TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 août 2008  

Composition

M. Pascal Langone, président;  M M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de la population, Division asile (SPOP)

  

Autorité concernée

 

Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM),  

  

 

Objet

         Aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population, Division asile, du 4 janvier 2008 (octroi de l'aide d'urgence)

 

A.                  X.________ (ci-après: X.________), ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né le 28 janvier 1987, est entré en Suisse le 24 mars 2003 et y a déposé une demande d¿asile. Il a été attribué au canton de Vaud.

B.                 Par décision du 6 juillet 2004, l¿Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l¿Office fédéral des migrations (ODM), a rejeté la demande d¿asile d¿X.________ et lui a imparti un délai au 31 août 2004 pour quitter la Suisse. Le prénommé a recouru contre cette décision. Le 18 mai 2005, la Commission suisse de recours en matière d¿asile (CRA) a rejeté son recours. L¿ODM a imparti à X.________ un nouveau délai de départ au 13 juillet 2005. Lors de son audition du 8 juin 2005 par le Service de la population (SPOP), le prénommé a indiqué aux autorités qu¿il n¿était pas prêt à quitter la Suisse et à rentrer dans son pays d¿origine. L¿ODM a indiqué le 2 août 2005 au SPOP que la représentation de la RDC était disposée à établir un laissez-passer en faveur d¿X.________ uniquement en cas de retour volontaire.

C.                 L¿intéressé a été condamné le 8 novembre 2006 par le juge d¿instruction de l¿arrondissement de Lausanne pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à une peine de 20 jours d¿emprisonnement avec sursis pendant deux ans.

D.                 Le 25 juillet 2007, le Chef du Département de l¿intérieur (DINT) a toléré à titre exceptionnel qu¿X.________, au bénéfice d¿un livret (N) pour requérant d¿asile prolongé la dernière fois jusqu¿au 31 décembre 2007 (exécution du renvoi suspendu), poursuive son apprentissage de monteur en chauffeur (initié en août 2004) jusqu¿en juin 2008 (auprès de Y.________ à 2********), en lui rappelant qu¿au terme de son apprentissage il ne pourrait plus exercer une activité lucrative et qu¿il devrait retourner dans son pays, faute de quoi il ne bénéficierait plus que d¿une aide d¿urgence minimale.

E.                 Le 14 novembre 2007, le SPOP a invité X.________ à se présenter le 22 novembre suivant en vue de lui remettre une décision d¿octroi de l¿aide d¿urgence lui permettant d¿être pris en charge par l¿Etablissement vaudois d¿accueil des migrants (EVAM) à partir du 1er janvier 2008 [l¿EVAM a succédé à cette date à la Fondation vaudoise pour l¿accueil des requérants d¿asile (FAREAS)].

Le 15 novembre 2007, X.________ a demandé au Chef du DINT de pouvoir rester dans son studio situé au chemin ******** à 1******** jusqu¿à la fin de son apprentissage en août 2008.

Le 21 novembre 2007, le Chef du DINT lui a répondu ce qui suit:

« (¿)

Comme je vous l¿ai indiqué dans ma précédente lettre du 25 juillet 2007, je suis disposé à tolérer la poursuite de votre apprentissage jusqu¿en juin 2008.

S¿agissant par contre de vos conditions de logement, j¿estime que le principe de l¿égalité de traitement avec les autres requérants d¿asile déboutés doit être respecté.

Dès lors, je me dois de vous informer qu¿à l¿instar des personnes précitées, vous devrez vous rendre dans un foyer qui vous sera attribué par la FAREAS, ce changement de domicile ne constituant pas un empêchement à la poursuite de votre formation professionnelle.

(¿) »

F.                  Par décision du 4 janvier 2008, le SPOP a accepté la demande d¿aide d¿urgence présentée par X.________ le même jour et a enjoint les «organismes concernés» de lui délivrer pour la période du 1er au 25 janvier 2008 les prestations suivantes :

-           Hébergement au ch. ********, 1******** (sous réserve d¿une décision de transfert ultérieure de l¿EVAM)

-           Prestations en nature ou en espèces conformément au Guide d¿assistance (EVAM)

-           Soins médicaux dans le cadre de l¿aide d¿urgence (selon liste des fournisseurs disponibles dans les centres d¿EVAM et de santé infirmier ¿ CSI)

G.                 Par acte du 7 janvier 2008, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d¿un recours dirigé contre la décision du SPOP du 4 janvier 2008 au terme duquel il demande la prolongation de son permis de séjour de type « N », c¿est-à-dire pour requérant d¿asile, et d¿être logé dans un studio indépendant jusqu¿à la fin de son apprentissage.

Dans sa réponse au recours du 11 janvier 2008, l¿autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 25 janvier 2008, l¿EVAM s¿en est remis aux déterminations du SPOP. Il a joint une copie de la décision qu¿il avait rendue le 8 janvier 2008 au terme de laquelle le recourant devait quitter le logement qu¿il occupait au chemin de Boissonnet 81.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant conclut devant le tribunal de céans à la prolongation de son livret N pour requérant d¿asile.

a) En procédure contentieuse, l'objet du litige (" Streitgegenstand ") est défini par trois éléments: l'objet du recours (" Anfechtungsobjekt "), les conclusions du recours et, accessoirement, les motifs de celui-ci. La décision attaquée délimite l'objet du litige. En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est déjà prononcée ou aurait dû le faire. Par conséquent, le recourant qui attaque une décision ne peut en principe pas présenter de conclusions nouvelles ou plus amples devant l'instance de recours, c'est-à-dire des conclusions qu'il n'a pas formulées dans les phases antérieures de la procédure et qui excèdent l'objet du litige (cf. arrêt 1A.202/1991 du 3 juin 1998, RDAF 1999 I 254, consid. 4b/cc; voir aussi BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 390 s.; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n. 403 ss, p. 149 s.).

b) En l¿espèce, le recourant n¿a pas présenté une demande de prolongation de son livret N devant le SPOP, lequel n¿a, par conséquent, pas statué sur cette question. Dès lors, la conclusion du recourant, qui dépasse le cadre du litige défini par la décision attaquée, est irrecevable.

