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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Sophie Rais Pugin et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Grégoire Ventura, greffier |
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Recourant |
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X.________, Y.________, à 1.********, représenté par le Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 janvier 2008 (transfert du régime de l'aide sociale pour les requérants d'asile à celui de l'aide d'urgence à partir du 1er janvier 2008) |
Vu les faits suivants
A. X.________, originaire de Serbie-Monténegro, a déposé une demande d¿asile en Suisse le 29 juillet 2004. Par décision du 13 décembre 2004, l¿Office fédéral des migrations (ci-après ODM) a rejeté sa demande d¿asile, prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que l¿exécution de ce dernier. L¿intéressé a requis, le 5 février 2007, la reconsidération de cette décision en concluant à l¿octroi d¿une admission provisoire. A l¿appui de cette requête, X.________ a notamment produit un certificat médical daté du 10 février 2006, dont il ressort qu¿il souffrait de troubles psychiques importants. Cette demande a été rejetée par l¿ODM par décision du 21 février 2007, laquelle a fait l¿objet d¿un recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après TAF) qui n¿est pas encore tranché. Le TAF a, par mesures provisionnelles du 30 avril 2007, autorisé le recourant à attendre en Suisse l¿issue de la procédure.
B. Le 26 novembre 2007, le Service de la population (ci-après: SPOP) a indiqué à X.________ que, en tant que requérant d¿asile débouté, actuellement en procédure extraordinaire, il n¿aurait plus de droit à l¿aide sociale à partir du 1er janvier 2008, en application des nouvelles dispositions en matière d¿asile (art. 82 LAsi) et que dès lors, il lui appartiendrait de demander, directement aux guichets du SPOP, une décision d¿octroi d¿aide d¿urgence. Le SPOP l¿a convoqué dans ce but pour le 7 décembre 2007.
Par lettre du 3 décembre 2007, le requérant a, par le biais de son mandataire, informé le SPOP qu¿en raison de son état de santé, il ne lui était pas possible de répondre à cette convocation, et qu¿il fallait dès lors considérer son courrier comme étant une requête d¿octroi d¿aide d¿urgence. Il a par ailleurs demandé expressément à pouvoir bénéficier de prestations médico-sociales complètes.
Par décision du 8 janvier 2008, le SPOP a admis la requête d¿X.________ tendant à l¿octroi de l¿aide d¿urgence pour la période allant du 1er janvier 2008 au 8 février 2008, soit l¿hébergement à la 2.********, à 1.********, des prestations en nature ou en espèces conformément au Guide d¿assistance de l¿Etablissement vaudois d¿accueil des migrants (ci-après EVAM) et des soins médicaux dans le cadre de l¿aide d¿urgence. Le SPOP n¿a en revanche pas fait état de la demande de prestations médico-sociales formulée par l¿intéressé.
C. X.________ a déposé un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après CDAP) en concluant implicitement à ce qu¿il continue à percevoir l¿aide sociale à partir du 1er janvier 2008, et non uniquement l¿aide d¿urgence. Il a en outre demandé que son recours soit pourvu de l¿effet suspensif.
A titre préprovisionnel, la requête d¿effet suspensif a été rejetée.
Dans sa réponse du 13 février 2008, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a en particulier estimé que la législation en vigueur à partir du 1er janvier 2008 prévoyait uniquement l¿octroi de l¿aide d¿urgence (et non pas de l¿aide sociale) aux requérants d¿asile déboutés mais bénéficiant de l¿octroi de l¿effet suspensif en procédure extraordinaire. Le 11 mars 2008, l¿EVAM s¿en est entièrement remis aux observations du SPOP.
Le 20 mars 2008, le Service des assurances sociales et de l¿hébergement (ci-après le SASH) a informé le SPOP qu¿il avait accordé à X.________, par décision du 29 février 2008, des prestations en application de la loi du 24 janvier 2006 d¿aide aux personnes recourant à l¿action médico-sociale (LAPRAMS ; RSV 850.051), à partir du 1er janvier 2008. Il ressort du budget établi par le SASH en faveur d¿X.________ que ces prestations comprennent une aide financière visant à couvrir les frais d¿hébergement dans l¿établissement médico-social de Y.________à 1.********, ainsi qu¿un montant mensuel de 240 fr. pour les dépenses personnelles.
Interpellé sur l¿opportunité d¿un retrait de recours au vu de ce fait nouveau, le recourant n¿a pas donné suite.
Il a été statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), entré en vigueur le 1er janvier 2000, "quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine". Ce principe est mis en ¿uvre par la législation de manière particulière selon le statut de l'assisté. Une telle différenciation n'a pas été tenue pour discriminatoire par le Tribunal fédéral (ATF 131 I 166; 130 I 1).
