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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 août 2008 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale (remboursement de prestations du revenu d¿insertion indûment perçues) |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 23 octobre 2007 ordonnant la restitution de prestations RI par 1'105 fr. 90 |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, né le 13 février 1948 et domicilié à 2********, sur la commune de 1********, a bénéficié des prestations du revenu d¿insertion (RI), d¿un montant mensuel de 1'664 fr. 40 (soit 1'110 fr. pour le "forfait entretien et intégration sociale" et 554 fr. 40 pour le loyer), de mars à septembre 2006. Le 5 octobre 2006, il a rempli un dernier formulaire "déclaration de revenus" concernant le mois de septembre 2006. Il a débuté, 15 octobre 2006, un emploi « ETS 50 », en qualité de comptable à plein temps, pour le compte de la société B.________. Le contrat de travail, d'une durée déterminée d'un an, prévoyait une rémunération mensuelle de 3'000 fr. L'Office régional de placement (ORP) d'Aigle a annoncé cet engagement au Centre social régional (CSR) de Bex et l'a confirmé par un courrier électronique du 6 novembre 2006.
Le 26 octobre 2006, le CSR de Bex a versé à A. X.________, un montant de 1'702 fr. 80, calculé sur la base du formulaire rempli le 5 octobre 2006.
Selon sa fiche de salaire pour la période du 15 au 31 octobre 2006, A. X.________ a perçu une rémunération de 1'507 fr. 40 net. Toutefois, les cotisations LPP n'ont pas été retenues du salaire brut car il était, à cette période, en cours d'affiliation. Un montant de 77 fr. 50 a été déduit rétroactivement en janvier 2007, au titre de cotisation pour le mois d'octobre 2006.
A. X.________ a été mis au bénéfice d¿un contrat de durée indéterminée dès le 1er avril 2007, pour un salaire mensuel brut de 5'500 fr.
B. Par décision du 16 avril 2007, le CSR a exigé la restitution de la somme de 1'344 fr. 40, à titre de remboursement des prestations du revenu d'insertion indûment perçues en octobre 2006; le RI avait en effet été versé sans tenir compte des revenus réalisés la deuxième quinzaine d'octobre 2006. Le CSR a déterminé ce montant en déduisant du salaire de 1'507 fr. 40 les sommes de 103 fr. pour l'abonnement mensuel de train Bex-La Barboleuse, de 60 fr. (12 jours à 5 fr.) pour les repas pris à la cantine de l'entreprise et de 30 fr. pour les frais de voiture (5 km de son domicile à la gare de la Barboleuse x 12 jours x 0.50 fr.).
Par acte du 2 mai 2007, A. X.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales du Canton de Vaud (SPAS), indiquant que, sans la somme versée par le CSR, il n'aurait pas pu se rendre à son travail, faute d'argent pour payer l'essence.
Le 21 juin 2007, il a expliqué que l'assiette du jour coûtait effectivement 5 fr. au sein de l'entreprise, mais que cette somme ne comprenait ni l'eau, ni le dessert, ni le café; il mangeait également parfois dans des restaurants de Montreux et Bex, où le prix des repas était plus élevé. Concernant les frais de déplacement, il a indiqué que son véhicule lui était indispensable pour se rendre à son travail et que le trajet aller-retour comptait 50 km; chaque kilomètre devait être remboursé à hauteur de 65 centimes; l'appartement dans lequel il loge a été acheté avec son troisième pilier et il n'a donc pas de fortune personnelle; finalement, le CSR serait encore débiteur du solde de la prime RC de la Vaudoise assurance et de la somme relative à l'impôt foncier.
Le 6 juillet 2007, il a complété ses explications, notamment concernant les frais de transport. Il a indiqué que le trajet 1********-Bex était plus court, mais qu'il était difficile car il fallait passer à travers le village du Chêne, alors que le trajet Villars-Ollon était plus long mais sur une route bien dégagée.
