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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 mai 2009 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; Mmes Isabelle Perrin et Sophie Rais Pugin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 20 décembre 2007 (restitution de prestations du revenu d'insertion indûment perçues pour un montant de 4'997 fr. 25) |
Vu les faits suivants
A. Le 15 octobre 2007, le Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux (ci-après : le CSI) a informé Mme X.________ que, depuis le mois de mars 2007, elle disposait d’une épargne la « situant au dessus des normes de fortune liées à l’application du droit au RI » et que, par conséquent, elle avait perçu indûment depuis cette date jusqu’au 31 août 2007 les prestations RI qui lui avaient été versées et qui équivalaient à la somme de 11'742 fr. 85. Pour cette raison, le CSI a décidé de suspendre l’octroi des prestations RI à Mme X.________, à compter de septembre, pour octobre 2007 et de lui réclamer le remboursement de la somme de 11'742 fr. 85. Le CSI a également précisé que si par la suite Mme X.________ devait à nouveau obtenir le bénéfice du RI sans qu’elle se soit entièrement acquittée de sa dette, le montant de 70 fr. serait prélevé chaque mois sur les prestations RI jusqu’à extinction de cette dernière.
B. Par courrier du 24 octobre 2007, Mme X.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision du CSI auprès du Service de prévoyance et d’aide sociale (ci-après : le SPAS). A l’appui de son recours, elle a fait valoir qu’elle n’avait jamais dissimulé d’information à l’assistant social du CSI à qui elle communiquait sa situation tous les mois. Elle a précisé qu'elle était en incapacité de travail à 100%, qu'elle n'avait plus droit à des prestations de l'assurance-chômage et que la somme de 7'479 fr. 45 versée par sa caisse maladie correspondait au remboursement de frais médicaux qu'elle avait dû payer. Elle a ajouté qu’elle était dans l’incapacité de rembourser le montant réclamé par le CSI, car d’une part elle ne disposait pas de cette somme sur son compte et d’autre part elle n’avait aucune source de revenu et des frais importants à assumer. Elle a demandé implicitement à être libér¿ du remboursement du montant réclamé et à bénéficier à nouveau des prestations RI dès mi-décembre 2007, date à laquelle elle devait emménager dans un nouveau logement.
Le 20 novembre 2007, le CSI a indiqué qu’il maintenait la demande de restitution du montant de 11'742 fr. 85.
Dans sa décision du 20 décembre 2007, le SPAS a tout d’abord relevé que le CSI avait retenu à tort pour indus des montants alloués certains mois au titre du RI, car il avait oublié, avant d’examiner pour chaque mois le montant de la fortune de la recourante et ainsi déterminer si elle avait droit aux prestions RI, de déduire les sommes versées à titre de RI les mois précédents. Refaisant le calcul, le SPAS est ainsi parvenu à la conclusion que le montant de l’indu susceptible d’être réclamé en remboursement s’élevait non pas à 11'742 fr. 85, mais à 4'997 fr. 25. Le SPAS a ensuite retenu que la recourante n’avait pas eu l’intention de tromper le CSI et qu’elle était donc de bonne foi. Il a rappelé que dans ce cas la recourante n’aurait à restituer le montant de l’indu que si sa situation financière devait s’améliorer. Le SPAS a ainsi réformé la décision du CSI exigeant le remboursement du montant de 11'742 fr. 85 en ce sens qu’il a seulement constaté l’existence d’un indu de 4'997 fr. 25. Il a pour le reste confirmé la décision du CSI mettant fin au droit au RI de la recourante à partir de septembre pour vivre en octobre 2007 et a invité le CSI à statuer sur l’éventuel droit au RI de la recourante à partir de décembre 2007.
C. Par recours du 18 janvier 2007 interjeté auprès du SPAS et transmis par ce dernier à la Cour de droit administratif et public comme objet de sa compétence, la recourante a notamment indiqué qu’elle devait obtenir une rente AI et n’aurait ainsi plus besoin des services sociaux, mais que, si elle devait rembourser la somme de 4'997 fr. 25, elle se retrouverait dans une situation dramatique. Elle demande donc à ce qu’il soit renoncé à lui demander le remboursement de ce montant.
Le 4 février 2008, le CSI a informé la cour de céans qu’il n’avait aucune information supplémentaire à lui communiquer.
Dans ses déterminations du 18 février 2008, le SPAS a conclu au rejet du recours. Il relève que la recourante ne semble pas critiquer le calcul de l’indu, mais paraît ne pas avoir compris "qu’il est sursis au remboursement de ce montant tant que sa situation financière ne s’améliore pas".
