|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 23 septembre 2008 |
|
Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffer. |
|
Recourants |
|
A.X.________ et B.X.________, à 1.********, |
|
Autorité intimée |
|
Service de prévoyance et d'aide sociales, |
|
Autorités concernées |
1. |
Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR), |
|
|
2. |
|
Objet |
aide sociale |
|
|
Recours A.X.________ et B.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 28 novembre 2007 (refus de l'aide sociale pour les mois de novembre et décembre 2005 et du revenu d'insertion du 1er janvier 2006 au 30 avril 2007) |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissant libyen, né le 11 août 1980, est entré en Suisse le 7 mai 2002. Son épouse, B.X.________, ressortissante libyenne également, née le 17 février 1982, l'a rejoint le 25 août 2004. Deux filles sont issues de leur union: C.________, née le 13 juillet 2005, et D.________, née le 11 décembre 2006.
B. Par décision du 6 octobre 2005, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) a reconnu aux époux X.________ la qualité de réfugiés, mais leur a refusé l'asile (un motif d'exclusion au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du 16 juin 1998 sur l'asile [LAsi; RS 142.31] étant réalisé). Constatant que le renvoi des intéressés ne pouvait pas être exécuté, l'autorité fédérale les a mis au bénéfice d'une admission provisoire (permis F).
C. Le 18 avril 2007, la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (ci-après: la FAREAS) a transmis au Centre social d'intégration des réfugiés (ci-après: le CSIR) le dossier des époux X.________ comme objet de sa compétence. Dans l'intervalle, la FAREAS a continué à prendre en charge les époux X.________.
Le 24 avril 2007, les époux X.________ ont déposé formellement une demande de revenu d'insertion (ci-après: le RI) auprès du CSIR.
Par décision du 25 avril 2007, le CSIR a mis les intéressés au bénéfice du RI à compter du 1er mai 2007.
D. Le 2 mai 2007, A.X.________ a adressé au CSIR la lettre suivante:
"…j'ai bien reçu votre décision de RI mentionnant comme début d'aide le 1er mai 2007. Je ne conteste pas cette décision.
Toutefois, ayant obtenu le statut de réfugié le 6 octobre 2005, je vous demande expressément le rétroactif des prestations sociales auxquelles mon statut me donne droit depuis cette date.
[…]"
Le 8 mai 2007, le CSIR a donné les explications suivantes:
"La date de transfert de compétence a été fixée au 01.05.2007 puisque nous avons reçu votre dossier de la Fareas le 18 avril dernier. Le Revenu d'Insertion vous est alloué à compter du mois de mai, date à laquelle vous avez déposé la demande auprès de notre service."
Parallèlement, le 2 mai 2007, A.X.________ s'est adressé à la FAREAS en ces termes:
"Mon dossier a été transféré de la FAREAS au CSIR pour le 1er mai 2007.
Toutefois, ayant obtenu le statut de réfugié le 6 octobre 2005, je vous demande expressément le rétroactif des prestations sociales auxquelles mon statut me donne droit depuis cette date.
En effet, suite à la décision de l'ODM datée du 6 octobre 2005, mon dossier aurait dû être transféré à ce service cantonal depuis cette date.
Votre erreur a fortement péjoré ma situation financière et votre service en a l'entière responsabilité. […]"
Le 15 mai 2007, la FAREAS a répondu ce qui suit:
"[…] Dans le cadre de votre dossier, la Fareas a erronément enregistré le statut de réfugié provisoire en retardant dès lors la transmission de votre dossier aux autorités compétentes. Nous vous prions de bien vouloir excuser cette erreur. Il s'ensuit, par contre, que vous avez bénéficié de l'assistance financière de la Fareas, alors que vous n'y aviez plus droit.
