TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 février 2008

Composition

M. Vincent Pelet, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Instance juridique chômage Service de l'emploi, 

  

Autorités concernées

1.

Caisse de chômage de la Société des Jeunes Commerçants, 

 

 

2.

Division juridique des ORP Service de l'emploi,  

  

 

Objet

         Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ c/ décision de l'Instance juridique chômage Service de l'emploi du 26 octobre 2007 (refus de participation à un cours de conseil et communication en environnement)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 14 mai 1972, a obtenu un diplôme d'ingénieur en électronique ETS de l'Ecole d'ingénieurs de Bienne, en 1994. Il a complété sa formation par l'obtention en 1999 d'un diplôme postgrade en gestion délivré par l'Ecole supérieure de cadres pour l'économie et l'administration (ESCEA), à Neuchâtel. Il a par la suite travaillé dans le domaine de la téléphonie. Son dernier emploi, en qualité de "product manager" pour l'entreprise Y.________, a pris fin le 21 août 2006. X.________ s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement d'Echallens (ci-après: ORP) et la Caisse de chômage de la Société des Jeunes Commerçants (ci-après: la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemisation du 22 août 2006 au 21 août 2008.

B.                               Le 9 août 2007, X.________ a demandé à l'ORP la prise en charge par l'assurance-chômage d'un cours de conseil et communication en environnement dispensé par le Centre de formation du WWF, à Lausanne. Le cours se composait de sept modules répartis sur 45 jours entre le 17 août 2007 et le 13 avril 2008; le coût d'un module variait entre 900 et 1'500 francs.

C.                               Par décision du 13 août 2007, l'ORP a refusé de donné suite à la demande d'X.________. Il relevait en particulier ceci:

"Compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle dans le domaine de la téléphonie, nous relevons que l'assuré dispose de qualifications qui sont principalement orientées dans ce domaine. Il n'a en effet aucun expérience liée directement à des actions sur l'environnement. Il s'agit donc d'une nouvelle orientation que l'assuré souhaite prendre. Il n'est donc pas établi que ce cours puisse concrètement lui permettre de se replacer professionnellement dans le secteur de l'environnement.

Le fait d'entreprendre une formation dans le conseil et la communication en environnement représente pour cet assuré une réorientation dans le domaine qu'il n'a jamais exercé en tant que tel.

Il apparaît également que le module demandé d'une durée de 8 jours au total, ne va pas augmenter de manière immédiate l'aptitude au placement de l'assuré. Comme indiqué ci-dessus, cette formation est composée de 7 modules et dure environ une année. Ce n'est donc qu'à l'issue de ce parcours de formation que les participants peuvent faire valoir le titre obtenu (diplôme ou brevet). De plus, il s'avère également que le secteur dans lequel il souhaite se diriger, n'est pas très porteur et n'offre pas un large éventail de postes de travail."

X.________ a formé opposition le 12 septembre 2007 contre cette décision. Il a fait valoir en substance qu'il était actuellement très difficile de trouver un emploi dans le domaine de la téléphonie compte tenu de la diminution du nombre d'opérateurs en Suisse et que le cours envisagé lui permettrait de se perfectionner dans le domaine de la communication, ce qui serait très utile dans sa recherche d'emplois.

Par décision du 26 octobre 2007, le Service de l'empoi a rejeté l'opposition de l'intéressé et confirmé la décision de l'ORP.

D.                               X.________ a recouru le 28 novembre 2007 contre cette décision auprès du Tribunal administratif (dès le 1er janvier 2008 Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal). Il demande que le cours envisagé au Centre de formation du WWF soit pris en charge par l'assurance-chômage. A l'appui de son recours, il reprend en substance les mêmes arguments que ceux développés dans le cadre de son opposition.

Dans sa réponse du 21 décembre 2007, le Service de l'emploi conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

L'ORP et la caisse ont transmis leurs dossiers sans déposer d'observations.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les autres conditions prévues à l’art. 61 LPGA, si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                a) La loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) vise non seulement à garantir aux personnes assurées une compensation convenable du manque à gagner causé par le chômage (art. 1a al. 1 let. a LACI) mais également à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Dans ce but, la loi prévoit des mesures relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI Les alinéas 1 et 2 de l'art. 59 LACI sont rédigés en ces termes :

"1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au
   marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.

2    Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration
   professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons
   inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :

a.     d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur
        réinsertion rapide et durable;

b.     de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des
        besoins du marché du travail;

c.     de diminuer le risque de chômage de longue durée;

d.     de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle."

Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI).

b) Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du travail: des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui consacrait ce principe à l'art. 59 al.1 et 3 LACI (dans leur teneur antérieure à la révision du 22 mars 2002), l'exprime désormais à l'art. 59 al. 2 LACI (voir Tribunal fédéral des assurances, arrêt C.105/05 du 23 octobre 2006; à propos de l'ancien droit: ATF 112 V 398 consid. 1a; 111 V 271 et 400 consid. 2b; DTA 1999 no 12 p. 65 consid. 1). En revanche, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de s'adapter aux progrès industriels et techniques ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V 274 et 400  et suivants et les références; DTA 1998 no 39 p. 221 consid. 1b). La limite entre formation de base et perfectionnement professionnel général d'une part, et entre le reclassement ou le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage d'autre part, est toutefois fluctuante; une même mesure peut présenter des caractères propres à l'une ou l'autre des catégories précitées. Ce qui est donc déterminant, c'est la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes les circonstances (ATF 111 V 401; arrêt TA PS.2004.0082 du 2 septembre 2004 et la référence citée). Les tâches visant à encourager le perfectionnement professionnel en général et l'acquisition d'une formation de base ou d'une seconde voie de formation incombent à d'autres institutions que l'assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient des bourses d'études ou de formation. Le perfectionnement professionnel en général, c'est-à-dire celui que l'assuré aurait de toute manière effectué s'il n'était pas au chômage, ne peut être suivi aux frais de l'assurance, celle-ci n'ayant pas pour tâche de promouvoir la formation continue (ATF 111 V 274; arrêts PS.2002.0062 du 18 juin 2003 relatif à un cours d'"Hospitality financial management"; PS.1996.0113 du 28 janvier 1997 concernant un cours IDEAP sur la gestion et l'organisation des communes; PS.1999.0152 du 31 mai 2000 s'agissant d'un cours sur les familles migrantes). Il appartient à l'assurance-chômage de prendre en charge les frais occasionnés par le perfectionnement professionnel lorsque celui-ci apparaît indispensable pour cause de chômage (ATF 111 V 398, 401; message du Conseil fédéral du 22 août 1984 concernant l'initiative populaire "Pour une formation professionnelle et un recyclage garanti", FF 1984 II 1405). Il convient ainsi d'examiner, dans un cas concret, si la mesure en question ne relève pas, d'une manière ou d'une autre, de la formation professionnelle normale de l'intéressé. L'assurance-chômage n'est en effet pas destinée à assurer le financement d'un perfectionnement professionnel qui n'est pas imposé par la situation sur le marché de l'emploi (arrêt PS.2002.0062 précité).

c) C'est ainsi que le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les cours de psychologue-conseil qu'une jardinière d'enfants voulait suivre constituaient un perfectionnement général ou une formation qui ne pouvait être pris en charge par l'assurance-chômage (DTA 1986 no 17 p. 64); il en allait de même pour un stage pratique dans un musée pour une licenciée en histoire de l'art (DTA 1987 no 12 p. 111) ou pour un cours de perfectionnement en politique sociale pour une licenciée en droit (arrêt TF non publié du 18 octobre 1994 dans la cause C 71/94) ou encore pour des cours de perfectionnement comme responsable ou consultant en matière d'environnement pour un ingénieur en denrées alimentaires (arrêt TF non publié du 27 février 1997 dans la cause C 65/96). Le Tribunal administratif a aussi confirmé le refus de prise en charge d'un cours de management de systèmes logistiques IML/EPFL à une personne titulaire d'un diplôme en HEC (arrêt PS.1997.0011 du 20 novembre 1997), un cours d'ingénierie biomédicale à un chimiste (arrêt PS.1997.0125 du 1er juillet 1997) ou un cours d'analyste financier et de gestionnaire de fortune à un licencié en économie (arrêt PS.1998.0133 du 30 avril 1999).

Enfin, une amélioration de l'aptitude au placement théorique, possible mais peu vraisemblable, dans un cas donné, ne suffit pas. Il faut que, selon toute probabilité, les chances de placement soient effectivement améliorées de manière importante dans le cas particulier par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (DTA 1986 p. 113, 116; DTA 1988 p. 30 et suivantes; DTA 1991 p. 104, 108; arrêt PS.1996.0360 du 4 mars 1997 refusant un cours post-grade en gestion de l'environnement à un laborant hautement qualifié).

On précisera que les arrêts mentionnés ci-dessus sont antérieurs à la modification de la LACI intervenue selon la loi fédérale du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003. Ils restent toutefois applicables dans le cas d'espèce dès lors que cette révision de la LACI, sous réserve de modifications d'ordre rédactionnel, n'a pas modifié les exigences légales permettant d'obtenir des mesures relatives au marché du travail et notamment des mesures de formation (voir à cet égard le message du Conseil fédéral concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage du 28 février 2001, FF 2001 II 2123; arrêt PS.2004.0208 du 18 mars 2005).

3.                                En l'espèce, le recourant, âgé de 35 ans, est au bénéfice d'un diplôme d'ingénieur en électronique ETS de l'Ecole d'ingénieurs de Bienne complété par un diplôme postgrade en gestion délivré par l'Ecole supérieure de cadres pour l'économie et l'administration. Il a travaillé durant sept ans dans le domaine de la téléphonie, notamment en qualité de "product manager". Il dispose ainsi d'une formation complète et d'une expérience professionnelle solide. Il maîtrise par ailleurs l'italien, le français, l'anglais et l'allemand. Au regard de ces éléments, il y a lieu d'admettre que le recourant n'est pas particulièrement difficile à placer au point qu'une mesure préventive de l'assurance-chômage s'impose.

A cela s'ajoute que le cours envisagé constitue une nouvelle formation. Le recourant n'a de fait aucune expérience pratique dans le domaine de l'environnement. Il indique du reste lui-même qu'il s'agirait d'une réorientation professionnelle (voir son recours p. 1). Or, il n'appartient pas à l'assurance-chômage de financer l'obtention d'une nouvelle voie de formation, à moins que celle-ci soit de courte durée (voir arrêt PS.1997.0125 consid. 2b) et 3b) ainsi que les références citées), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (elle s'étend sur environ dix mois).

Certes le cours litigieux permettrait au recourant de nouer des contacts et d'obtenir un diplôme supplémentaire. On ne saurait cependant assimiler ces éléments à un avantage concret et immédiat permettant au recourant de se réinsérer sur le marché du travail. Vu la formation, l'expérience professionnelle de l'intéressé et son âge, il faut admettre que ce cours n'apparaît pas comme une condition indispensable pour qu'il retrouve du travail.

En conséquence, c'est à juste titre que l'ORP et le Service de l'emploi ont considéré que le conditions strictes rappelées ci-dessus pour la prise en charge d'un cours par l'assurance-chômage n'étaient pas remplies.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur opposition du Service de l'emploi du 26 octobre 2007 est confirmée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 14 février 2008

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.