Si l'intéressé est requérant d'asile, il peut prétendre à des prestations d'assistance, autant que possible sous forme de prestations en nature, dont l'octroi est régi par le droit cantonal (art. 82 al. 1er et 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile; LAsi; RS 142.31). Selon l'art. 20 al. 1er et 2 de la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21), l'assistance peut notamment prendre la forme d'hébergement et de prestations financières, le montant de celles-ci étant fixé par des normes adoptées par le Conseil d'Etat (art. 5, 21 et 42 LARA). Si l'intéressé séjourne illégalement sur le territoire vaudois, notamment lorsque sa requête d'asile a été écartée par les autorités compétentes et qu¿une décision d¿exécution de renvoi est définitive, il a droit à l'aide d'urgence conformément aux art. 49 LARA et 4a de la loi du 2 décembre 2003 sur l¿action sociale vaudoise (LASV ; RSV 850.051). L'alinéa 3 de cette dernière disposition a la teneur suivante:
"l'aide d'urgence comprend en principe :
a) le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif;
b) la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène;
c) les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique médicale universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;
d) l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité".
L¿aide d¿urgence correspond à l¿aide minimale au sens de l¿art. 12 Cst. qui doit satisfaire les besoins indispensables des bénéficiaires pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
Le 1er janvier 2008 est entrée en vigueur la modification du 16 décembre 2005 de l¿art. 82 al. 2 LAsi qui dispose que seule l¿aide d¿urgence peut être octroyée aux requérants d¿asile déboutés dont l¿exécution du renvoi a été suspendue pour la durée d¿une procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire. Dans un arrêt de principe, la CDAP a considéré que, nonobstant le fait que la LARA n¿a pas été modifiée au 1er janvier 2008, le législateur cantonal entendait assimiler cette catégorie d¿étrangers aux requérants d¿asile frappés d¿une décision de non entrée en matière ou aux personnes séjournant illégalement dans le canton (sur cette question cf. PS.2007.0214 du 14 juillet 2008 qui a fait l¿objet d¿un recours au Tribunal fédéral encore pendant). Les arguments du recourant relatif à l¿octroi de l¿aide ordinaire à partir du 1er janvier 2008 ne sont en conséquence pas fondés.
b) Par ailleurs, toute personne domiciliée dans le canton de Vaud, dont les ressources sont insuffisantes, et qui en raison de son âge, de la maladie ou d¿un handicap, nécessite notamment un appui social, une aide à l¿intégration sociale ou un encadrement médico-social à domicile ou lors d¿hébergement, peut prétendre, notamment, à une aide financière individuelle pour couvrir les frais liés à l¿action médico-sociale dispensée à domicile et lors d¿hébergement en établissement médico-social ou en home non médicalisé (art. 2 et 3 de la loi du 24 janvier 2006 d¿aide aux personnes recourant à l¿action médico-sociale ; LAPRAMS ; RSV 850.11).
2. L¿art. 23 LARA dispose que l¿assistance aux demandeurs d¿asile est accordée à titre subsidiaire (al. 1er) et que dès que le bénéficiaire des prestations acquiert un revenu ou perçoit des prestations d¿assurances sociales ou de tiers, il lui incombe de contribuer financièrement à la couverture des prestations que l¿Etat ou l¿établissement lui fournissent (al. 2). La LARA reprend le principe posé à l¿art. 3 LASV, soit que l'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (al. 1).
3. En l¿espèce, en raison de ses problèmes de santé, le recourant a été mis, par décision du 29 février 2008, au bénéfice à partir du 1er janvier 2008 de l¿aide instituée par la LAPRAMS. Celle-ci comprend en particulier les prestations nécessaires à un séjour d¿une durée indéterminée dans Y.________ à 1.********, dont le coût s¿élève à 50'252 fr. par année, ainsi qu¿un montant mensuel de 240 fr. affecté aux dépenses personnelles (art. 35 du Règlement du 28 juin 2006 d'application de la loi du 24 janvier 2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale ; RLAPRAMS ; RSV 850.11.1).
Ainsi, le recourant bénéficie de prestations sociales (hébergement en milieu socio-hospitalier, soins, argent de poche, appui social), qui excèdent celles prévues par la LARA. Dans cette mesure, en vertu du principe de la subsidiarité (art. 23 LARA), il ne pouvait plus prétendre à une aide selon la LARA. Le recours est par conséquent devenu sans objet.
4. En définitive, le recours est sans objet. La procédure est gratuite (art. 4 al. 2 du Tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public TFJAP, RSV 173.36.1.1). Il n¿y a pas lieu d¿allouer de dépens au recourant, dont le recours, s¿il n¿était devenu sans objet, aurait dû être rejeté.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est sans objet.
II. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 19 septembre 2008
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.