TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 juillet 2008

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière.

 

Recourant

 

X.________, ********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, 1014 Lausanne

  

Autorités concernées

1.

Unia Caisse de chômage, 1002 Lausanne

 

 

2.

Division juridique des ORP, 1014 Lausanne

  

 

Objet

Indemnité de chômage

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 8 novembre 2007 (suspension de 31 jours du droit à l'indemnité pour refus d'un emploi convenable)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant macédonien, né en 1955, est titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse (permis C). Sans être diplômé, il dispose d'une longue expérience professionnelle d'étancheur. Après divers emplois temporaires, il a été employé par l'entreprise "Y.________ SA", à Renens, du 1er juin 2006 au 28 février 2007. Son contrat de travail a été résilié par cette entreprise pour des motifs d'ordre économique.

B.                               X.________ s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi à l'Office régional de placement de l'ouest lausannois (ORP) le 5 mars 2007. La Caisse de chômage Unia (la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du 5 mars 2007 au 4 mars 2009. Elle a fixé le gain assuré à 5'299 francs et le taux d'indemnisation à 70%.

C.                               Le 6 juin 2007, l'ORP a assigné X.________ à présenter ses services à l'agence "One Placement Sàrl", à Lausanne, qui offrait un emploi d'étancheur auprès de l'entreprise "Z.________", à Orges. Le 12 juin 2007, "One Placement Sàrl" a informé l'ORP que l'intéressé s'était annoncé, mais qu'il n'avait pas été engagé en mentionnant, sous la rubrique "Dans la négative - pour qu'elle raison ?" : "Ne sait plus quoi dire !".

Par communication du 13 juin 2007, l'ORP a demandé à X.________ de justifier jusqu'au 25 juin 2007 son refus de l'emploi d'étancheur auquel il avait été assigné. L'intéressé n'a pas réagi dans ce délai.

Le 29 juin 2007, X.________ a toutefois informé l'ORP qu'il avait présenté ses services les 13 et 27 juin 2007 avec la remarque suivante : "Pas d'entente au niveau salaire. Pas de permis de conduire".

Le 23 juillet 2007, l'ORP a suspendu X.________ dans son droit à l'indemnité pendant 31 jours à compter du 9 juin 2007, au motif qu'il avait refusé un emploi convenable.

D.                               Par décision du 8 novembre 2007, le Service de l'emploi a rejeté l'opposition formée par l'intéressé et confirmé la suspension prononcée par l'ORP.

E.                               Contre cette décision, X.________ a interjeté recours le 21 novembre 2007. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée.

Dans sa réponse du 6 décembre 2007, le Service de l'emploi s'est référé à sa demande de renseignements du 25 octobre 2007 auprès de l'entreprise "Z.________", ainsi qu'à la lettre de cette dernière du 2 novembre 2007, et a exposé que "si l'assuré avait réellement voulu accepter le poste proposé - ce qui supposait, il est vrai, qu'il se lève tôt -, il aurait pu obtenir l'emploi en question". Le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision. Les questions posées par le Service de l'emploi à "Z.________" étaient les suivantes :

"1.   le matin, à quelle heure Monsieur X.________ aurait-il dû commencer son travail
       chez vous,

2.     avez-vous dit à Monsieur X.________ qu'il avait besoin d'un permis de conduire pour
       travailler chez vous. Si oui, pour quels motifs avait-il besoin de ce permis ?,

3.     quel aurait été le lieu de travail de Monsieur X.________ ?"

Ce à quoi "Z.________" a répondu :

"Monsieur X.________ aurait dû commencer le travail à 6h45, au dépôt, 1******** à Yverdon-les-Bains.

Nous avons dit à ce monsieur que nous engageons en fixe uniquement des personnes avec permis de conduire, toutefois, en temporaire, il n'y avait aucun problème à son engagement. Nous avons du personnel qui n'a pas de permis de conduire, ils arrivent tous à être à l'heure au travail !

