui permettrait de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, des aptitudes professionnelles existantes. Partant, elle s’inscrirait dans les mesures prévues à l’art. 59 LACI  (PS.2007.0124 du 13 mars 2008).

2.                                     En l'espèce, la recourante est au bénéfice d'un CFC d'employée de commerce et d'une large expérience de 18 ans dans le secrétariat et la gestion, acquise auprès de divers employeurs. Elle a assumé, lors de son dernier emploi, de 2001 au printemps 2007, les fonctions de responsable de la facturation et de collaboration au département des achats d’une entreprise active dans le domaine commercial. Par ailleurs, la recourante dispose d’une solide expérience dans le secrétariat et de bonnes connaissances linguistiques. Ayant constaté lors de ses recherches d’emploi que les offres sur le marché de l’emploi étaient davantage dans le domaine juridique que dans le domaine purement commercial, la recourante a souhaité entreprendre un cours de secrétariat juridique afin d’améliorer rapidement son aptitude au placement. Elle entend ainsi continuer à travailler dans le secrétariat, mais au bénéfice de connaissances supplémentaires dans le domaine juridique.

Ajoutées à ses compétences existantes, le tribunal considère que le cours en question apporterait à la recourante des compétences supplémentaires, et, compte tenu de sa formation, de son âge et de son expérience professionnelle antérieure, constituerait un complément propre à lui permettre de retrouver rapidement un travail. En effet, bien que ne disposant pas d'une expérience pratique dans le domaine juridique, son expérience actuelle doublée d'une formation juridique telle que celle qui est litigieuse, apparaissent propres à élargir ses perspectives d'engagement notamment dans le secteur du secrétariat juridique. Ce cours peut dès lors être considéré comme une condition indispensable pour qu'elle retrouve rapidement du travail, eu égard aux besoins actuels du marché du travail, et qui s’inscrit dans les mesures prévues à l’art. 59 LACI.

3.                                En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera retourné à l’autorité intimée pour qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants du présent arrêt. Il est statué sans frais conformément à l'art. 61 al. 1 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales (LPGA; RS 830.1).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 30 octobre 2007 est annulée et le dossier retourné à cette autorité afin qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants du présent arrêt.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 19 juin 2008

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.