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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 juillet 2008 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Pierre Journot et Rémy Balli, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à ********, représenté par le Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Département de l'intérieur, Secrétariat général |
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Autorité concernée |
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Objet |
Relation d'assistance et hébergement |
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Recours X.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 5 novembre 2007 (forfait logement facturé à un requérant d'asile) |
Vu les faits suivants
A. X.________ et sa famille sont entrés en Suisse en 1999 et y ont déposé une demande d'asile le 15 septembre 1999. Depuis le 21 juin 2007, ils sont au bénéfice d'une autorisation de séjour en raison de leur "intégration poussée", sur la base de l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 6 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Ils sont considérés comme financièrement autonomes.
B. X.________ et sa famille logent depuis le 8 décembre 2000 dans un appartement mis à disposition par la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS; dès le 1er janvier 2008, l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants [l'EVAM ou l'établissement]) au chemin des 1******** à ********. L¿EVAM est propriétaire de l¿immeuble.
C. Par décision (décompte d'assistance relatif à la période du 1er février au 28 février 2007) du 20 février 2007, l'Unité assistance de la FAREAS a fixé les forfaits d'hébergement (en d'autres termes, le loyer mensuel exigé pour la mise à disposition du logement) à 1'396 fr., en se référant aux nouvelles normes d'hébergement fixées par le Conseil d'Etat et valables depuis le 1er janvier 2007. Précédemment le montant était fixé à 1'100 fr.
D. X.________ a formé opposition le 13 mars 2007. Il jugeait l'augmentation de 1¿100 fr. à 1'396 fr. inacceptable et considérait que, dans la mesure où il était autonome financièrement, il ne devait plus être soumis aux normes d'assistance. A son avis, toute tentative de prélever un montant supérieur au coût effectif de l'hébergement ne serait autre chose qu'une forme d'enrichissement illégitime.
E. Le 23 mars 2007, la FAREAS a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 20 février 2007. Elle estimait qu'X.________, bien qu'étant autonome financièrement, avait été mis au bénéfice d'un appartement de la FAREAS et restait dès lors soumis aux dispositions de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RS/VD 142.21). Par conséquent, la valeur de la prestation d'hébergement avait été calculée correctement en fonction des nouveaux forfaits applicables dès le 1er janvier 2007.
F. Le 16 avril 2007, X.________ a déposé devant le Département des institutions et des relations extérieures (DIRE, devenu entre-temps Département de l'intérieur [DINT]) un recours à l'encontre de la décision de la FAREAS du 23 mars 2007. Il contestait tout d'abord se trouver dans une relation de droit public et estimait que la question en cause ressortait du droit du bail. Au demeurant, même s'il fallait admettre l'existence d'une relation de droit public, la LARA ne pouvait pas s'appliquer en l'absence d'une relation d'assistance.
G. Par décision du 5 novembre 2007, le Chef du DINT a rejeté le recours. En procédant notamment à une analyse historique de la LARA, il a considéré que la prestation d'hébergement de la FAREAS ne pouvait pas reposer sur une relation contractuelle de droit privé. La question devait donc être analysée à la lumière de la LARA et du "Guide d'assistance, Normes et règles en matière d¿assistance aux demandeurs d¿asile et d¿octroi de l¿aide d¿urgence aux personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois" (ci-après: Guide FAREAS). Selon le Guide FAREAS, le groupe social bénéficiant d¿un logement FAREAS devait être considéré comme assisté et être soumis aux normes y relatives. Le montant apparaissant sur le décompte d¿assistance, soit 1'396 fr. par mois, était conforme aux normes en vigueur, que l¿autorité n¿avait pas la compétence de modifier. Par ailleurs, le requérant qui ne souhaitait plus être soumis aux barèmes et forfaits pratiqués par la FAREAS restait libre de se loger par ses propres moyens.