Quant au lieu de travail, cela ne posait aucun souci à M. X.________ car il aurait été véhiculé avec d'autres employés. Nous avons des chantiers dans la région Nord Vaudoise, Lémanique ainsi qu'à Leysin."

La division juridique des ORP et la caisse ont produit leurs dossiers sans formuler d'observations.

Dans son mémoire complémentaire du 17 janvier 2008, le recourant a allégué en substance que "...lors de notre entretien, il était clair que M. Z.________ avait besoin d'une personne au bénéfice d'un permis de conduire, ce qui n'est malheureusement pas mon cas. Il était alors clair que dans ces conditions il ne pouvait pas m'employer".

Invité par le juge instructeur à préciser si l'emploi proposé par "One Placement Sàrl" était un emploi fixe ou temporaire, la division juridique des ORP a répondu le
29 janvier 2008 que le poste d'étancheur auquel le recourant avait été assigné en date du 6 juin 2007 était un emploi temporaire.

Cette réponse de la division juridique des ORP a été communiquée aux parties, qui ont été avisées que le tribunal statuerait sans audience.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 de la loi fédérale du sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Tenu d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (art. 17 al. 1, 1ère phrase de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 [LACI; RS 837.0]), le chômeur doit accepter le travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, 1ère phrase LACI). N'est notamment pas réputé convenable au sens de l'art. 16 al. 2 LACI tout travail qui nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés (let. f) ou encore qui procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire) (let. i).

A teneur de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les instructions de l'autorité compétente, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné. Une suspension suppose l'existence d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (v. DTA 1982 no 4). La faute de l'assuré doit être clairement établie, par preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz vol. I no 11 ad art. 30 LACI). Lorsqu'un assuré ne respecte pas son obligation d'accepter un travail convenable, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage, ce qui justifie une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage. Pour autant, la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif. Est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, en particulier les devoirs de l'art. 17 LACI (TFA arrêt C 152/01 du 21 février 2002). Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi sanctionné pour faute grave une assurée qui avait refusé un emploi en raison du salaire qu'elle jugeait insuffisant au regard de ses qualifications, mais qui correspondait au salaire minimum prévu pour l'emploi en question par la convention collective de travail, acceptant par là de laisser échapper une possibilité concrète de retrouver une activité lucrative (TFA arrêt C 108/04 du 3 mai 2005).

3.                                En l¿espèce, le recourant allègue que l¿employeur potentiel (locataire de services) recherchait un employé titulaire d¿un permis de conduire, ce qui n¿était pas son cas. Par sa part, cet employeur a expressément déclaré que, s'il engageait "en fixe" uniquement des personnes avec permis de conduire, il n'avait pas cette exigence à l'égard de personnes engagées à titre temporaire (v. lettre de l¿employeur du 2 novembre 2007).

Il n¿existe pas en droit des assurances sociales un principe selon lequel l¿administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l¿assuré. Les organes de l¿assurance chômage doivent rendre leur décision sur la base de faits qui, à défaut d¿être établis de manière irréfutable, présentent à tout le moins un degré de vraisemblance prépondérant; il ne suffit pas qu¿un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible (ATF 125 V 193 p. 195; 121 V 45 p. 47). A cet égard, le tribunal n'a aucune raison de penser que l'employeur potentiel ait menti sur sa pratique. L'emploi pour lequel le recourant lui avait été adressé par "One Placement Sàrl" était temporaire. On ne voit dès lors pas pourquoi, dans ce cas, il aurait exigé un permis de conduire. Les allégations du recourant sur ce point ne sont pas vraisemblables.