Nous sommes de l'avis qu'il ressort également de votre responsabilité de demander l'assistance au bon organisme et nous n'étions malheureusement pas en mesure de procéder aux démarches nécessaires à votre place.[…]"
E. Par acte du 25 mai 2007, les époux X.________ ont recouru auprès du Service de prévoyance et d'aides sociales (ci-après: le SPAS) contre la décision du 25 avril 2007 du CSIR. Ils ont fait valoir que la FAREAS s'était trompée en ne transmettant pas leurs dossiers au CSIR dès réception de la décision de l'ODM et que, sans cette erreur, ils auraient pu bénéficier des prestations de l'aide sociale depuis le 1er novembre 2005 déjà. Ils ont conclu dès lors à ce que l'aide sociale vaudoise, respectivement le RI, leur soit versés avec effet rétroactif au 1er novembre 2005.
Par décision du 28 novembre 2007, le SPAS a rejeté le recours des époux X.________. Il a retenu que les intéressés ne pouvaient pas bénéficier de l'aide sociale vaudoise, respectivement du RI, avant le 24 avril 2007, car ils n'avaient pas déposé de demande en ce sens avant cette date. Il s'est référé à cet égard à un arrêt du Tribunal administratif (cause PS.2000.0081) qui précise que le dépôt de la demande marque le début du droit.
F. Par acte du 21 décembre 2007, les époux X.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en prenant les conclusions suivantes:
"1. que le présent recours contre la décision du SPAS du 28 novembre 2007 maintenant la décision de refus du CSIR est admis.
2. que notre famille, y compris nos deux filles, C.________ et D.________, soit mise au bénéfice des prestations d'Aide sociale vaudoise pour les mois de novembre et décembre 2005 et des prestations du Revenu d'insertion du 1er janvier 2006 jusqu'au 30 avril 2007. Libre au CSIR de refacturer ces prestations à la FAREAS s'il le souhaite et selon les conventions prévues.
3. que tout arriéré de frais circonstanciels découlant de l'erreur de la FAREAS soit pris en charge par le CSIR. Libre au CSIR de refacturer ces prestations à la FAREAS s'il le souhaite et selon les conventions prévues."
A l'appui de leurs conclusions, les recourants reprennent la même argumentation que celle développée dans le cadre de leur recours du 25 mai 2007 auprès du SPAS.
Dans sa réponse du 25 janvier 2008, le SPAS a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
Dans ses observations du 18 janvier 2008, l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: l'EVAM, qui a succédé le 1er janvier 2008 à la FAREAS) a confirmé que la FAREAS s'était trompée en continuant à prendre en charge les recourants. Il a expliqué que cette situation résultait d'une méprise dans la situation administrative des intéressés, un permis F pouvant être attribué à des réfugiés (qui ne sont pas assistés par la FAREAS, respectivement l'EVAM) ou à des personnes auxquelles ce statut a été refusé (qui sont assistées par la FAREAS, respectivement l'EVAM).
Le tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 74 al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. a) La LASV est entrée en vigueur le 1er janvier 2006; elle a abrogé la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS). Dès lors que la demande de revenu d’insertion des recourants date du 24 avril 2007, la présente espèce est régie par la LASV.
b) La LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables (art. 1er al. 1). Elle règle l'action sociale, qui comprend notamment le revenu d'insertion (art. 1er al. 2 et 27 LASV). Cette prestation financière est subsidiaire à l’entretien prodigué par la famille à ses membres et aux autres prestations sociales ou privées (art. 3 LASV). Elle est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d’application de la loi (RLASV; RSV 850.051.1); elle est accordée dans les limites d’un barème établi par ce règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). L’importance et la durée de la prestation dépendent de la situation particulière du bénéficiaire (art. 36 LASV).
c) Le RI est accordé sur demande signée par chaque membre majeur du ménage (conjoint, concubin et enfants encore à charge) ou son représentant légal. La demande est remise à l'autorité d'application compétente. Elle est accompagnée de toutes pièces utiles concernant notamment l'état civil, le domicile, la résidence, la composition du ménage et, cas échéant, des éléments concernant la situation financière des parents ne vivant pas dans le ménage qui pourraient être tenus à une contribution d'entretien selon le droit civil (art. 17 al. 1 et 2 RLASV). La prestation financière du RI est versée au plus tôt pour le mois au cours duquel la demande est déposée (art. 31 al. 1 RLASV).
