TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 juin 2008

Composition

M. Pierre Journot, président; Mmes Sophie Rais Pugin et Isabelle Perrin, assesseurs.

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne

  

 

Objet

aide sociale  

 

Décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 22 novembre 2007 (remboursement d'un montant de 1'487 fr.)

 

Vu les faits suivants

A.                                La décision attaquée, rendue le 22 novembre 2007 par le Service de prévoyance et d'aide sociales, contient l'état de fait suivant:

"a) X.________ et son épouse bénéficient du RI depuis le mois de mars 2006 en complément du revenu provenant de leur activité d'indépendante [sic].

b) Le loyer de leur entreprise a été par erreur comptabilisé à double en novembre 2006. Le CSR a alors tenu compte par erreur d'un déficit de Fr. 2'766.- alors que leur activité indépendante leur avait en réalité rapporté Fr. 1'887.-. Le CSR a par conséquent versé indûment Fr. 1'487.- de prestation Rl, en tenant compte de la franchise.

c) Dans leur décision du 20 juin 2006, le CSR a retenu que X.________ n'était pas responsable de cette erreur. Sa bonne foi ayant été reconnue, et compte tenu de sa situation au moment où la décision a été rendue, le CSR a renoncé momentanément à lui réclamer la restitution du montant indûment perçu. "

La décision du 22 novembre 2007 rejette le recours que l'intéressé avait interjeté contre la décision du Centre social régional de Lausanne du 20 juin 2007. Celle-ci est une "décision constatant l'indu", ce dernier étant fixé à 1'487 fr., pour la période du 1er au 30 novembre 2006, ceci sans responsabilité de l'usager et avec renonciation momentanée à réclamer ce montant. La motivation de cette décision correspond sensiblement au paragraphe b) cité ci-dessus. On trouve une motivation plus détaillée dans les déterminations déposées par le Centre social régional le 30 juillet 2007 à l'attention du Service de prévoyance et d'aide sociales, autorité de recours. Ces déterminations, dont rien n'indique qu'elles aient été communiquées à l'intéressé, contiennent notamment le passage suivant:

"Les faits:

M. X.________ et son épouse sont bénéficiaires du RI depuis le mois de mars 2006, en complément de revenu de leur activité d'indépendants.

L'analyse et la vérification de la comptabilité de leur entreprise ont été effectuées régulièrement tous les mois en tenant compte des entrées et sorties comptabilisées pour chaque mois concerné, à l'exception du loyer de leurs locaux. En effet, il est très fréquent qu'un tel loyer soit payé au tout début du mois suivant mais qu'il en soit tenu compte dans les charges du mois d'avant.

Nous avons toutefois commis une erreur liée à cette manière de faire au cours des mois d'octobre et novembre 2006. En effet nous avons bien tenu compte dans la comptabilité d'octobre 2006 du loyer de leur entreprise payé le 2 novembre 2006, mais par contre, lors de l'analyse de leur comptabilité de novembre 2006, nous avons tenu compte par erreur de deux loyers: celui payé le 2 novembre (que nous avions déjà comptabilisé) et celui payé le 8 décembre 2006.

Cette erreur a donc généré un résultat comptable erroné, soit un déficit de Fr. 2766.- au lieu d'un bénéfice net de Fr. 1887.-

Nous avons donc alloué pour le mois de novembre 2006 une allocation RI complète, sans déduction de revenu puisque leur entreprise était déficitaire. En réalité, l'exercice de novembre 2006 a généré un bénéfice de Fr. 1887.- et par là constitue un revenu, l'allocation RI aurait du être calculée en déduisant ce revenu en tenant compte d'une franchise de Fr. 400.- (2 x200.-, les 2 deux conjoints travaillant), soit Fr. 1487.-

En vérifiant la comptabilité de l'entreprise, nous avons bien constaté que nous avions comptabilisé 15 loyers alors que notre aide a duré 14 mois, soit du mois de mars 2006 au mois d'avril 2007.

Nous avons par conséquent prononcé en date du 20 juin 2997 une décision de restitution concernant cette prestation touchée à tort."

B.                               Par acte du 13 juillet 2007, l'intéressé a contesté la décision du 20 juin 2007 en exposant qu'il avait été autorisé à échelonner le remboursement de son loyer en retard depuis mars 2007. Il énumérait divers versements qu'il déclare avoir effectués dans ce but entre mars et juin 2007. Il ajoutait ce qui suit:

"Depuis que l'erreur a été constatée, nos dépenses mensuelles sont diminuées du montant des remboursements des retards payés, entraînant ainsi une diminution de vos aides, Je pensais avoir compris que cette opération permettait de "récupérer l'erreur", acceptant ainsi les difficultés que cela engendre: Les sommes versées pour payer ce retard de loyer sont ajoutées à notre bénéficie alors que nous n'en disposons pas dans la réalité.

b) Le recours

Sauf erreur de compréhension de ma part, il me semble alors que le paiement de cet indu se cumule injustement avec la diminution mensuelle de nos dépenses qui entraîne déjà aujourd'hui une diminution de votre aide".

C.                               La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 22 novembre 2007, dont l'état de faits a été intégralement cité ci-dessus, ne fait aucune allusion, dans ses considérants, à la motivation du recours cité ci-dessus.

