TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 novembre 2009

Composition

M. Pierre Journot, président;  M. François Gillard, assesseur  et M. Guy Dutoit, assesseur  

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Division asile Service de la population, Division asile

  

Autorité concernée

 

EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants,  

  

 

Objet

aide sociale  

 

Décision du Service de la population, Division asile, du 6 décembre 2007 (transfert du régime de l'aide sociale pour les requérants d'asile à celui de l'aide d'urgence à partir du 1er janvier 2008)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 21 avril 2002, l’intéressé est entré en Suisse et y a déposé une demande d’asile.

Par décision du 28 mai 2002, l’Office fédéral des réfugiés a refusé la qualité de réfugié au recourant. L’autorité a rejeté la demande d’asile et prononcé le renvoi. Le 6 mai 2004, cette décision a été confirmée sur recours par la Commission suisse de recours en matière d'asile.

Le 11 novembre 2004, la Commission suisse de recours en matière d'asile a déclaré irrecevable une demande de révision, déposée par X.________ et considérée comme une demande de révision de sa décision du 6 mai 2004.

B.                               L'intéressé a été convoqué au Service de la population pour le 6 décembre 2007. La convocation précisait ce qui suit:

"Les nouvelles dispositions de l’art. 82 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi) visant à supprimer l’aide sociale aux requérants d’asile déboutés en procédure ordinaire entreront en vigueur au 1er janvier 2008.

Or, nous constatons que vous faites partie d’une des catégories de personnes visées par cette nouvelle disposition.

Il découle de ce qui précède que vous devrez désormais accomplir toutes les démarches administratives en lien avec votre situation dans le domaine de l’asile directement, aux guichets du Service de la population (SPOP) et non plus aux guichets du bureau des étrangers de votre commune de résidence."

La convocation précisait encore qu'il s'agissait de prolonger le permis N du recourant jusqu'au 31 décembre 2007, que, sur demande, une décision d'octroi de l'aide d'urgence lui serait remise et qu'à défaut, l'EVAM pourrait refuser toute prestation dès le 1er janvier 2008.

Le 6 décembre 2007, une décision d’octroi de l’aide d’urgence a été délivrée à X.________ aux guichets du SPOP. Elle a la teneur suivante:

"Attendu que le séjour en Suisse de la personne citée en titre est soumis à autorisation,

Attendu que, par décision du 28:05.2002, passée en force et exécutoire dès le 06.05.2004, les autorités fédérales compétentes en matière d’asile ont rejeté la demande d’asile déposée par l'intéressé(e) et ont prononcé son renvoi de Suisse,

Attendu que I'intéressé(e), n’étant au bénéfice d’aucun titre de séjour valable, séjourne illégalement sur le territoire vaudois,

Compte tenu de la situation matérielle actuelle de l’intéressé(e),

Vu les art. 49 à 51 de la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA) et 4a de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise,

le Service de la population accepte la demande d’aide d’urgence présentée par M. X.________ en date du 06.12.2007, et enjoint les organismes concernés à lui délivrer, pour la période allant du 1er janvier 2008 au 17.01.2008, les prestations suivantes:

-    Hébergement, à ******** (sous réserve d’une décision de transfert ultérieure de FAREAS, dès le 1er janvier 2008, l’EVAM)

-    Prestations en nature ou en espèces conformément au Guide d’assistance (EVAM)

-    Soins médicaux dans le cadre de l’aide d’urgence (selon liste des fournisseurs disponible dans les centres d’EVAM et de santé infirmier - CSI)

M. X.________ est tenu(e) de quérir en personne les prestations accordées. L’aide d’urgence peut être renouvelée, sur demande présentée personnellement au guichet du Service de la population."

C.                               Le 4 janvier 2008, X.________ a recouru contre cette décision. Il conteste le changement de statut lui octroyant l'aide d'urgence. Il expose que le SPOP a accepté de reconsidérer sa demande de permis B, qu'il a apporté la preuve de son intégration mais que la décision d'aide d'urgence va dans le sens contraire en le replaçant dans une situation précaire où il ne peut plus travailler. Il demande à retrouver son statut d'avant le 6 décembre et des papiers en règle pour pouvoir poursuivre les activités dont il a fait état dans le dossier.

