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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. François Gillard, assesseurs |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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UNIA Caisse de chômage
Office de paiement (60 177), |
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Autorité concernée |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision de l'UNIA Caisse de chômage du 19 novembre 2007 (suspension du droit à l'indemnité) |
Vu les faits suivants
A. X.________ a été engagée à partir du 1er décembre 2005 par l'Hôtel-Restaurant Y.________ à 1******** en qualité d'aide de cuisine.
B. Selon certificat médical du 8 février 2007 remis à son employeur le même jour, X.________ a eu une incapacité de travail de 100% du 6 février au 13 février 2007 avec une reprise prévue à 100% le 14 février 2007. Selon certificat du 14 février 2007 remis le même jour à son employeur, l'incapacité de travail à 100% s'est prolongée du 14 février au 19 février 2007 avec une reprise à 100% prévue le 20 février 2007. Selon certificat médical du 20 février 2007 remis le même jour à son employeur, X.________ avait une incapacité de travail de 50% du 21 février au 7 mars 2007 avec une reprise de travail à 100% dès le 7 mars 2007. Selon certificat médical du 6 mars 2007, X.________ a finalement eu une incapacité de travail de 100% du 23 février au 16 mars 2007 avec reprise à 100% dès le 16 mars 2007.
C. Le 2 mars 2007, l'Hôtel-restaurant Y.________ a adressé à X.________ un courrier dont la teneur était la suivante :
"Nous nous référons au contrat de travail
qui nous lie et vous informons de ce qui
suit :
En date du 6 février 2007, vous deviez recommencer votre travail après cinq semaines de vacances qui ne sont attribuées que dans des cas exceptionnels et sur votre demande nous avons obtempéré malgré le manque d'effectif en cuisine.
Ce 6 février, inquiet de ne pas vous trouver à votre poste de travail, le responsable de cuisine vous a téléphoné, vous étiez injoignable, nous avons su que vous étiez malade que le jeudi 8 février par le biais d'une personne de votre famille et avons reçu votre certificat médical vous abstenant de travailler à 100% pour cause de maladie jusqu'au 14 février dernier, le même jour, nous avons reçu par fax le prolongement de votre incapacité jusqu'au 19 février 2007.
En date du 20 février et après avoir consulté votre médecin, vous nous avez remis un certificat médical avec une incapacité à 50% et ceci jusqu'au 6 mars.
Enfin, en date du 27 février, vous ne vous êtes pas présentée, ni même excusée et ceci malgré un appel de notre responsable de cuisine qui vous a précisé de commencer votre travail à 12h30. De plus, et ceci malgré votre degré d'incapacité à 50% vous ne vous êtes pas présentée sur votre lieu de travail jusqu'à ce jour.
Non présentée ni excusée
Le 27 et 28 février, ainsi que le 1,2,3,4,6 mars 2007
Votre incapacité de travail de 100% antidatée au 23 février après une visite chez votre médecin le 6 mars ????, reçue par fax le 6 mars à 16h15, n'excuse en aucun votre comportement intolérable et injuste envers notre entreprise.
De ce fait, nous vous laissons jusqu'au mercredi 14 mars à 23h00 pour nous donner une explication rationnelle concernant ce comportement et ces absences non justifiées, sans quoi nous nous verrons dans l'obligation de résilier votre contrat pour abandon de poste et ceci avec effet immédiat."
D. Le 17 mars 2007, X.________ a été licenciée oralement avec effet immédiat par son employeur.
E. X.________ s'est inscrite auprès de la Caisse de chômage Unia (ci après: la caisse) et a revendiqué des prestations de l'assurance chômage à partir du 27 août 2007.
F. Par décision du 17 octobre 2007, la caisse a suspendu X.________ dans son droit aux indemnités pour une durée de 35 jours à partir du 15 mars 2007 au motif qu'elle avait perdu son emploi par sa propre faute.
