TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 juillet 2008

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, 1014 Lausanne

  

Autorités concernées

1.

Unia Caisse de chômage, 1002 Lausanne

 

 

2.

Division juridique des ORP, 1014 Lausanne

  

 

Objet

Indemnité de chômage

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 28 novembre 2007 (suspension de 3 jours du droit à l'indemnité pour recherches insuffisantes d'emploi)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant macédonien, né en 1955, est titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse (permis C). Sans être diplômé, il dispose d'une longue expérience professionnelle d'étancheur. Après divers emplois temporaires, il a été employé par l'entreprise "Y.________ SA", à Renens, du 1er juin 2006 au 28 février 2007. Son contrat de travail a été résilié par cette entreprise pour des motifs d'ordre économique.

B.                               X.________ s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi à l'Office régional de placement de l'ouest lausannois (ORP) le 5 mars 2007. La Caisse de chômage Unia (la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du 5 mars 2007 au 4 mars 2009.

C.                               A son premier entretien de conseil à l'ORP, il s'est avéré qu'X.________, étancheur spécialisé dans l'application d'étanchéité bitumineuse, n'avait pas apporté les preuves de ses recherches d'emploi durant le délai de congé; il a dès lors été enjoint de rechercher activement un emploi. Le 23 mars 2007, son conseiller a constaté que les recherches effectuées durant le délai de congé étaient mal ciblées (serrurerie, alimentation et restauration à l'emporter, blanchisserie, bijouterie, etc.) et lui a par conséquent donné pour objectif d'effectuer des recherches d'emploi chaque semaine, réparties sur l'ensemble du mois et ciblées. De mars à mai 2007, les recherches effectuées par X.________ ont été jugées suffisantes par son conseiller.

Lors de l'entretien du 28 juin 2007, son conseiller a fait remarquer à X.________ que ses recherches d'emploi durant le mois de juin 2007 étaient insuffisantes, mal ciblées et qu'il avait déjà été rendu attentif à ces problèmes le 23 mars 2007. Le 29 juin 2007, l'ORP lui a demandé de justifier la qualité, jugée insuffisante, de ses recherches d'emploi pour le mois de juin 2007. Suite à la production par l'intéressé de trois démarches effectuées début juin 2007 et qu'il avait omis de transmettre à l'ORP, ce dernier a renoncé à lui infliger une suspension de son droit à l'indemnité pour recherches insuffisantes d'emploi.

D.                               Le 23 juillet 2007, l'ORP a suspendu X.________ dans son droit à l'indemnité pendant 31 jours à compter du 9 juin 2007, au motif qu'il avait refusé un emploi convenable. Cette décision a été confirmée par le Service de l'emploi le
8 novembre 2007 et le recours formé par l'intéressé contre la décision du Service de l'emploi a été rejeté par la Cour de droit administratif et public le 4 juillet 2008 (cause PS.2007.0204).

E.                               Durant l'entretien de conseil du 10 août 2007, les recherches effectuées durant le mois de juillet 2007 ont été jugées suffisantes; son conseiller a cependant réitéré l'objectif fixé à X.________, à savoir effectuer chaque semaine des recherches d'emploi réparties sur l'ensemble du mois, et lui a demandé de passer à nouveau auprès des agences de travail temporaire. Au regard de ces objectifs, les recherches effectuées par l'intéressé durant le mois d'août 2007 ont été jugées insuffisantes en quantité par son conseiller. Le 3 septembre 2007, l'ORP a demandé à X.________ de justifier le nombre, jugé insuffisant, de ses recherches d'emploi durant le mois d'août 2007. Ce à quoi il a répondu en substance, le 6 septembre 2007, que durant le mois d'août il avait effectué le même nombre de recherches d'emploi que d'habitude, bien que durant la période des vacances les offres d'emploi soient plus difficiles à faire, même auprès des entreprises de travail temporaire. Il a ajouté qu'il s'était également rendu auprès d'une entreprise offrant du travail temporaire à laquelle il avait été assigné à se présenter, en vain.

F.                                Par décision du 11 septembre 2007, l'ORP a infligé à X.________ une suspension de son droit à l'indemnité pendant 3 jours à compter du 1er septembre 2007, au motif qu'il n'avait effectué aucune recherche d'emploi durant la période du 6 au 20 août 2007, démontrant ainsi qu'il n'avait pas fourni suffisamment d'efforts pour trouver un emploi.

Le 28 novembre 2007, le Service de l'emploi a rejeté l'opposition formée par l'intéressé et confirmé la décision de l'ORP.

G.                               Contre cette décision, X.________ a interjeté recours le 4 décembre 2007. Il a conclu à l'annulation de la sanction prise à son encontre.

Dans sa réponse du 21 décembre 2007, le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

L'ORP et la caisse ont produit leur dossier sans formuler d'observations.

Invité par le juge instructeur à produire les originaux des formules "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" produites par le recourant pour le mois d'août 2007 (deux feuillets), l'ORP s'est exécuté le 2 juin 2008.