H. Le 3 décembre 2007, X.________ (ci-après: le recourant) a déposé un recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif (dès le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal). Il conclut à l'annulation de la décision attaquée, sous suite de dépens, et à ce qu'il soit enjoint à l'autorité intimée de prendre une nouvelle décision en tenant compte des coûts réels de la prestation faite par la FAREAS en matière d'hébergement. Il estime qu¿il n¿est pas lié à la FAREAS par un rapport de droit public. Au demeurant, même si tel était le cas, il considère que le Guide FAREAS définit la notion d¿assistance de manière contraire à la LARA en englobant dans cette notion les situations dans lesquelles il n¿y a pas d¿aide. Il indique notamment à cet égard : "Ainsi, il est difficilement acceptable de considérer qu¿il y a une aide dans une situation où la Fondation se fait de l¿argent puisque le prix demandé pour l¿hébergement est supérieur au prix de loyer payé par la FAREAS au propriétaire". Le recourant fait grief à la décision d¿être insuffisamment motivée sur ce point.
I. La FAREAS a renoncé à déposer des observations.
J. Le Chef du DINT s¿est déterminé en date du 21 décembre 2007, concluant au rejet du recours. Il relève notamment que le Guide FAREAS est conforme à la LARA et aux intentions exprimées dans les travaux préparatoires de dite loi.
K. Par courrier du 7 janvier 2008, l'EVAM a confirmé qu'il était propriétaire de l'immeuble sis chemin des 1******** à ********.
L. Le 1er février 2008, le recourant a déposé un mémoire complémentaire, reprenant les arguments développés précédemment. Il relève aussi que l'augmentation de 260 fr. ne peut se justifier d'aucune manière.
M. En date du 7 mars et du 8 mai 2008, le juge instructeur a procédé à des mesures d'instruction.
N. Le 30 mai 2008, le juge instructeur a envoyé le courrier suivant aux parties:
"Il résulte des observations du SAJE du 20 mai 2008 que les recourants sont au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) depuis le 21 juin 2007. A priori, ceci implique que, depuis cette date, les recourants ne sont plus dans le champ d'application de la LARA (cf. art. 2 LARA) et que les normes d'assistance prévues par l'art. 21 LARA ne sont plus applicables. Ceci implique également que les recourants ne sont plus des demandeurs d'asile dont l'hébergement est susceptible de faire l'objet d'une décision en application de l'art. 30 LARA.
Le Département de l'intérieur et l'EVAM sont invités à se déterminer sur ce qui précède d'ici le 16 juin 2008".
O. Le 10 juin 2008, le recourant a produit spontanément des pièces.
P. Par courrier du 16 juin 2008, l'EVAM a informé le tribunal du fait que, suite à l'obtention du permis B par le recourant, celui-ci n'était plus pris en charge et qu'un délai au 31 octobre 2007 lui avait été imparti pour quitter son logement.
Q. Le Chef du DINT s¿est déterminé en date du 9 juin 2008.
Considérant en droit
1. Sous l'angle de la recevabilité, il ne fait pas de doute que l'acte attaqué, soit la décision du DINT du 5 novembre 2007, est une décision susceptible d'un recours au tribunal de céans au sens de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RS/VD 173.36).