G. X.________ a formulé une opposition contre cette décision le 12 novembre 2007.
Par décision du 19 novembre 2007, la caisse a rejeté cette opposition et confirmé la décision du 17 octobre 2007. Dans sa décision, la caisse relève, d'une part, que la recourante a tardé à remettre à son employeur le certificat médical relatif à son incapacité de travail du 6 février 2007 et, d'autre part, qu'elle ne s'est opposée à son licenciement que le 12 juin 2007 alors que ce dernier était intervenu le 17 mars 2007.
H. X.________ (ci-après: la recourante) s'est pourvue contre cette décision auprès de l'instance juridique chômage le 11 décembre 2007 en concluant à son annulation. Ce recours a été transmis au Tribunal administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) comme objet de sa compétence.
Le Service de l'emploi a déposé le dossier de l'Office régional de placement le 9 janvier 2008. La caisse a déposé sa réponse et son dossier le 21 janvier 2008 en concluant au rejet du recours.
Sur requête du juge instructeur, la recourante a transmis le 1er février 2008 une copie de tous les certificats médicaux concernant ses incapacités de travail du 6 février au 16 mars 2007. Après avoir pris connaissance de ces documents, la caisse a indiqué le 14 février 2008 qu'elle maintenait sa décision de suspension.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours prévu par l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI; RS 837.0]). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [OACI; RS 837.02]). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute mais ne peut excéder soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
Une faute au sens de la législation sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (Tribunal administratif, arrêt PS.2004.0117 du 29 octobre 2004 et les références citées). Ainsi, la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose pas une résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO et il suffit que le comportement général de l'assuré (y compris les particularités de son caractère au sens large du terme) ait donné lieu à son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles soient mises en cause (ATF 112 V 245, Circulaire du SECO relative à l'indemnité de chômage IC 2007, D 17 et 21). La faute de l'assuré doit toutefois être clairement établie; les seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit de l'employeur (FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, n. 11 ad art. 30 LACI; Circulaire IC 2007, D 20; TA, arrêts PS.2005.0014 du 16 mars 2006; PS.2006.0101 du 15 septembre 2006 consid. 1 et références citées). En cas de licenciement par l'employeur, commet une faute celui qui, contrairement à ce qu'aurait fait tout travailleur raisonnable dans la même situation et les mêmes circonstances, a, par son comportement, donné lieu à la résiliation prévisible du contrat de travail (Charles Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 168).
Il convient encore de préciser que, dans le domaine particulier des assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, rendre son arrêt suivant le principe probatoire de la vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la simple possibilité d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuves, le juge devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des évènements (ATF 125 V 193, 195; 121 V 45, 47).
3. En l'occurrence, selon les certificats médicaux figurant au dossier, la recourante a été en incapacité de travail à 100% du 6 février au 20 février 2007 puis à partir du 23 février 2007 jusqu'au 16 mars 2007. L'employeur ne pouvait par conséquent pas résilier le contrat de travail le 17 mars 2007 pour abandon de poste en invoquant le fait que la recourante ne s'était pas présentée à son travail du 27 février au 6 mars 2007 et l'on ne saurait par conséquent la sanctionner pour ce motif en application des art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. a OACI.