C. Par décision du 23 octobre 2007, le SPAS a admis partiellement le recours et réformé la décision du CSR, en ce sens que A. X.________ devait rembourser le montant de 1'105 fr. 90 au titre de prestations du revenu d'insertion indûment perçues. Cette autorité a en effet retenu un salaire net de 1'429 fr. 90 après soustraction des cotisations LPP correspondant à cette période, d'un montant de 77 fr. 50. Par ailleurs, les repas pris à l'extérieur du domicile devaient être remboursés à hauteur de 10 fr. par jour, même si la cafétéria de la société les facturait 5 fr. Finalement, l'utilisation du train pour se rendre à Bex constituait une solution relativement compliquée, alors même que le recourant possédait son propre véhicule et qu'aucun transport public ne se rendait de son domicile à la gare de la Barboleuse, ni de la gare de Bex à son lieu de travail; il fallait donc indemniser, plutôt que les frais de train, ceux liés à un trajet en voiture de son domicile à son lieu de travail, soit une distance quotidienne de 34 km. Ainsi, le SPAS a soustrait du salaire effectif de 1'429 fr. 90 les sommes de 204 fr. pour les frais d'utilisation de la voiture (34 km x 12 jours x 0.50 fr.) et de 120 fr. (12 jours à 10 fr.) pour les repas pris à la cantine de l'entreprise. Le montant de l'indu s'élevait ainsi à 1'105 fr. 90.
Par acte du 20 novembre 2007, A. X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, auquel a succédé, le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a fait valoir que le trajet aller-retour était de 50 km entre 2******** et la zone industrielle En Vannel à Bex; le trajet du matin et du soir n'était pas identique, la montée par le village du Chêne étant très difficile en raison de l'étroitesse de la route et du trafic des camions du chantier 1********-Villars. ll estimait qu'il fallait retenir la somme de 390 fr. à titre de frais de transports (50 km à 0.65 fr. en raison de l'augmentation du prix de l'essence), 140 fr. pour l'impôt foncier, selon un courrier qu'il avait adressé au CSR le 21 juillet 2007 et 100 fr. pour le solde des primes de la Vaudoise assurance, selon sa lettre au CSR du 10 octobre 2006. Il a en outre indiqué devoir se rendre régulièrement à la Barboleuse pour faire ses achats de nourriture, ainsi que retirer son courrier et que les frais de ces trajets étaient à sa charge, alors même que s'il résidait à Villars ou Ollon, le loyer, plus élevé que celui de 2********, serait pris en charge.
Dans sa réponse du 19 décembre 2007, le SPAS a indiqué se référer pour l'essentiel aux considérants de sa décision du 23 octobre 2007. Concernant l'impôt foncier et le solde des primes de la Vaudoise assurance, le service indiquait qu'ils ne concernaient pas la décision attaquée et qu'ils n'avaient d'ailleurs pas été allégués par le recourant dans son recours du 2 mai 2007. Par ailleurs, le CSR avait pris position à ce sujet dans des courriers du 23 octobre 2006 et du 2 avril 2007, en réponse à des lettres du recourant du 10 octobre 2006 et du 10/15 janvier 2007. Le service a conclu au rejet du recours.
Le CSR de Bex a déclaré le 8 février 2008 se référer aux déterminations du SPAS et a conclu au rejet du recours.
Invité à déposer un mémoire complémentaire, le recourant a indiqué, le 29 avril 2008, que, malgré ses demandes, le CSR n'avait pas modifié sa position concernant le remboursement de l'impôt foncier, ainsi que du solde des primes de l'assurance et que l'argent perçu du 1er au 15 octobre 2006 lui avait permis de reprendre une activité professionnelle et de quitter l'aide sociale.
Le CSR et le SPAS ont indiqué, respectivement les 5 et 23 mai 2008, ne pas avoir d'observation à formuler au sujet des déterminations complémentaires du recourant.
Le 10 juin 2008, le juge instructeur a indiqué aux parties que, sauf réquisition contraire de leur part d'ici au 20 juin 2008, l'instruction serait considérée comme close et que la Cour statuerait sans convoquer d'audience. Aucune des parties n'a donné suite.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité intimée du 23 octobre 2007, exigeant le remboursement des prestations du revenu d'insertion indûment perçues en octobre 2006, pour un montant de 1'105.90 fr., au motif que les prestations ont été versées sans tenir compte de la reprise d'une activité lucrative dès le 15 octobre 2006.