2. Selon l¿art. 30 LARA, l¿hébergement des demandeurs d¿asile fait l¿objet d¿une décision de l¿établissement (al. 1). La décision fixe le lieu, le début et la fin de l¿hébergement, ainsi que ses modalités (al. 2)
En l¿occurrence, il ressort du dossier que le recourant et sa famille sont, depuis le 21 juin 2007, au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur l¿ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l¿établissement des étrangers (LSEE, en vigueur jusqu¿au 31 décembre 2007). Ceci implique que, depuis cette date, le recourant n'est plus un demandeur d'asile dont l'hébergement est susceptible de faire l'objet d'une décision en application de l'art. 30 LARA. Il n'en demeure pas moins que la première décision querellée a été rendue par la FAREAS le 20 février 2007, à un moment auquel le recourant était encore soumis à la LARA et aux normes d'assistance qui en découlent. Il y a dès lors lieu de trancher le présent litige en appliquant la LARA, étant précisé que les considérations qui suivent ne sont valables que pour la période durant laquelle le recourant bénéficiait du statut de requérant d'asile. Le tribunal relève encore à ce propos que l'art. 31 al. 1 LARA prévoit que la relation d'hébergement peut perdurer jusqu'à trois mois après la fin de la relation d'assistance (cette dernière prenant fin en particulier au moment auquel le requérant d'asile obtient un permis de séjour). Se pose ainsi la question de savoir si la LARA continue à s'appliquer durant la période "prolongée" d'hébergement, postérieure à l'obtention d'un permis de séjour. Cas échéant, il appartient à l¿autorité intimée de statuer sur cette question en tenant compte du fait nouveau que constitue l¿obtention de l¿autorisation de séjour. Il ne revient en effet pas à l'autorité de céans, qui statue en tant qu'autorité judiciaire de contrôle, de déterminer dans le cadre de la présente procédure quel est le régime applicable pour cette période, qui est postérieure à celle qui fait l¿objet de la décision litigieuse, soit celle rendue par la FAREAS le 20 février 2007.
3. Est litigieuse en l'espèce la compétence de la FAREAS pour fixer par voie de décision le montant de la prestation d'hébergement fournie au recourant.
L'autorité administrative dispose d'une compétence décisionnelle lorsque la loi lui donne la compétence de régler de manière définitive et exécutoire un rapport juridique, par la voie d'une décision susceptible d'entrer en force de chose décidée. On peut ainsi citer, outre l'ensemble du contentieux fiscal, les décisions prévues en matière d'indemnité, par exemple pour les dégâts causés par le gibier (art. 13 de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages [LChP; RS 922.0] et art. 61 de la loi vaudoise du 28 février 1989 sur la faune [LFaune; RS/VD 922.03]) ou pour les dégâts importants causés par l'exécution des travaux d'un syndicat d'améliorations foncières (art. 47 de la loi vaudoise du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières [LAF; RS/VD 913.11]), ou encore les décisions relatives aux frais provoqués par des mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente à l'environnement (art. 59 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l¿environnement [LPE; RS 814.01]). Toutes ces contestations pécuniaires sont réglées par voie de décision (GE.1999.0021 du 18 août 1999, AF.1994.0018 du 6 septembre 1996 in RDAF 1997 I 62, voir aussi ATF du 13 février 1998 in RDAF 1998 I 322, arrêt du Tribunal cantonal du 10 juin 1998 in JdT 1999 III 7, AF.1992.0018 du 2 juillet 1992).
A l'inverse, l'autorité administrative ne jouit pas d'une compétence décisionnelle lorsque la loi ne lui permet pas de se prononcer de manière définitive et contraignante sur les droits ou obligations qui découlent de la norme qu'elle applique (par ex. lorsqu'un administré réclame à l'Etat le versement d'une indemnité d'expropriation matérielle) (cf. Thibault Blanchard, Le partage du contentieux administratif entre le juge civil et le juge administratif, thèse Lausanne 2005, n° 242.3 p. 177).
La question de savoir si la loi confère à l'autorité administrative une compétence décisionnelle doit être résolue dans chaque cas particulier en interprétant les règles de droit régissant le rapport de droit litigieux (Blanchard, op. cit., n° 242.3 p. 179).
4. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LAsi, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2007, les cantons assurent l'assistance des personnes qui séjournent en Suisse sur la base de la LAsi (la nouvelle formulation de l'art. 80 al. 1 LAsi n'a pas de portée dans le cas d'espèce). Ils peuvent déléguer tout ou partie de cette tâche à des tiers, et notamment aux oeuvres d'entraide autorisées conformément à l'art. 30 al. 2 LAsi.
