TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 mars 2009

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs;  M. Laurent Schuler, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Division asile Service de la population, 

  

Autorité concernée

 

EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population, Division asile du 12 décembre 2007 (transfert du régime de l'aide sociale pour les requérants d'asile à celui de l'aide d'urgence à partir du 1er janvier 2008)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant camerounais né le 6 juillet 1972, est entré en Suisse en 2003. L’Office fédéral des réfugiés a rejeté sa demande d’asile le 24 mars 2004, et ordonné son renvoi. L’Office fédéral des migrations a déclaré irrecevable, le 22 mars 2007, la demande de réexamen de la décision du 24 mars 2004, présentée par X.________. 

B.                               Le 12 décembre 2007, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a accordé à X.________ l’aide d’urgence. Celle-ci comprend les prestations suivantes: hébergement dans un appartement à ********, sous réserve d’une décision ultérieure de transfert par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après: l’EVAM); prestations en nature ou en espèces selon le guide d’assistance de l’EVAM et des soins médicaux dans le cadre de l’aide d’urgence.

C.                               Par acte non daté, mais reçu au greffe du Tribunal de céans le 14 janvier 2008, X.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation.

L’EVAM s’en est remis à l’appréciation du SPOP. Celui-ci a proposé le rejet du recours.

La cause a été suspendue jusqu’à droit connu sur un recours au Tribunal fédéral contre une décision portant sur des faits similaires. A sa reprise, le recourant a été invité à déposer des déterminations complémentaires, ce qu’il n’a pas fait.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Dans un arrêt du 14 juillet 2008 (PS.2007.0214), la Cour de céans a examiné la constitutionnalité d’une décision de transfert du régime d’aide sociale pour les requérants d’asile à celui de l’aide d’urgence. Cette décision a fait l’objet d’une procédure de coordination interne et a reçu l’aval de l’ensemble des juges de la troisième Cour de droit public et administratif. Il est ainsi renvoyé aux considérants de cet arrêt pour ces questions, en tant que de besoin (cf. également arrêt PS.2007.0044 du 19 décembre 2008).

2.                                Le recourant se borne à mentionner son cursus dans notre pays et à mettre en avant la manière dont il a tenté de s’intégrer. Son recours tend en réalité au maintien en sa faveur du régime de l’aide sociale. Il ne remet toutefois pas en question le fait que la procédure d’asile qui le concernait s’est terminée par une décision négative et qu’une décision de renvoi a été rendue à son encontre.

L’étranger qui voit sa demande d’asile rejetée par une décision exécutoire perd son droit à exercer une activité lucrative à l’échéance du délai qui lui est imparti pour quitter le pays, même si l’exécution de son renvoi est suspendue (art. 43 al. 2 de la Loi sur l’asile du 26 juin 1998, ci-après LAsi ; RS 142.31). Aux termes de l’art. 80 al. 1 LAsi, les cantons fournissent l’aide sociale ou l’aide d’urgence aux personnes séjournant en Suisse en application de cette loi. L’aide d’urgence, ou l’aide sociale, sont dispensées aux personnes qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens, à conditions qu’elles en fassent la demande. L’octroi de l’aide sociale et de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime de l’aide sociale (art. 82 al. 1 LAsi).

Au niveau cantonal, l’art. 49 de la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (ci-après LARA, RSV 142.21) dispose que les personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois ont droit à l’aide d’urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien.

Il découle des dispositions qui précèdent que c’est à juste titre que le régime de l’aide sociale a été retiré au recourant, au profit de l’aide d’urgence. S’agissant d’un requérant d’asile qui se trouve en situation irrégulière dans notre pays, il ne bénéficie plus du régime de l’aide sociale, mais de l’aide d’urgence qui est octroyée sous la forme de prestations en nature ou de prestations pécuniaires journalières aux lieux désignés par les cantons (art. 82 al. 4 LAsi).

La décision entreprise ne prête dès lors pas le flanc à la critique en ce qui concerne ce grief, qui doit dès lors être rejeté.

3.                                Le recourant sollicite son audition devant la Cour de céans. Aux termes de l'art. 27 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la procédure est en principe écrite (al. 1) sous réserve du cas où l'autorité fixe une audience ou tient des débats (al. 2 et 3). Certes, l’art. 29 al. 2 Cst garantit aux parties le droit d’être entendu dans toutes les procédures judiciaires. Cette disposition ne garantit toutefois pas le droit d’une partie d’exiger d’être entendue oralement par l’autorité de décision (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). En outre, cette autorité peut, sans violer le droit d’être entendu, refuser d’ordonner l’administration de preuves régulièrement offertes, lorsque, en procédant à une appréciation anticipée dépourvue d’arbitraire, elle parvient à la conclusion que l’administration des preuves ainsi offertes ne pourrait rien apporter de nouveau par rapport aux éléments dont elle dispose déjà (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148).

En l’occurrence le recourant n’indique pas en quoi son audition serait de nature à modifier les éléments qui précèdent. Au surplus, la question à trancher est de nature juridique. Le Tribunal de céans ne voit dès lors pas quels éléments l’audience requise serait susceptible d’apporter, cela d’autant plus que le recourant a eu la faculté de se déterminer complémentairement sur la réponse de l’autorité intimée. Ainsi, il y a lieu de rejeter cette requête.

4.                                Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. Le présent arrêt sera rendu sans frais. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 12 décembre 2007 est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 11 mars 2009

 

Le président :                                                                                            Le greffier :


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.