2.                                a) L¿art. 82 al. 1 et 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l¿asile (LAsi ; RS 142.31), modifié par la novelle du 16 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573, FF 2002 6359) a la teneur suivante:

« 1L¿octroi de l¿aide sociale ou de l¿aide d¿urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d¿une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ de départ a été imparti peuvent être exclues du régime de l¿aide sociale. »

2 Lorsque l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence ».

La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21) prévoit, s'agissant de l'aide aux personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois, ce qui suit:

« Art. 49             Principe

1 Les personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien. 

2 (¿)»

Conformément à l'art. 6 al. 3 et 50 al. 1 LARA, le département en charge de l'asile, par le SPOP, décide de l'octroi de l'aide d'urgence aux personnes qui séjournent illégalement sur territoire vaudois. Par ailleurs, l'établissement, en l¿occurrence l¿EVAM, est chargé, selon l'art. 10 al. 2  et 50 al. 2 LARA, de l'exécution des décisions du département relatives à l'aide d'urgence. En outre, il octroie l'assistance aux demandeurs d'asile attribués au canton de Vaud et qui remplissent les conditions posées par l'art. 81 LAsi, conformément à l'art 19 LARA.

Les voies de recours diffèrent en fonction de l'autorité compétente. Les décisions du SPOP fondées sur l'art. 6 al. 3 LARA peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 74 LARA). Les décisions rendues par le directeur ou par un cadre supérieur de l'EVAM en application de la LARA doivent faire l'objet d'abord d'une opposition au directeur (art. 72 al. 1er LARA), puis d'un recours au département (art. 73 LARA), la décision du département étant elle-même susceptible d'un recours au Tribunal cantonal (art. 74 LARA).

Dans un arrêt PS.2007.0214 du 14 juillet 2008 ayant fait l¿objet d¿une procédure de coordination selon l¿art. 34 al. 1er du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC ; RSV 173.31.1), le tribunal a constaté que nonobstant le fait que la LARA n¿avait pas été modifiée à la suite de l¿entrée en vigueur des modifications du nouvel art. 82 al. 2 LAsi, il ressortait des débats parlementaires vaudois que le législateur cantonal n¿avait pas voulu traiter différemment les requérants d¿asile ayant fait l¿objet d¿une décision de non-entrée en matière (NEM), les personnes séjournant illégalement dans le canton et les requérants d¿asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le cadre d¿une procédure extraordinaire. Toutes ces personnes ne peuvent bénéficier que de l¿aide d¿urgence et non de l¿aide sociale ordinaire.

b) Requérant d¿asile débouté, le recourant est sous le coup d¿une décision de renvoi de Suisse du 18 mai 2005 qui est définitive et exécutoire; il s¿est vu impartir un délai de départ au 13 juillet 2005. A cette échéance, son séjour en Suisse s¿est néanmoins poursuivi, au bénéfice d¿une simple tolérance, accordée à titre exceptionnel et dérogatoire jusqu¿en juin 2008 afin de lui permettre de terminer son apprentissage. Le recourant ne saurait déduire de cette tolérance un droit de séjour dans le canton de Vaud impliquant le droit à l¿octroi de l¿aide sociale ordinaire. Le SPOP pouvait, au contraire, considérer que, malgré cette tolérance, le recourant se trouvait soumis au régime d¿aide d¿urgence, selon les art. 82 al. 1 LAsi et 49 LARA. Autrement dit, le recourant ne peut plus prétendre à l¿assistance accordée aux requérants d¿asile, à savoir l¿aide sociale ordinaire, selon les art. 3 et 19 LARA, du fait qu¿il n¿a plus la qualité de requérant d¿asile autorisé à séjourner en Suisse jusqu¿à la clôture de la procédure d¿asile, en vertu de l¿art. 42 LAsi, en particulier dans le canton de Vaud (art. 2 al. 1 ch. 1 LARA a contrario), puisque précisément la procédure d¿asile le concernant est close depuis 2005.

c) Pour l¿essentiel, le recourant s¿oppose à la modification de ses conditions actuelles de logement, à savoir son transfert d¿un studio individuel dans une structure d¿hébergement collectif.

Selon la décision du SPOP du 4 janvier 2008, le recourant qui séjourne sans droit dans le canton de Vaud, est désormais soumis au régime de l¿aide d¿urgence. Or, l¿aide d¿urgence implique, selon l¿art. 4a al. 3 let. a de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l¿action sociale vaudoise (LASV ; RSV 850.051), que son bénéficiaire sera logé, en règle générale, dans un lieu d¿hébergement collectif.

L¿autorité intimée rappelle dans ses déterminations que les modalités d¿exécution de cette aide d¿urgence feront l¿objet d¿une décision ultérieure de l¿EVAM, laquelle sera susceptible d¿être contestée, le moment venu, par une opposition auprès du directeur de l¿établissement, puis par recours successifs auprès du DINT et du tribunal de céans, selon les art. 72 à 74 LARA. C¿est dans ce contexte que le recourant pourra invoquer les éventuels motifs médicaux qui l¿empêcheraient de loger dans une structure d¿hébergement collectif.

En l¿état, la décision du SPOP ne prête pas le flanc à la critique. Elle est conforme à l¿art. 82 al. 1 LASI et aux dispositions de la LARA.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sans frais pour le recourant.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                 Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l¿Etat.

 

Lausanne, le 25 août 2008

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                            

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.