Dans le Canton de Vaud, le Conseil d'Etat a attribué cette compétence au DIRE (aujourd'hui le DINT), qui l'a déléguée à la FAREAS. La loi vaudoise sur l'aide aux requérants d'asile institue un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique (l'EVAM; cf. art. 9 ss LARA) qui a repris les actifs et passifs de la FAREAS à partir du 1er janvier 2008 (cf. art. 75 al. 1 LARA) et a notamment pour compétence d'octroyer l'assistance aux demandeurs d'asile ainsi que d'exécuter les décisions du Département relatives à l'aide d'urgence aux personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois (art. 10 LARA). Dans l'intervalle, c'est-à-dire pour les années 2006 et 2007, ces compétences ont été exercées par la FAREAS (cf. art. 75 al. 2 LARA).
b) Selon l'art. 20 al. 1 LARA, l'assistance est, dans la mesure du possible, octroyée sous la forme de prestations en nature. Elle peut prendre la forme d'hébergement; d'un encadrement médico-sanitaire; d'un accompagnement social; si nécessaire, d'autres prestations en nature. Elle peut en outre prendre la forme de prestations financières (art. 20 al. 2 LARA). Selon l'art. 21 al. 1 LARA, les normes d'assistance fixent les principes relatifs au contenu de l'assistance. L'al. 2 prévoit que, sur cette base, le département édicte des directives permettant d'établir l'assistance octroyée dans chaque cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire.
On l¿a vu, la LARA contient un article 30 qui dispose que l'hébergement des demandeurs d'asile fait l'objet d'une décision de l'établissement et que la décision fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités. Selon l'art. 31 al. 1 LARA, lorsque l'assistance prend fin, l'établissement peut, par décision et moyennant indemnité, prolonger la durée de l'hébergement jusqu'à trois mois.
c) Selon l'art. 21 al. 1 LARA, les normes d'assistance fixent les principes relatifs au contenu de l'assistance. Sur cette base, le département édicte des directives permettant d'établir l'assistance octroyée dans chaque cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire (al. 2). Pour l'année 2007, qui concerne la présente décision, la FAREAS a établi un "Guide d'assistance, Normes et règles en matière d¿assistance aux demandeurs d¿asile et d¿octroi de l¿aide d¿urgence aux personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois" (ci-après: Guide FAREAS), qui a été adopté par le Conseiller d'Etat Mermoud en tant que directive au sens de l'art. 21 LARA.
Selon le point D 233 du Guide FAREAS (Logements individuels ¿ Forfait journalier par personne en fonction du nombre de personnes hébergées et de la grandeur du logement), le coût mensuel d'un logement de 3 pièces hébergeant trois personnes et de 1'360 fr. Le Guide FAREAS contient en outre les dispositions suivantes:
B 332 - Définition des niveaux d¿assistance
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RA/AP assisté |
Tout RA/AP qui bénéficie d¿au moins une prestation d¿assistance, qu¿elle soit en nature ou financière. |
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RA/AP non-assisté (autonome social) |
Tout RA/AP n¿ayant aucune relation d¿assistance avec la Fareas, ni aucune dette envers elle. |
On peut en outre distinguer les catégories suivantes parmi les RA/AP assistés:
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RA/AP assisté financièrement |
Tout RA/AP assisté qui n¿a pas de revenus ou des revenus insuffisants, et bénéficie de prestations financières. Ces prestations peuvent être versées directement (norme d¿entretien p.ex) ou indirectement (couverture d¿une prestation en nature). |
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RA/AP autonome financièrement |
Tout RA/AP assisté qui bénéficie de prestations d¿assistance en nature (hébergement, couverture des frais médicaux) et qui, en raison de revenus suffisants, peut les rembourser entièrement. Un DecAss est produit, mais le résultat est égal ou inférieur à zéro. |
D 41 - Obtention d¿un titre de séjour, d¿un droit à un titre de séjour ou de la nationalité suisse
Dès qu¿un RA/AP obtient un titre de séjour (permis B ou C), un droit à un titre de séjour ou la nationalité suisse, la relation d¿hébergement prend fin à la date de fin de prise en charge, selon E.973.