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 74 al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV ; RSV 850.051) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. a) Le but de la LASV est de venir en aide aux personnes qui ont des difficultés sociales ou sont dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l’action sociale cantonale qui comprend la prévention, l’appui social et le RI (art. 1 al. 1 et 2 LASV).
b) Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Le règlement d’application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV ; RSV 850.051.1) précise à son art. 18 al. 1 que, s’agissant d’une personne seule, le RI ne sera accordé que pour autant que sa fortune ne soit pas supérieure à 4'000 francs. Selon l’art. 38 al. 1 LASV, la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir les renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d’autoriser l’autorité compétente à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations. L’art. 41 al. 1 let. a LASV dispose quant à lui que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu’elle les a obtenues indûment ; le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n’est pas mis de ce fait dans une situation difficile.
c) S'appuyant sur cette dernière disposition, le SPAS a rendu une décision qui constate l'existence d'un indu de 4'997 fr. 25. Il ne se prononce par contre pas sur l'obligation de rembourser ce montant, se contentant de relever que la recourante étant de bonne foi, elle ne devra restituer ce montant que si sa situation financière devait s'améliorer.
Cette pratique qui consiste à rendre une décision en constatation avant de rendre une décision en restitution, si elle était admissible sous l’empire de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociale (LPAS) qui a été remplacée le 1er janvier 2006 par la LASV, n’est plus conforme au droit actuel. Le Tribunal administratif a en effet jugé que l’art. 41 let. a LASV ne subordonne plus, comme le faisait l'art. 25 LPAS, la créance en restitution à l’absence d’un risque d’atteinte à la situation financière de l’intéressé. L'obligation de rembourser l’indu est au contraire posée comme principe, la remise en cas de bonne foi et de difficultés financières constituant l’exception. Il n’est donc plus possible de considérer, à l’instar de la jurisprudence rendue sous l’ancien droit, que le droit de l'Etat d'exiger la restitution est grevé de la condition que l’intéressé rétablisse sa situation financière. Celle-ci n'a à être prise en compte qu'en cas de requête de remise (Tribunal administratif, arrêt PS. 2006.0071 du 3 janvier 2008 et les références citées).
Le SPAS ne pouvait dès lors pas se contenter de constater l’existence d’un montant indu, mais devait se prononcer sur l’obligation de rembourser ce dernier. Cette erreur ne porte cependant pas à conséquence, puisque la recourante a considéré la décision du SPAS comme une décision de restitution.
d) La lecture de son recours ne permet cependant pas de déterminer si la recourante conteste le fait d'avoir perçu indûment des prestations RI d'un montant de 4'997 fr. 25 et l'obligation de rembourser ce montant ou si elle demande uniquement la remise de cette obligation, au vu de sa situation financière précaire. Il convient dès lors d'examiner ces deux hypothèses:
aa) En ce qui concerne le montant de 4'997 fr. 25 de prestations RI perçues indûment, le SPAS l'a déterminé en examinant, chaque mois où des prestations RI ont été octroyées, si le solde figurant sur les relevés du compte en banque de la recourante était supérieur à 4'000 fr. ou non. Contrairement au CSI, il n'a pas oublié de déduire des soldes figurant sur les relevés mensuels, les prestations RI octroyées de façon indue antérieurement. Le calcul effectué par le SPAS est conforme à la législation et ne prête pas flanc à la critique.
Il découle de ce qui précède que dans la mesure où le recours porte sur l'obligation de rembourser le montant indu de 4'997 fr. 25, il doit être rejeté.
bb) Concernant la deuxième hypothèse, il convient de relever que l'art. 41 al. 1 let. a, 2ème phrase, LASV fonde un droit à l'examen des conditions d'une remise propre à exclure définitivement toute demande de restitution, ceci à la double condition que le bénéficiaire soit de bonne foi et que la restitution le mette dans une situation difficile. Dans sa décision du 20 décembre 2007, le SPAS a retenu que la recourante était de bonne foi. La cour de céans estime qu'il n'y a pas lieu de s'écarter du raisonnement tenu par le SPAS à ce sujet. Pour le reste, le Tribunal administratif a considéré que la même procédure que celle qui est prévue à l'art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) pouvait être appliquée, à savoir que l'autorité rende dans un premier temps une décision de restitution et qu'elle statue ultérieurement sur la demande de remise qui pourrait lui être soumise. En l'espèce, l'affaire doit donc être renvoyée au CSI, comme objet de sa compétence, afin qu'il examine si une remise peut être accordée à la recourante. Le CSI devra examiner si la condition de la situation difficile est réalisée.
3. Conformément à l'art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), le présent arrêt sera rendu sans frais. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La cause est renvoyée devant le Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux afin qu'il examine si Mme X.________ peut se voir accorder une remise.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 25 mai 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.