TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 avril 2008  

Composition

M. Pierre Journot, président;  M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs.

 

recourante

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne

  

autorité concernée

 

Centre social régional de l'Ouest-Lausannois, à Renens

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociale du 31 octobre 2007 déclarant irrecevable pour tardiveté le recours déposé contre une décision du CSR de l'Ouest lausannois du 23 juillet 2007

 

Vu les faits suivants

A.                                L'intéressée a fait l'objet d'une décision du Centre social régional de l'Ouest-Lausannois du 23 juillet 2007 mettant fin à l'intervention financière de cet office au 30 juin 2007. Elle a adressé le 28 août 2007 au Service de prévoyance et d'aide sociales un recours par lequel elle contestait cette décision et demandait l'octroi à nouveau des prestations RI.

Instruisant la cause, le SPAS a interpellé la recourante sur la date à laquelle elle avait reçu la décision contestée. Sans réponse de l'intéressée, le SPAS a rendu le 31 octobre 2007 une décision déclarant le recours irrecevable pour le motif que le recours ne respectait pas le délai de recours de 30 jours qui avait couru dès du 27 juillet 2007 au 30 août 2007

B.                               Par acte du 3 décembre 2007, l'intéressée a recouru contre cette décision en expliquant notamment :

"Pardonnez-moi le retard que j'ai pris à faire mon recours. Mes difficultés en français en sont la cause.

Permettez-moi de contester votre décision du 31 octobre 2007. J'étais de bonne foi."

Le SPAS conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 22 février 2008.

C.                               Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                Pour ce qui concerne le recours adressé au Tribunal administratif (devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal), le délai de recours a été respecté, ainsi que cela résulte de l'instruction effectuée : il est établi que la décision du SPAS a été notifiée le 1er novembre 2007 si bien que l'échéance du délai de recours de 30 jours a été reportée au lundi 3 décembre 2007, premier jour utile.

2.                                Il n'est pas contesté en revanche que durant l'instance précédente, le recours était tardif. Le SPAS se fonde sur une présomption selon laquelle un courrier B posté le 23 juillet 2007 serait présumé avoir été notifié au plus tard le 27 juillet 2007. Il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de cette présomption car la recourante ne conteste pas que son recours était tardif. Elle invoque seulement ses difficultés en français pour l'expliquer. Cela ne justifie pas la restitution du délai de recours. En effet, le tribunal a déjà eu l'occasion de rappeler que selon la jurisprudence, il n'existe pas de droit à obtenir une traduction des décisions dans une langue comprise par le destinataire. La jurisprudence en a déduit que le fait que l'intéressée ne comprenne pas les décisions qui lui ont été notifiées en français, alors qu'il aurait pu et dû s'entourer des renseignements nécessaires, ne saurait constituer un cas d'empêchement susceptible d'entraîner une restitution du délai de recours (arrêt du Tribunal administratif PS.2004.0243 du 4 février 2005 qu relève que l'art. 32 LJPA qui ne prévoit de restitution du délai que dans l'hypothèse d'un empêchement non fautif).

Il résulte de ce qui précède que la décision d'irrecevabilité rendue par le SPAS est bien fondée. Le recours adressé au Tribunal cantonal doit donc être rejeté.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 31 octobre 2007 est maintenue.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

 

Lausanne, le 17 avril 2008

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.