5. Le recourant conteste tout d'abord se trouver dans une relation de droit public et estime que la question en cause relève du droit du bail. Au demeurant, même s'il fallait admettre l'existence d'une relation de droit public, il considère que la LARA ne peut pas s'appliquer en l'absence d'une relation d'assistance. De son point de vue, l'autorité intime a adopté une définition trop large de la notion d'assistance en y englobant les personnes autonomes financièrement.
Il convient à ce stade de définir directement la notion d'assistance au sens de la LARA, sans passer par le raisonnement en deux étapes du recourant. En effet, s'il s'avère que cette notion a été interprétée correctement par l'autorité intimée, il découlera automatiquement que le recourant se trouve dans une relation de droit public. La disposition pertinente en la matière, à savoir l'art. 20 al. 1 LARA, prévoit que l'assistance est, dans la mesure du possible, octroyée sous la forme de prestations en nature. Elle peut prendre la forme d'hébergement; d'un encadrement médico-sanitaire; d'un accompagnement social; si nécessaire, d'autres prestations en nature. Elle ne précise pas qu'il y a assistance uniquement lorsque les prestations sont accordées gratuitement à l'administré.
Sous l'angle historique, l'exposé des motifs et projet de loi (EMPL), BGC n° 64 I, séance du 31 janvier 2006, p. 7817, fournit des indications intéressantes en relation avec les art. 20 et 21 du projet devenus les art. 30 et 31 LARA:
"Article 20 ¿ Relation d'hébergement
Comme toutes les mesures d'assistance prise en application des articles 80 et suivant LAsi, l'hébergement fait l'objet d'une décision de la FAREAS.
C'est par décision également que la FAREAS pourra ordonner le changement de lieu d'hébergement d'un demandeur d'asile, son transfert d'un logement collectif en appartement ou l'inverse, une modification des modalités d'hébergement (par ex. si les normes d'assistance ont été amendées), ainsi que toutes les mesures de limitation des prestations d'assistance (art. 83 LAsi et 62 du projet). A noter dans ce contexte que l'article 28 LAsi permet aux autorités cantonales d'assigner un lieu de logement aux demandeurs d'asile, ce qui comprend également la possibilité de les déplacer si nécessaire.
Le caractère public de la relation d'hébergement de demandeurs d'asile prime sur tout rapport de droit privé éventuel. En aucun cas un demandeur d'asile ne pourra notamment invoquer un hypothétique bail dans ce cadre, et ce quand bien même il lui serait demandé de participer à ou de rembourser l'assistance correspondant au loyer payé par la FAREAS pour son hébergement" (souligné par le tribunal).
Sur la base de ces explications, l'argumentation de l'autorité intimée selon laquelle la mise à disposition d'un logement crée une relation d'assistance même si le demandeur d'asile est financièrement autonome paraît raisonnable.
Une analyse systématique de la loi révèle aussi que celle-ci considère le logement comme un élément indissociable de la relation d'assistance. L'art. 31 al. 1 LARA prévoit en effet que, lorsque l'assistance prend fin, l'établissement peut, par décision et moyennant indemnité, prolonger la durée de l'hébergement jusqu'à trois mois. En d'autres termes, sous réserve de l'exception prévue par l'art. 31 al. 1 LARA, lorsque l'assistance prend fin, la mise à disposition du logement prend aussi fin. Il ne peut y avoir mise à disposition d'un logement par la FAREAS indépendamment d'une relation d'assistance. Cette interprétation est confirmée par l'EMPL, BGC n° 64 I, séance du 31 janvier 2006, p. 7817:
Article 21 ¿ Prolongation de l'hébergement et expulsion
Dans la mesure où l'hébergement relève du droit public, à l'exclusion de tout rapport de droit privé, seule est déterminante l'obligation d'octroyer une assistance aux demandeurs d'asile. Dès que cette obligation prend fin, il en est de même du droit à l'hébergement du demandeur d'asile (sous réserve de l'hébergement réservé à l'aide d'urgence).
