TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 avril 2008

Composition

M. Vincent Pelet, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, 

  

Autorité concernée

 

Caisse de chômage UNIA,  

  

 

Objet

         Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ c/ décision de l'Instance juridique chômage Service de l'emploi du 22 novembre 2007 (suspension du droit à l'indemnité de 5 jours, art. 30 al. 1 let. d LACI)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 9 juin 1971, s'est inscrit le 25 avril 2006 comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains (ci-après: l'ORP) et a sollicité l'octroi des indemnités de chômage dès le 1er juin 2006. La caisse de chômage UNIA (ci-après: la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation de deux ans à compter de cette date.

B.                               X.________ a été engagé le 20 novembre 2006 par l'entreprise Y.________, à Renens, en qualité de préparateur de commandes à plein temps. En raison notamment d'un nombre important d'absences pour cause de maladie ou d'accident, il a été licencié par son employeur avec effet au 30 juin 2007.

C.                               X.________ s'est réinscrit le 3 juillet 2007 comme demandeur d'emploi auprès de l'ORP et a sollicité l'octroi des indemnités de chômage dès le 1er juillet 2007.

Par décision du 23 juillet 2007, l'ORP a suspendu l'intéressé de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de quatre jours indemnisables, au motif qu'il n'avait réalisé aucune recherche d'emploi avant sa réinscription au chômage. Cette décision n'a pas été contestée.

D.                               Convoqué par l'ORP à un entretien individuel de conseil pour le 13 septembre 2007 à 11h15, X.________ ne s'y est pas présenté. Invité par l'ORP par lettre du 18 septembre 2007 à justifier par écrit son défaut, l'intéressé a répondu qu'il s'était présenté à l'ORP à 15h au lieu de 11h15, à la suite d'une confusion de sa part. Il a précisé qu'il s'agissait de son premier manquement.

Par décision du 26 septembre 2007, l'ORP a suspendu X.________ dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de cinq jours. Il a estimé que les explications données par l'intéressé ne permettaient pas d'éviter une suspension.

E.                               Par décision du 22 novembre 2007, le Service de l'emploi a rejeté l'opposition de X.________ contre la décision de l'ORP et a confirmé la mesure de suspension prononcée dans son principe et sa quotité.

F.                                X.________ a recouru le 17 décembre 2007 devant le Tribunal administratif (devenu le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) contre cette décision. Il estime la mesure disproportionnée et s'en explique comme il suit:

"... je me suis rendu au rendez-vous à 15 heures au lieu de 11 heures 15 de toute bonne foi.

Cette confusion d'horaire est le résultat d'un simple malentendu lors de la fixation de l'heure ce que je déplore.

D'autre part, je considère infondée l'affirmation précisant que mon comportement général indique que je ne prends pas au sérieux les prescriptions de l'ORP. En effet, selon le courrier ci-joint de la Y.________ du 31 mai 2007, vous constaterez que j'étais leur employé jusqu'au 30 juin 2007, je ne pouvais ainsi pas effectuer de recherche d'emploi pour le mois de juin 2007. De plus, je pensais honnêtement réussir mon examen de conduite de camion le 27 juin 2007, ce qui m'aurait permis d'être engagé comme chauffeur et ne plus dépendre des indemnités de l'assurance chômage".

Dans sa réponse du 18 janvier 2008, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, en relevant que le recourant a manqué à ses obligations à deux reprises en l'espace en deux mois.

La caisse a transmis son dossier, sans déposer d'observations.

Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l¿art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les autres conditions prévues à l¿art. 61 LPGA, si bien qu¿il y a lieu d¿entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Aux termes de l'art. 17 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré est tenu de participer aux entretiens de conseil fixés par l'autorité compétente, faute de quoi son droit à l¿indemnité peut être suspendu (art. 30 al. 1 let. d LACI). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 2 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne, de trente et un à soixante jours en cas de faute grave.

b) Selon la jurisprudence, le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de contrôle assigné par l¿autorité compétente doit être sanctionné si on peut déduire de son comportement une marque d¿indifférence ou un manque d¿intérêt. En revanche, si l¿assuré a manqué un rendez-vous à la suite d¿une erreur ou d¿une inattention de sa part et que son comportement général témoigne qu¿il prend au sérieux les prescriptions de l¿Office régional de placement, une sanction ne se justifie en principe pas (ATFA non publié du 2 septembre 1999, C209/99; voir en outre ATFA non publié du 27 mars 2000, C 400/99). Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu¿il ne se justifiait pas de prononcer une sanction à la suite d¿un rendez-vous manqué pour la première fois par un assuré qui s¿était présenté ponctuellement aux entretiens de conseils et de contrôle deux années durant (ATFA non publié du 30 août 1999, C42/99). Il a aussi été jugé qu¿une suspension ne se justifiait pas lorsque l¿assuré avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date et qu¿il avait été par le passé toujours ponctuel (ATFA non publié du 8 juin 1998, C30/98; même état de fait dans l'ATFA du 27 mars 2000, C 400/99 déjà cité); il en allait de même pour une assurée qui était restée endormie, mais avait immédiatement téléphoné pour excuser son absence et avait fait preuve par la suite de ponctualité (ATFA non publié du 22 décembre 1998, C268/98).

3.                                En l'espèce, le recourant ne s'est pas présenté au rendez-vous qu'il avait le 13 septembre 2007 à 11h15 avec son conseiller en placement en raison d'une confusion d'heures (il évoque un malentendu). D'après la jurisprudence précitée, une simple erreur, comme celle-ci, est excusable dans la mesure où le comportement général de l'assuré témoigne qu'il prend au sérieux les prescriptions de l'ORP. Il ne ressort pas du dossier que le recourant, depuis sa réinscription au chômage en juillet 2007, mais aussi durant sa précédente période de chômage (juin à novembre 2006), ne se serait pas présenté à un entretien de conseil, à l'exception de celui du 13 septembre 2007 ou qu'il ne se serait pas conformé d'une autre manière aux instructions de la caisse et de l'ORP. Il a certes fait l'objet d'une suspension le 23 juillet 2007 pour n'avoir fait aucune recherche d'emploi avant sa réinscription au chômage. Il s'agit là toutefois d'un manquement d'une autre nature et dont on ne saurait déduire que le recourant ne prend pas au sérieux les prescriptions de l'ORP. Au regard de ces éléments et à la lumière de la jurisprudence précitée, la mesure de suspension d'une durée de cinq jours du droit aux indemnités de chômage prise à l'encontre du recourant n'apparaît ainsi pas appropriée pour sanctionner une erreur sur l'heure d'un rendez-vous. Dès lors que le manquement reproché au recourant résulte d'un simple malentendu, aucune suspension ne se justifie. Il s'ensuit que le recours doit être admis et les décisions attaquées annulées.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 Les décisions de l'Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains du 26 septembre 2007 et du Service de l'emploi du 22 novembre 2007 sont annulées.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 30 avril 2008

Le président:                                                                                     Le greffier:

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.