Invité pour sa part à fournir des explications concernant les entreprises auprès desquelles il a effectué des recherches d'emploi les 29 et 30 août 2007, le recourant a fourni la copie d'une carte de visite pour la première et exposé qu'il avait perdu le souvenir de la seconde.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 de la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI; RS 837.0]). En vertu de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (art. 26 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [OACI; RS 837.02]). L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (art. 26 al. 3 OACI). Le fait que les efforts soient couronnés de succès ou non n'est pas déterminant à cet égard (seco, Circulaire relative à l'indemnité de chômage [Circulaire IC], janvier 2007, B-313; G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern/Stuttgart 1988, no 6-11, pp. 248-249). L'autorité compétente dispose ainsi d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Circulaire IC 2007, B-316). Aucune norme ne prévoyant le nombre minimum de recherches de travail, les efforts s'apprécient tant sous l'angle de la qualité que du nombre des recherches d'emploi. Ce n'est donc que lorsque celles-ci apparaissent insuffisantes, au regard de ce que l'on peut raisonnablement exiger de l'assuré pour retrouver un emploi (art. 30 al. 1 let. c LACI), qu'il se justifie de le sanctionner par une mesure de suspension, proportionnelle à la faute commise (TA, arrêt PS.2000.0159 du 19 mars 2001).

3.                                A l'examen des formules "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" produites par le recourant pour le mois d'août 2007 (deux feuillets), il apparaît qu'il a effectué dix offres de services, toutes en qualité d'étancheur, en se présentant personnellement auprès de diverses entreprises. Il convient de préciser ici que le recourant ne lit et n'écrit pas du tout le français. Sur les dix entreprises démarchées, six étaient des entreprises de placement de personnel fixe et temporaire et deux des entreprises spécialisées dans l'étanchéité; la démarche effectuée par le recourant le 29 août 2007 s'adressait à un particulier, autrefois administrateur unique d'une société anonyme spécialisée dans l'étanchéité, qui cependant, en août 2007, était employé par une société anonyme spécialisée dans la vente et l'application de résines synthétiques dans le domaine du bâtiment et du génie civil; enfin, la démarche effectuée par le recourant le 30 août 2007 s'adressait à un particulier, autrefois vice-directeur d'une entreprise spécialisée dans l'étanchéité, mais dont le recourant ne se rappelle plus en quelle qualité il l'avait démarché en août 2007. Quoi qu'il en soit, les offres d'emploi effectuées par le recourant en août 2007 étaient toutes ciblées. De plus, le recourant a bien suivi les injonctions de son conseiller en offrant également ses service à des entreprises de travail fixe et temporaire (v. procès-verbal d'entretien du 10 août 2007). Par ailleurs, le recourant a effectué autant de recherches d'emploi que les mois précédents; il avait en effet effectué neuf recherches d'emploi en mars 2007, neuf en avril, dix en mai, douze en juin et onze en juillet 2007. Reste que sur les dix inscriptions figurant sur les deux formules produites pour août 2007, les dates de cinq inscriptions ont été réécrites ou repassées au stylo, ceci uniquement pour le jour du mois, de telle sorte qu'il n'est pas possible avec certitude de déterminer à quelle date exacte du mois la recherche a effectivement été faite. Or, de mars à juillet 2007, une telle correction de date n'apparaît que deux fois sur 51 inscriptions. Si l'on retient néanmoins les dates les plus favorables au recourant, soit des recherches d'emploi qui auraient été effectuées les 3, 6, 17 et 20 août 2007, ces deux dernières dates pouvant tout aussi bien avoir été les 27 et 28 août au vu des corrections qu'elles ont subies, on constate que le recourant a effectué une recherche d'emploi la première semaine d'août 2007 (vendredi), une la deuxième semaine (lundi), une la troisième semaine (vendredi), trois la quatrième semaine (lundi, jeudi et vendredi) et quatre la dernière semaine d'août 2007 (mardi [2], mercredi et jeudi). Force est par conséquent de constater que le recourant n'a pas respecté l'injonction réitérée de son conseiller le pressant d'effectuer chaque semaine des recherches d'emploi réparties sur l'ensemble du mois (v. procès verbaux des 23 mars, 28 juin et 10 août 2007), puisqu'il a concentré l'essentiel de ses recherches sur les deux dernières semaines du mois d'août 2007.

Le recourant allègue qu'il a effectué le même nombre de recherches d'emploi que les autres mois, que son conseiller ne lui a jamais dit qu'il devait rechercher plus régulièrement du travail ¿ ce qu'il estime faire ¿ et que son français est relativement faible, ce qui ne le prétérite cependant pas dans son travail dans le bâtiment. S'il est exact que le recourant a effectué le même nombre de recherches que les mois précédents août 2007, il ne les a cependant pas aussi bien réparties sur l'ensemble du mois que les mois précédents. Comme on vient de le voir, son conseiller lui a demandé par trois fois en l'espace de cinq mois d'effectuer ses recherches d'emploi chaque semaine réparties sur l'ensemble du mois. Même si le français du recourant est faible (il ne lit et n'écrit pas du tout le français), son conseiller n'a jamais fait état de difficultés particulières avec le recourant concernant son français parlé. En tous les cas, rien dans son dossier ne permet d'admettre qu'il ne comprenait pas les demandes, les explications ou les assignations de son conseiller, qu'il a d'ailleurs généralement suivies. Le recourant, entré en Suisse le 1er avril 1989, y séjournait tout de même à l'époque (2007) depuis dix-huit ans. En conséquence, l'argument de la méconnaissance du français ne saurait être retenu en l'occurrence.

4.                                Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

En l'espèce, le recourant a été suspendu pour une durée de 3 jours, soit une sanction correspondant à une faute qualifiée de légère. Compte tenu du fait que le recourant avait été rendu attentif à réitérées reprises à ses obligations, ce dès le début de son chômage, la sanction prononcée n'est manifestement pas excessive.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l'empoi du 28 novembre 2007 est confirmée.

III.                                Il n'est pas prélevé d'émolument de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 28 juillet 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.