Dans ce cas, le demandeur d'asile (ayant éventuellement obtenu un permis B ou C) est tenu d'évacuer le logement qu'il occupe dans un délai qui lui sera imparti par la FAREAS.
Toutefois, afin de ternir compte des cas particuliers, la FAREAS peut accorder un prolongement de l'hébergement jusqu'à trois mois. Dans ce cas, il sera demandé à l'intéressé de verser une indemnité d'occupation des locaux.".
Sur la base de ces éléments, la distinction opérée par la FAREAS, dans son Guide d'assistance, entre personnes non assistées et personnes en autonomie financière est conforme à la LARA. Même s'il est financièrement autonome, le recourant doit sa présence dans le logement FAREAS à son statut de demandeur d'asile. Indépendamment du fait que le loyer du logement soit pris en charge par le demandeur d'asile ou par la FAREAS, il faut considérer que, pendant toute la durée de son hébergement dans la chambre ou l'appartement qui est mis à sa disposition au titre de l'assistance prévue à l'art. 81 LAsi, le demandeur d'asile se trouve dans un rapport de droit spécial (cf. ATF 2P.272/2006 du 24 mai 2007 consid. 5.2), qui justifie l'application de règles particulières, en l'occurrence de règles de droit public. Dans ce cadre, la FAREAS peut rendre des décisions relatives à l'hébergement des requérants d'asile, qui se fondent sur l'art. 30 LARA et règlent les modalités de l'hébergement, par quoi il faut notamment entendre le coût de ce dernier (mis à charge du bénéficiaire).
On peut d'ailleurs se demander à cet égard si l'application de l'opinion soutenue par le recourant ne serait pas problématique sous l'angle de l'égalité de traitement dans la mesure où des demandeurs d'asile assumant eux-mêmes leur loyer pourraient avoir à payer ¿ pour le même objet ¿ un loyer différent des demandeurs d'asile dont le loyer est pris en charge par la FAREAS.
L'application du droit privé n'irait en outre pas sans poser des problèmes d'ordre pratique, par exemple si l'autonomie financière du demandeur d'asile n'est pas durable. Faudrait-il dans ce cas de figure soumettre le bail aux règles du droit privé le temps de l'autonomie financière, puis à nouveau aux règles du droit public si cette autonomie disparaît? Il s'agit d'une solution qui paraît peu praticable. La FAREAS, respectivement l'EVAM, doit par ailleurs conserver une certaine flexibilité pour gérer au mieux la répartition des logements entre demandeurs d'asile; or il n'est pas sûr que le droit privé offre la flexibilité nécessaire à une attribution rationnelle des logements par la FAREAS, respectivement l'EVAM.
C'est à tort que le recourant se réfère à l'arrêt PS.2005.0137 du 29 novembre 2005 (confirmé par ATF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006). Celui-ci se contente en effet de dire que certaines relations entre la FAREAS et les demandeurs d'asile peuvent être régies par le droit privé (dans le cas d'espèce, une cession de créance en faveur de la FAREAS), mais sans donner une portée générale à ce principe. Dit arrêt ne se prononce en particulier pas sur la mise à disposition de logements.
C'est également à tort que le recourant estime que le fait qu'il soit libre de déménager et de conclure avec un autre bailleur un bail soumis au droit privé implique que le droit privé doit s'appliquer à la relation de bail qui le lie à la FAREAS. En l'occurrence, aussi longtemps que le demandeur ne fait pas usage de sa liberté de déménager et qu'il demeure dans un logement FAREAS, il bénéficie d'une prestation d'assistance de la FAREAS soumise à des règles particulières.