2. Selon l'art. 41 let. a de la loi du 2 décembre 2003 sur l¿action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), la personne qui a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile.
En l'espèce, la décision litigieuse retient que le recourant était de bonne foi au moment de la réception des prestations. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette appréciation. Par ailleurs, l'autorité intimée a estimé que la restitution n'exposerait pas le recourant à une situation difficile; dans la mesure où son salaire mensuel brut s'élève désormais à 5'500 fr., il lui est possible de rembourser la somme de 1'105.90 fr., ce d'autant plus qu'un plan de remboursement échelonné est envisageable. Le recourant n'allègue d'ailleurs pas dans son acte de recours que le remboursement le mettrait dans une situation précaire.
3. a) Le recourant conteste le montant relatif au remboursement des frais de transport, qui est à son sens insuffisant, ainsi que la non prise en compte de l'impôt foncier et du solde du paiement de son assurance RC.
b) Selon l¿art. 31 LASV, la prestation financière au titre de revenu d¿insertion est composée d¿un montant forfaitaire et d¿un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (al. 1); la prestation financière est accordée dans les limites d¿un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (al. 2). L¿art. 33 LASV précise que selon les cas, certaines charges peuvent être déduites du revenu et des frais particuliers peuvent être payés en raison de problèmes en relation, notamment, avec l'état de santé, la situation économique, professionnelle et familiale du bénéficiaire.
Selon l'art. 22 al. 1 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.51.1), un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé à ce règlement. Ce barème comprend le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale, d'un montant maximum de 1'110 fr. pour une personne seule, et les frais de logement plafonnés, y compris les charges, d'un montant de 670 fr. pour la région d'Aigle, Bex et du Pays d'Enhaut. Selon l'art. 23 al. 1 RLASV, outre la prestation financière couvrant les besoins fondamentaux du ménage, le RI peut encore comprendre des frais particuliers versés en raison de problèmes spécifiques en rapport avec l'état de santé, la situation économique ou familiale du bénéficiaire. L'al. 2 précise que le département fixe par voie de directive la liste de ces frais particuliers et les limites dans lesquelles ils sont alloués par les autorités d'application. Pour l'année 2006, ces directives sont regroupées dans un document intitulé: "Normes RI 2006", entré en vigueur le 1er janvier 2006. Ces normes ont pour but de favoriser, dans toute la mesure du possible, l'égalité de traitement entre bénéficiaires en harmonisant la pratique dans le canton (PS.2004.0175 du 20 décembre 2004).
4. a) Concernant les frais de transport, le paragraphe 8.9 des Normes RI 2006, applicable à la période litigieuse, indique que:
"Lorsque, pour des raisons liées à l'acquisition ou la recherche d'un revenu, à une démarche d'insertion ou pour motifs médicaux, les frais de transport couverts par le forfait (abonnement demi-tarif CFF, transports publics dans la commune, entretien vélo/vélomoteur) sont insuffisants, les frais d'abonnement (seconde classe) de train peuvent être ajoutés au montant du RI.
Si les transports en commun font défaut ou si les horaires des transports en commun ne sont pas compatibles avec l¿activité exercée, le RI peut prendre en charge des frais liés à l'utilisation d'un véhicule automobile : Fr. 0.50/km pour une voiture, Fr. 0.25 pour les motocyclettes et Fr. 0.10 pour les vélomoteurs."
b) En l'espèce, l'autorité intimée a admis que l'utilisation du train pour se rendre à Bex constituait une solution compliquée et qu'il fallait plutôt rembourser les frais liés à l'utilisation d'un véhicule du domicile du recourant à son lieu de travail. La distance entre ces deux lieux a été arrêtée à de 34 km aller-retour. Dans la mesure où il ne passait pas par la même route à l'aller et au retour, le recourant a requis la prise en compte d'une distance de 50 km par jour. Il a en effet indiqué vouloir éviter, au retour, la traversée du village de Chêne-sur¿Bex, en raison de nombreux camions sur une route étroite. Par ailleurs, il a relevé qu'il était impossible, en respectant les limitations de vitesse, de faire le trajet en 22 minutes, comme le prétendait l'autorité intimée. Il a également contesté le montant remboursé par kilomètre, qu'il estimait devoir être de 65 centimes, en raison de l'augmentation du prix de carburant.
c) Selon les informations figurant sur le site du Touring Club suisse (tcs.ch), le trajet entre la Barboleuse et la zone industrielle En Vannel comporte 12 km. Il convient de noter que tant l'itinéraire recommandé que l'itinéraire qualifié d'"agréable" traverse le village de Chêne-sur¿Bex. Il en est de même de l'itinéraire conseillé par Via Michelin (viamichelin.fr). Au demeurant, aucune difficulté particulière n'est signalée concernant la traversée de ce village.