4.                                En l'occurrence, l'emploi assigné au recourant doit être qualifié de convenable au sens de l'art. 16 LACI. Aucune des circonstances prévues par l'art. 16 al. 2 LACI ne se trouve réalisée dans le cas particulier, plus spécialement ni celle de la lettre f ni celle de la lettre i. Le recourant soutient que l'employeur ne voulait pas l'engager, car il n'est pas titulaire d'un permis de conduire et "qu'on peut assez facilement imaginer qu'un employeur préfère engager une personne n'ayant pas besoin de se lever à 4h45 tous les matins pour se rendre sur son lieu de travail". Dans sa décision sur opposition (v. consid. 6a), le Service de l'emploi a établi de façon détaillée que le trajet entre le domicile du recourant et le dépôt de l'employeur à Yverdon-les-Bains s'effectuait en une heure et demie, à pied et par les transports publics, soit bien en dessous des deux heures par trajet pour aller ou revenir du lieu de travail prévues par l'art. 16 al. 2 let. f LACI. Le recourant n'a pas, à juste titre, contesté les horaires et calculs effectués par le Service de l'emploi. A condition de se déplacer comme prévu par ce dernier, il aurait certes dû se lever à 4h45, mais, selon l'employeur qui était prêt à l'embaucher, le lieu de travail ne lui posait aucun problème car "il aurait été véhiculé avec d'autres employés" (v. sa lettre du 14 décembre 2007 au tribunal). Quoi qu'il en soit, pour qualifier un emploi de convenable ou non au sens de l'art. 16 al. 2 let. f LACI, c'est la durée du trajet qui est déterminante et non l'heure du lever matinal. Par ailleurs, l'instruction effectuée par le Service de l'emploi et le tribunal a démontré que l'employeur ne faisait pas de la possession d'un permis de conduire une condition sine qua non à l'engagement, dès lors qu'il s'agissait d'un emploi temporaire. Pour le surplus, les déplacements sur les chantiers étaient assurés par l'entreprise. Enfin, le recourant a fait valoir auprès de l'ORP, après ses deux entretiens avec l'employeur, qu'il n'y avait pas eu d'entente concernant le salaire (v. formule complétée le 29 juin 2007 par le recourant); le recourant admet en effet qu'il avait demandé un salaire de 37 francs de l'heure. Or, la rémunération offerte par l'employeur était de 35 francs 50 de l'heure (13ème salaire et vacances compris), ce qui, selon les calculs effectués par l'ORP, représentait un salaire mensuel brut moyen de 6'035 francs (correspondant à une indemnité journalière de 278 francs 10); soit un salaire nettement plus élevé que le gain assuré du recourant fixé à 5'299 francs et indemnisé à 70% (correspondant à une indemnité journalière de 170 francs 95) (v. calcul ad dossier de l'ORP). Par son comportement, le recourant a dissuadé l'employeur de l'engager. Son comportement est d'autant moins excusable que, lors d'une précédente période de chômage, en 2005, le recourant avait fait échouer une proposition d'engagement en raison de ses prétentions salariales trop élevées. A l'époque, l'ORP avait, suite aux explications qu'il avait fournies, renoncé à le sanctionner. Le recourant a ainsi violé ses obligations envers l'assurance-chômage, en ce sens qu'il a laissé échapper une possibilité concrète de retrouver une activité lucrative.

5.                                La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l'assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). En cas de faute grave, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 31 à 60 jours (art. 45 al. 2 let. c de l'ordonnance fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [OACI; RS 837.02]). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. La jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (ATF 130 V 125; SVR 8-9-2005 no 7 p. 22) considère que lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas forcément faute grave même en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable; par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives.

Comme on l'a vu, les raisons invoquées par le recourant ne sont pas pertinentes. Il ne semblait de toute façon pas disposé à accepter l'emploi proposé pour des raisons de convenance personnelle (lever matinal trop tôt à son goût et salaire proposé inférieur à ses attentes). Fondée dans son principe, la mesure de suspension litigieuse l'est également dans sa quotité, la durée de 31 jours retenue par l'ORP et le Service de l'emploi correspondant au minimum légal prévu en cas de refus d'un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l'emploi du 8 novembre 2007 est confirmée.

III.                                Il n'est pas prélevé d'émolument de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 4 juillet 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.