Cela étant, on constate que, par deux fois, la recourante a tardé à informer son employeur de son incapacité de travail. Il résulte ainsi du courrier adressé à la recourante le 2 mars 2007 par l’hôtel-restaurant Y.________ que cette dernière n’a donné de ses nouvelles que le 8 février 2007 alors qu’elle aurait dû reprendre son travail le 6 février après une période de vacances. Par la suite, alors que, selon le certificat médical remis à son employeur le 20 février 2007, la recourante pouvait reprendre son travail 50% à dès le 22 février 2007, celle-ci ne s’est pas présentée à son travail le 27 février 2007 et elle n'a donné aucune nouvelles avant le 6 mars 2007, date à laquelle elle a transmis à son employeur un certificat de médical du même jour indiquant qu'elle était finalement en incapacité de travail à 100% du 23 février au 16 mars 2007. Même s'il est possible que la recourante, compte tenu de la durée de son incapacité de travail, ait connu des problèmes de santé relativement sérieux, ceci ne justifie pas qu'elle ait à deux reprises attendu plusieurs jours avant d'informer son employeur de son impossibilité de venir travailler. Le fait que, selon le certificat médical initial du 20 février 2007, la recourante devait être en mesure de reprendre son travail à 50% dès le 21 février 2007 démontre, en tous les cas au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, que cette dernière n'était pas atteinte dans sa santé au point d'être dans l'impossibilité complète de téléphoner à son employeur ou de demander à un tiers d'effectuer cette démarche. En agissant ainsi, la recourante a mis son employeur dans une situation délicate et on peut dès lors comprendre que ce dernier n'ait pas souhaité poursuivre sa collaboration avec elle. Force est ainsi de constater que le licenciement est intervenu en raison d'un comportement que la recourante aurait pu éviter, ce qui justifie qu'une sanction soit prononcée.
4. Dans la décision attaquée, la caisse reproche également à la recourante d'avoir attendu le 12 juin 2007 pour s'opposer à son licenciement avec effet immédiat alors que ce dernier était intervenu le 17 mars 2007. A l'appui de la décision de suspension, l'autorité intimée semble ainsi également invoquer l'art. 30 al. 1 let. b LACI, qui prévoit la suspension du droit à l'indemnité de l'assuré lorsque ce dernier a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance.
a) A réception d'un licenciement immédiat, il n'est pas exigé que le travailleur offre formellement de poursuivre son travail, même s'il estime que la décision de l'employeur est erronée (Christiane Brunner, Jean-Michel Buehler, Jean-Bernard Weber, Commentaire du contrat de travail 2e éd. p. 225 et références). On ne saurait ainsi sanctionner la recourante au seul motif qu'elle a attendu le 12 juin 2007 pour s'opposer à son licenciement. Au demeurant, sur la base des certificats médicaux figurant au dossier, on note que cette dernière a été en incapacité de travail en raison d'une maladie jusqu'au 13 avril 2007 puis en raison d'un accident survenu le 14 avril 2007 jusqu'au 1er août 2007, ce qui peut expliquer qu'elle n'ait pas engagé plus tôt des démarches vis-à-vis de son employeur.
Enfin, on ne saurait sanctionner la recourante au motif qu'elle n'a apparemment pas engagé à ce jour d'action judiciaire contre son ancien employeur pour contester le licenciement immédiat intervenu le 17 mars 2007 alors qu'elle était en incapacité de travail. Selon l'art. 336 c CO, le congé aurait en effet de toute manière pu être donné dès le 6 mai 2007 (soit nonante jours après le début de l'incapacité), et ceci pour le 31 juillet 2007 en application de l'art. 335 c CO (qui prévoit un délai de congé de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service). Dès lors que la recourante n'a requis le versement des indemnités de chômage qu'à partir du 27 août 2007, le fait d'avoir apparemment renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur n'a eu aucune conséquence en ce qui concerne l'intervention de l'assurance chômage.
5. Il résulte de ce qui précède que la suspension du droit à l'indemnité se justifie en tant que la recourante a commis une faute en tardant par deux fois à informer son employeur de ses incapacités de travail. On ne saurait en revanche retenir à son encontre le fait qu'elle aurait renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance. Tout bien considéré, le tribunal considère que la recourante a commis une faute de gravité moyenne et que la durée de la suspension doit être ramenée de 35 à 20 jours indemnisables.
Le recours doit ainsi être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la durée de la suspension doit être ramenée à 20 jours. En application de l'art. 55 LJPA, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Caisse de chômage Unia du 19 novembre 2007 est réformée en ce sens que la durée de la suspension est ramenée à 20 jours.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 28 mars 2008
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.