Si la route, en particulier, à la montée, était dangereuse, elle serait fermée et des déviations seraient mises en place; par ailleurs, le recourant éviterait la traversée de ce village à l'aller et au retour. Dès lors, si l'on peut comprendre qu'il soit désagréable de circuler derrière un camion à la montée, sans avoir de possibilité de le dépasser, c'est uniquement par convenance personnelle que le recourant préfère passer par Ollon et Villars plutôt que par Bex et 1********, pour éviter la traversée du village de Chêne-sur¿Bex.
Le recourant habite en dehors du centre de 1********. Le CSR avait retenu une distance de 5 km entre son domicile et la gare de la Barboleuse, ce qui n'a pas été contesté. Dès lors, c'est bien la distance de 17 km (soit 12 km + 5 km) qui doit être retenue entre le domicile du recourant et son lieu de travail, soit 34 km aller-retour. A cet égard, le temps de trajet ne joue aucun rôle.
Concernant le prix attribué par kilomètre, celui-ci est arrêté par voie de directive, afin d'assurer le respect de l'égalité de traitement garantie à tous les bénéficiaires du RI. Il est fixé à 50 centimes pour l'année 2006. A titre de comparaison, la circulaire sur le remboursement des frais de voyage dans l¿assurance-invalidité (CRFV), valable à partir du 1er janvier 2008, prévoit un remboursement de 45 centimes par kilomètre pour les déplacements nécessaires à l¿examen du bien-fondé de la demande et à l¿exécution des mesures de réadaptation (cf. annexe 3 CRFV). En outre, selon le TCS, le prix de l'essence par litre se situait à environ 1.73 fr. en juillet 2006 et a atteint, en juillet 2008, environ 2 fr. Ainsi, alors même que le coût de l'essence a fortement augmenté en deux ans, les normes en vigueur dès le 1er janvier 2008 au sein de l'AI prévoient un montant par kilomètre plus faible que celui fixé par les normes RI 2006. Par ailleurs, il convient encore de relever que le RI prend en principe en charge les frais de transport public et que ce n'est que dans des circonstances particulières (défaut de transports collectifs ou d'horaires adaptés à l'activité du bénéficiaire), que les coûts liés à l'utilisation d'un véhicule privé sont remboursés. Dès lors, si le montant de 50 centimes par kilomètre paraît relativement faible au regard des frais effectifs engendrés par l'utilisation d'un véhicule privé, il ne semble toutefois pas arbitraire.
C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a retenu une distance de 34 km, pendant douze jours, à 50 centimes le kilomètre, soit 204 fr.
5. a) Le recourant soutient que l'impôt foncier, d'un montant de 140 fr., et le solde du paiement de son assurance RC de 100.-. devraient être déduits de la somme soumise à restitution.
b) Comme rappelé au considérant 3 ci-dessus, la prestation financière au titre de revenu d¿insertion est notamment composée d¿un montant forfaitaire (art. 31 LASV). Selon le chiffre 3.5 des Normes RI 2006,
"Le forfait pour l'entretien doit permettre aux personnes vivant à domicile d¿assumer toutes les dépenses indispensables au maintien d¿une existence respectant la dignité humaine. Il couvre :
- Nourriture, boisson et tabac
- Vêtements et chaussures
- Consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.), sans les charges liées au loyer
- Nettoyage de l'appartement et des vêtements (taxe "ordures" comprise)
- Achat de menus articles courants
- Frais de santé, non couverts par la LAMal
- Frais de transport, y compris abonnement demi-tarif des CFF (transports publics dans la commune, entretien vélo/vélomoteur)
- Communications à distance (téléphone, frais postaux)
- Loisirs et formation (par ex. concession radio/TV, sport, jeux, journaux, livres, frais de scolarité, cinéma, animaux domestiques)
- Soins corporels (par ex. coiffeur, articles de toilette)
- Equipement personnel (par ex. fournitures de bureau, sac)
- Boissons prises à l'extérieur
- Assurance mobilière
- Frais permettant le maintien de l'insertion sociale, ou professionnelle."
