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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 avril 2008 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Caisse de chômage UNIA, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision de la Caisse de chômage UNIA du 23 novembre 2007 (restitution des prestations perçues dès le 1er septembre 2005) |
Vu les faits suivants
A. X.________, titulaire d'une licence en lettres, a travaillé du 1er septembre 1999 au 31 août 2005 comme assistant diplômé auprès de l'Institut d'archéologie et des sciences de l'antiquité de l'Université de Lausanne.
B. X.________ s'est inscrit le 25 juillet 2005 comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement d'Yverdon-Grandson (ci-après: l'ORP). La Caisse de chômage UNIA (ci-après: la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du 1er septembre 2005 au 31 août 2007.
C. Par décision du 23 novembre 2005, l'ORP a déclaré X.________ inapte au placement dès le 1er septembre 2005.
L'assuré a formé opposition le 19 décembre 2005 à l'encontre de cette décision auprès du Service de l'emploi.
D. Par décision du 16 janvier 2006, la caisse a réclamé à X.________ la restitution des indemnités de chômage versées pour les mois de septembre et d'octobre 2005, soit un montant de 5'402 fr. 05.
L'intéressé a formé opposition contre cette décision le 8 février 2006.
La caisse a suspendu cette nouvelle procédure jusqu'à droit connu sur l'opposition déposée par X.________ contre la décision du 23 novembre 2005 de l'ORP.
E. Par décision du 9 février 2006, le Service de l'emploi a admis partiellement l'opposition formée le 19 décembre 2005 et a réformé le prononcé attaqué, en ce sens que l'assuré est reconnu apte au placement dès le 1er septembre 2005, à l'exception de la période du 2 au 17 novembre 2005.
L'intéressé n'a pas recouru contre cette décision.
F. Par décision du 23 novembre 2007, la caisse a rejeté l'opposition du 8 février 2006 de X.________. Ce rejet est motivé comme il suit:
"La décision sur opposition du 9 février 2006 du Service de l'emploi a confirmé votre inaptitude au placement dès le 1er septembre 2005. En ce concerne la justification de notre demande, nous vous renvoyons à l'exposé des faits dans ladite décision, qui n'a fait l'objet d'aucun recours et par conséquent est devenue définitive et exécutoire. Par conséquent et selon les art. 25 LPGA et art. 95 al. 1 LACI, nous devons demander la restitution des indemnités journalières versées indûment à hauteur de 5'402 fr. 05."
G. X.________ a recouru le 28 novembre 2007 contre cette décision devant le Tribunal administratif (devenu le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal). Il fait valoir que le Service de l'emploi, dans sa décision sur opposition du 9 février 2006, n'a pas confirmé son inaptitude au placement dès le 1er septembre 2005, comme l'indique la caisse; le Service de l'emploi a au contraire déclaré l'assuré apte au placement dès le 1er septembre 2005 et inapte au placement uniquement pour la période du 2 au 17 novembre 2005. Il demande en conséquence l'annulation de la décision de restitution.
L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans sa réponse du 8 février 2008.
L'ORP s'en est remis à justice dans ses observations du 7 janvier 2008.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l¿art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les autres conditions prévues à l¿art. 61 LPGA, si bien qu¿il y a lieu d¿entrer en matière sur le fond.
2. L'art. 95 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI; RS 837.0) prévoit que la demande de restitution des prestations versées par l'assurance-chômage est régie par l'art. 25 LPGA (sous réserve d'une hypothèse qui n'est pas pertinente dans le cas d'espèce). Selon cette disposition, les prestations indûment touchées doivent être restituées; la restitution ne peut cependant pas être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
En l'espèce, le Service de l'emploi, dans sa décision du 9 février 2006, a déclaré le recourant apte au placement dès le 1er septembre 2005, à l'exception toutefois de la période du 2 au 17 novembre 2005. Il n'a donc pas confirmé l'inaptitude au placement de l'intéressé dès le 1er septembre 2005, comme l'indique l'autorité intimée dans la décision attaquée. La restitution porte sur les prestations versées pour les mois de septembre et d'octobre 2005. Or, durant cette période, le recourant était selon le Service de l'emploi apte au placement. La restitution n'est donc pas fondée.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition du 23 novembre 2007 de la Caisse de chômage UNIA est annulée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 30 avril 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.