6. Le recourant conteste le système du forfait découlant du Guide FAREAS, lui-même basé sur l'art. 21 LARA. Il estime qu'il n'existe pas d'intérêt public au système du forfait quand une famille est financièrement indépendante. Il considère également que le loyer demandé est supérieur à ce que la mise à disposition de l'appartement coûte à la FAREAS, ce qui entraînerait un enrichissement illégitime de la FAREAS. Cet argument est contesté par l'autorité intimée, qui relève que le montant couvre aussi le coût des meubles (les appartements sont meublés) et celui de la gestion administrative.
a) On pourrait se demander dans quelle mesure le forfait établi par la directive au sens de l'art. 21 LARA (Guide FAREAS) était susceptible de faire l'objet d'un contrôle abstrait. En effet, selon l'article 136 al. 2 let. a de la Constitution du Canton de Vaud (Cst-VD; RS/VD 101.01), la Cour constitutionnelle contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur. Peuvent faire l'objet d'un tel contrôle, s'ils remplissent ces conditions, les lois et les décrets du Grand Conseil, les règlements du Conseil d'Etat et les directives publiées d'un département ou d'un service (art. 3 al. 2 de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle [LJC; RS/VD 173.32]). Il convient toutefois de laisser la question ouverte dans la mesure où la Cour constitutionnelle n'a pas été saisie dans les délais prévus par la loi.
b) Reste la possibilité de procéder à un contrôle concret de la norme. Si la norme s'avérait inconstitutionnelle, le tribunal pourrait uniquement casser la décision qui l'applique (ATF 132 I 153 consid. 3 p. 154), mais non la norme qui subsisterait en tant que telle.
aa) Tout d'abord en ce qui concerne le principe même du forfait, il faut relever que le recourant n'indique pas clairement quelle norme légale serait violée par son application, ni quel autre système de calcul devrait être appliqué. Cela étant, il paraît clair que le forfait répond au moins à deux intérêts publics, à savoir la simplification du travail de l'administration et l'égalité de traitement entre personnes logées par la FAREAS. Il n'est pas contraire au principe de proportionnalité de choisir une solution peut-être moins favorable à l'administré mais évitant des coûts excessifs (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, p. 420). Des règles schématiques sont ainsi parfois indispensable, étant entendu que les critères employés doivent être objectifs et transparents (cf. JAAC 65.81 consid. 4, concernant l'indemnité due par un employé des douanes pour l'usage d'un logement de service).
bb) Concernant le montant du forfait calculé dans le cas d'espèce, celui-ci doit pouvoir être contrôlé par le tribunal de céans. Dans un arrêt du 3 novembre 1995 (ZBl 1997 p. 71 ss), le Tribunal fédéral s'est demandé ¿ sans trancher définitivement la question ¿ si, au vu du caractère très rudimentaire de la législation de droit public concernant le loyer prélevé en contrepartie de la mise à disposition d'un logement de service pour des policiers, le droit privé du bail pouvait s'appliquer à titre de droit public supplétif. Quelle que soit la réponse donnée à cette question, le tribunal reste habilité à contrôler, dans le cas d'espèce, la conformité du forfait prélevé aux principes généraux du droit administratif, en particulier au principe de proportionnalité. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'examiner des questions de nature technique, le tribunal s'impose une certaine retenue.
En l'occurrence, le recourant n'a pas indiqué pour quelle raison le montant prélevé serait excessif. L'autorité intimée explique pour sa part que les forfaits ont été calculés sur la base des loyers moyens en vigueur dans le canton de Vaud lors de l'adoption de ces nouvelles normes. Le tribunal de céans ne voit pas de raison de remettre en cause l'affirmation de l'autorité intimée; le recourant n'a d'ailleurs avancé aucun motif particulier propre à démontrer que le tribunal devrait s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée. Le montant facturé au recourant, qui est déterminé en fonction d'un critère objectif, doit dès lors être considéré comme raisonnable et proportionné.
Au demeurant, il n'est aucunement avéré que le système du forfait soit défavorable pour les requérants et que l¿application des règles du droit du bail serait plus avantageuse pour ceux-ci.
7. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté en tant qu'il concerne la période durant laquelle la LARA était applicable au recourant. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 5 novembre 2007 par le Département de l'intérieur est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 11 juillet 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.