Ainsi, l'assurance RC ménage est comprise dans le forfait.
c) Selon le chiffre 8.4 des Normes RI 2006, relatif aux charges des propriétaires devant être prise en compte en sus du forfait:
"Doivent être pris en charge par le RI :
- les frais effectifs pour la consommation et la taxe d¿eau, les taxes de téléréseau (idem locataires dans la région), la prime annuelle ECA, la RC propriétaire, l¿impôt foncier, les frais de ramonage, jusqu¿à Fr. 20.--/mois pour les taxes d¿égout et d¿épuration des eaux;
- les charges d¿électricité pour le chauffage à raison de Fr. 40.--/mois par pièce.
L¿entretien courant du bâtiment est compris dans le forfait pour l'entretien si moins de Fr. 1'200.--/an.
Tous les frais mentionnés ci-dessus sont à prendre en considération sur la base d'une facture au moment où celle-ci est émise et reçue."
Ainsi, l'impôt foncier est remboursé, sur pièce, au moment de l'émission de la facture.
d) En l'espèce, dans son recours du 2 mai 2007 contre la décision du CSR du 2 avril 2007, le recourant a simplement mentionné un montant de 205 fr. à titre de "impôts, vêtements et divers/ reprise du travail". Il a toutefois complété son recours les 21 juin et 6 juillet 2007, en indiquant notamment "Actuellement, le CSR est encore débiteur de la différence sur la prime RC vaudoise Assurance (ma lettre du 10 octobre 2006) et de l'impôt foncier (ma lettre du 10 janvier 2008)". L'autorité intimée, dans sa décision du 23 octobre 2007 constate que les charges invoquées par le recourant ne sont pas établies; elle considère, dans sa réponse au recours du 19 décembre 2007, que ni l'impôt foncier, ni le solde des primes de la Vaudoise assurance ne font l'objet de la décision du 23 octobre 2007 et que ces deux postes n'avaient de toute manière pas été allégués par le recourant dans l'acte de recours du 2 mai 2007.
Le tribunal relève qu'il appartient à l'autorité intimée d'instruire les recours qui lui sont déférés de manière complète et qu'elle a fait preuve de formalisme excessif en considérant dans le cas d¿espèce que tous les moyens devaient impérativement être invoqués dans le recours initial, sous peine d¿irrecevabilité.
Le tribunal ne peut statuer sur les frais relatifs à l'assurance RC et à l'impôt foncier, dans la mesure où le dossier produit par l¿autorité intimée est incomplet, ne comportant ni les lettres du recourant des 10 octobre 2006 et du 10/15 janvier 2007, ni les factures relatives aux deux postes invoqués. Il ressort uniquement du dossier (lettre du CSR du 23 octobre 2006) qu'un montant de 119 fr. 40 a été pris en compte à titre de remboursement de l'assurance RC privée et que la facture produite concernant l'impôt foncier aurait été émise le 8 décembre 2006, soit à une date où le recourant ne bénéficiait plus de l'aide sociale (lettre du CSR du 2 avril 2007). Au vu des ces éléments, on ne peut déterminer avec certitude de quelle assurance RC il s'agit (assurance ménage appelée improprement assurance RC, RC privée ou RC pour l¿immeuble), ni quels montants ont été remboursés; même s'il paraît douteux que le recourant ait droit au remboursement de l'impôt foncier, il manque le bordereau de la facture, ce qui ne permet pas de trancher définitivement la question.
Dès lors, il convient de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle complète l'instruction du recours au sujet de l'assurance RC et de l'impôt foncier.
6. Le recours doit en conséquence être partiellement admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il est statué sans frais ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 23 octobre 2007 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Service de prévoyance et d'aide sociales pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 29 août 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.