D.                               Il faut préciser que le 22 août 2007, X.________ avait déposé une demande d’autorisation de séjour en application de l’art. 14 al.2 LAsi. Interpellé, le SPOP a indiqué le 29 février 2009 que le Département de l'intérieur a refusé de transmettre cette demande à l'Office fédéral des migrations en vue de la reconnaissance d'un cas de rigueur selon l’art. 14 al.2 LAsi. Des renseignements recueillis ultérieurement, il résulte qu'une demande de réexamen a été rejetée le 8 juin 2009.

E.                               Le recourant a reçu communication, s'agissant du transfert des requérant  d'asile du régime de l'aide sociale à celui de l'aide d'urgence, de l'arrêt PS.2007.0214 du 14 juillet 2008 et de l'arrêt correspondant du Tribunal fédéral.

F.                                L'EVAM et le SPOP se sont déterminés les 3 et 19 février 2009. Il en résulte que le recourant "se présente régulièrement au SPOP pour y quérir l'aide d'urgence" délivrée par l'EVAM.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation

Considérant en droit

1.                                Le recourant demande à recouvrer son statut d'avant la décision du 6 décembre 2007 mais il s'attache surtout à la possibilité de travailler. Sur ce point, sa demande est irrecevable car elle sort de l'objet du litige. En effet, la décision lui octroyant l'aide d'urgence n'a d'effet que sur la nature de l'aide qu'il reçoit. En revanche, ainsi que cela résulte de la teneur de cette décision reproduite plus haut, elle ne règle pas la question de savoir si l'intéressé est en droit de travailler.

2.                                A supposer que le recourant entende contester la nature de l'aide qui lui est octroyée, il y a lieu d'entrer en matière malgré le fait que la décision attaquée concerne la brève période du 1er au 17 janvier 2008 (elle a été renouvelée par la suite) car il convient de renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel, faute de quoi la question litigieuse ne pourrait jamais être examinée avant que les effets de la décision attaquée ne s'éteignent (PS.2008.0012 du 23 avril 2009; PS.2006.0277 du 18 juillet 2008).

3.                                Le tribunal a déjà eu l'occasion de rappeler le système légal instauré par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) et la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA; RSV 142.21). En bref, (v.p. ex. PS.2009.0023 du 25 août 2009; PS.2009.0065 du 21 octobre 2009), le législateur cantonal a désormais distingué trois catégories de prestations d’assistance publique dans le canton de Vaud en fonction de la situation des bénéficiaires. La première est l’aide sociale ordinaire, dont les prestations financières sont couvertes par le RI, qui concerne les personnes domiciliées dans le canton et au bénéfice d’un titre de séjour. La deuxième catégorie est l’« assistance » fournie aux demandeurs d’asile au sens de l’art. 2 al. 1 ch. 1, 2, 3 et 5 LARA (voir définitions de l’art. 3 LARA), dont les prestations dépendent en partie de la loi fédérale sur l’asile et dont les conditions sont fixées par les art. 19 ss LARA. La troisième catégorie est l’aide d’urgence, régie par l’art. 4a LASV applicable aux personnes séjournant illégalement dans le canton, dont le fondement se trouve à l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) qui garantit le droit à toute personne qui est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien d’être aidée et assistée et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Il résulte d'une jurisprudence désormais bien établie que seule l'aide d'urgence peut être accordée au requérant d'asile débouté, même s'il reste en Suisse dans le cadre d'une procédure extraordinaire (PS.2007.0214 du 14 juillet 2008, arrêt de principe communiqué au recourant; PS.2009.0038 du 20 août 2009; PS.2008.0012 du 23 avril 2009). Le recourant ne peut pas bénéficier de l’« assistance » fournie aux demandeurs d’asile car il n'appartient à aucune des catégories regroupées sous cette désignation par l'art. 3 LARA (requérants d'asile disposant d'un droit de séjour sur territoire vaudois en vertu de la législation fédérale, personnes au bénéfice d'une admission provisoire, personnes à protéger au bénéfice d'une protection provisoire). Quant à l'octroi de l’aide sociale ordinaire, elle n'entre évidemment pas en considération pour le recourant qui séjourne illégalement en Suisse.

4.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable

II.                                 La décision du Service de la population, Division asile, du 6 décembre 2007 est maintenue.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais ni dépens

Lausanne, le 3 novembre 2009

 

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.