3. En l'espèce, les recourants font valoir que la FAREAS s'est trompée en ne transmettant pas leurs dossiers au CSIR dès réception de la décision de l'ODM et que, sans cette erreur, ils auraient pu bénéficier des prestations de l'aide sociale depuis le 1er novembre 2005 déjà. Ils demandent par conséquent que l'aide sociale vaudoise, respectivement le RI, leur soit versés avec effet rétroactif au 1er novembre 2005 (conclusion 2 de leur mémoire de recours).
a) Selon la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), le principe de la couverture des besoins veut que l'aide sociale remédie à une situation de carence individuelle, concrète et actuelle, indépendamment de ses causes. Les prestations de l'aide sociale ne sont fournies que pour faire face à la situation actuelle et future (pour autant que le besoin perdure) et non pour la situation passée (Aide sociale: concepts et normes de calcul, A4-2). L'aide sociale ne s'étend par conséquent pas aux situations de carence déjà surmontées, si bien qu'un bénéficiaire ne peut exiger des prestations rétroactivement, même s'il répond aux conditions de leur octroi (Félix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, Berne 1993, p. 74). Dans un arrêt PS.2003.0112 du 27 janvier 2005 rendu sous l'empire de la LPAS (voir également arrêt PS.2007.0102 du 13 décembre 2007), le Tribunal administratif l'a confirmé en jugeant que le requérant ne pouvait pas obtenir le versement de prestations pour une période antérieure à sa demande (dans cette affaire, le requérant, qui était parvenu à l'échéance de son droit au RMR à la fin du mois de février, avait attendu le mois d'avril pour reprendre contact avec son assistant social et avait ensuite demandé des prestations d'aide sociale à titre rétroactif pour le mois de mars 2003). Dans deux autres arrêts (PS.2004.0204 du 3 juin 2005 consid. 2c et PS.2005.0310 du 22 mai 2006 consid. 2c/bb), le Tribunal administratif a admis à titre exceptionnel l’octroi de l’aide sociale avec effet rétroactif au mois au cours duquel la demande avait été déposée, mais non pas pour une période antérieure à la demande. Sous l'empire de la LASV, le RLASV prévoit désormais expressément à son art. 31 al. 1 que le RI est versé au plus tôt pour le mois au cours duquel la demande est déposée.
b) Dans ses observations, l'EVAM a confirmé que la FAREAS s'était trompée en ne transmettant pas les dossiers des recourants au CSIR dès réception de la décision de l'ODM et en continuant à les prendre en charge. Il n'appartient toutefois pas au CSIR, comme le voudraient les recourants, de réparer cette erreur en leur octroyant le RI avec effet rétroactif. Comme on l'a vu, les prestations de l'aide sociale, conformément au principe de la couverture des besoins, ne sont en effet fournies que pour faire face à la situation actuelle et future et non pour la situation passée. Par ailleurs, il n'est pas certain que les recourants aient réellement subi un dommage. Ils ont en effet été pris en charge par la FAREAS durant la période litigieuse et ont perçu à ce titre des prestations d'assistance, sous la forme notamment d'un hébergement et de nourriture. Si les recourants considèrent qu'ils ont subi un dommage, il leur appartient d'introduire une action en responsabilité contre l'Etat devant les autorités civiles pour en obtenir la réparation (art. 14 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA; RSV 170.11]).
c) Les recourants demandent en outre que "tout arriéré de frais circonstanciels découlant de l'erreur de la FAREAS soit pris en charge par le CSIR" (conclusion 3 de leur mémoire du recours). Ainsi formulée, cette conclusion est irrecevable. Au surplus, la Cour de droit administratif et public n'est pas compétente pour statuer sur de telles prétentions, qui peuvent être invoquées dans le cadre d’une action en responsabilité contre l’Etat devant les autorités civiles (art. 14 LRECA précité).
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du 28 novembre 2007 du Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 23 septembre 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.