D.                               Par acte du 14 décembre 2007, l'intéressé s'est pourvu contre la décision du SPAS. Il admet qu'un montant de 1'487 fr. a été versé indûment et doit être remboursé mais il conteste que ses revenus d'insertion soient diminués mensuellement des montants des remboursements du loyer compté à double, qui crée l'indu en question selon lui. Il reproduit, de manière plus étendue que dans son recours précédent du 13 juillet 2007, les montants de remboursement du loyer déjà évoqués, qu'il met en rapport avec les montants reçus au titre du revenu d'insertion.

E.                               Le SPAS a conclu au rejet du recours par lettre du 4 février 2008. Il expose que le recourant a certes rattrapé par la suite son retard de paiement auprès de son propriétaire, mais que cela ne change rien au fait que les charges du mois de novembre tenaient compte, à tort, de deux loyers. Le SPAS déclare ne pas comprendre le tableau fourni par le recourant.

Le Centre social régional s'en est tenu à ses conclusions par lettre du 7 février 2008. Il expose que le recourant paraît confondre deux épisodes distincts.

Le recourant a déposé des déterminations complémentaires du 27 février 2008, sur lesquelles le SPAS s'est déterminé le 20 mars 2008 en exposant notamment que le décompte Progres ne laisse pas apparaître de remboursement de la part de l'intéressé.

F.                                Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                Dans son recours du 3 juillet 2007 adressé au SPAS, le recourant déclarait reproduire un extrait de son livre de comptes faisant état de paiements d'acomptes pour le rattrapage des loyers du mois de novembre à concurrence de 4'653 francs. Il faisait valoir en bref que ses remboursements diminuent ses "dépenses mensuelles" (le terme "dépenses" est utilisé dans les décomptes figurant au dossier pour désigner le montant payé au bénéficiaire de l'aide) et il faisait valoir que le paiement de l'indu se cumule injustement avec la diminution mensuelle de ses "dépenses". Le recourant reprend d'ailleurs l'essentiel de ses moyens dans le recours adressé au tribunal. Toutefois, la décision du SPAS du 22 novembre 2007, qui comporte de nombreux considérants sur le siège de la matière, la compétence et les règles applicables, ne consacre pas un mot à l'examen des griefs spécifiquement formulés par le recourant.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir le rappel qu'en fait l'ATF 1P.306/2006 du 11 octobre 2006 consid. 2.1 et les références cités), le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., confère à toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivée. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée. L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient.

En l'espèce, la "décision constatant l'indu" a pour effet de fixer une créance en restitution à la charge du recourant en rapport avec la période du mois de novembre 2006. La fixation d'une telle créance implique que l'autorité qui statue tienne compte des moyens libératoires invoqués par le débiteur, qui peut notamment faire valoir que la créance a été acquittée par voie de compensation. C'est apparemment un moyen de cette nature que le recourant invoque en l'espèce. Il fait en effet valoir que le montant de l'aide qui lui est accordée est diminué en fonction du revenu de son activité indépendante. Ce revenu est apparemment calculé sur la base d'une comptabilité établie par les soins mêmes du Centre régional. On ne peut donc pas considérer d'emblée que la manière dont le recourant s'acquitte de son loyer, qui constitue une charge de son activité indépendante, soit indifférente pour calculer les prestations qui lui sont versées. Or dans la décision attaquée du 22 novembre 2007, l'autorité intimée n'a pas consacré une seule ligne à l'argumentation spécifique du recourant. Il s'agit là d'une violation claire du droit d'être entendu du recourant. Cette violation justifie l'annulation de la décision attaquée (pour un exemple d'annulation faute de toute motivation v. AC.2007.0307 du 21 février 2008). En effet, il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, la motivation qui aurait dû être celle de la décision attaquée (AC.2007.0051 du 3 mai 2007; GE.2005.0188 du 30 décembre 2005; GE.2002.0107 du 28 janvier 2005; AC.1999.0225 du 24 janvier 2005; AC.2000.0186 du 2 décembre 2004; AC.2002.0138 du 25 octobre 2004; AC.2004.0079 du 22 septembre 2004; GE.2002.0029 du 24 juillet 2003; AC.2000.0134 du 19 avril 2001; AC.1996.0216 du 18 juin 1998).

2.                                A ceci s'ajoute que le SPAS a statué sans communiquer au recourant les déterminations du Centre social régional du 30 juillet 2007.

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment (v. le rappel qu'en fait l'ATF 1C_64/2008 du 14 avril 2008) le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités). Il comprend notamment le droit de consulter le dossier (ATF 127 V 431 consid. 3a p. 436; 126 I 7 consid. 2b p. 10), qui s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a p. 227). Il comprend notamment  (v. p. ex. l'ATF 2C_688/2007 du 11 février 2008) le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute observation ou pièce soumise au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre.

On ne voit pas que l'autorité administrative de recours - comme la SPAS - puisse se dispenser du respect du droit d'être entendu pour le seul motif qu'elle ne serait pas judiciaire. La transmission des déterminations du Centre social régional du 30 juillet 2007 s'imposait d'autant plus qu'elle contenait une argumentation topique susceptible d'influencer la décision du SPAS.

Cette violation du droit d'être entendu du recourant justifie également l'annulation de la décision attaquée.

3.                                Vu ce qui précède, le recours est admis. La décision attaquée est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision après que l'intéressé aura été mis en état d'exercer son droit d'être entendu. On précisera toutefois que le présent arrêt ne préjuge en rien de la teneur de la nouvelle décision à rendre.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 22 novembre 2007 est annulée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

Lausanne, le 5 juin 2008

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.