TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 avril 2008

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mmes Isabelle Perrin et Sophie Rais Pugin, assesseurs

 

Recourante

 

A.X.________, à la ********, représentée par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, 

  

Autorité concernée

 

Centre social intercommunal de Vevey,  

  

 

Objet

aide sociale  

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 21 janvier 2008 (cessation du droit au revenu d'insertion avec effet immédiat)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, domiciliée à ********, née en 1959, est séparée de corps de B.X.________ selon prononcé du 26 juillet 2005 du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Elle a requis et obtenu l’aide sociale à réitérées reprises. 

Le 21 août 2006, A.X.________ a sollicité le revenu d'insertion (ci-après: RI). Cette demande a été refusée le 19 octobre 2006 par le Centre social intercommunal de Vevey (ci-après: CSI/Vevey), décision confirmée sur recours le 8 décembre 2006 par le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS). Ce service a retenu que l'intéressée disposait d'un montant supérieur à la limite maximale de fortune autorisée pour une personne seule et qu'elle avait en outre, par ses versions contradictoires, considérablement compliqué le travail du CSI et contrevenu à son obligation de collaboration.

Par décision du 4 décembre 2006, le Centre social régional de l'Est Lausannois-Oron-Lavaux a exigé la restitution du montant de 12'680,20 fr. perçu indûment par l'intéressée du 1er septembre 2002 au 31 juillet 2006. Il a notamment considéré que A.X.________ n'avait pas déclaré qu'elle percevait une demi-rente AI complémentaire pour conjoint.

B.                               Le 8 janvier 2007, A.X.________ a derechef requis l'octroi du RI, en qualité de personne seule.

Le 30 janvier 2007, le CSI/Vevey a accordé le RI à l'intéressée avec effet au 1er janvier 2007. Cette aide lui était accordée au titre de personne seule, mariée, séparée judiciairement. Une nouvelle décision fixant le droit au RI a été rendue par le CSI/Vevey le 31 juillet 2007 suite à la fin de l'emploi d'insertion de l'intéressée; cette décision tenait compte d'un revenu mensuel de 265 fr. au titre de rente d'invalidité pour conjoint.

Le 20 juin 2007 semble-t-il, A.X.________ a déposé une demande de divorce. Toutefois, son mandataire l'a informée par courrier du 21 juin 2007 avoir simultanément réservé "de retirer la procédure si de besoin, vu votre refus actuel de divorcer."

C.                               Par décision du 6 novembre 2007, le CSI/Vevey a supprimé le RI de A.X.________ avec effet immédiat. Il a relevé que la collaboration avec la bénéficiaire avait été très difficile, voire impossible. A maintes reprises, elle lui avait caché des éléments importants sur l'existence de ses comptes bancaires, sur des prises d'activités lucratives non déclarées ou encore sur la composition de son ménage. Sur ce dernier point, il constatait qu'elle vivait en ménage commun avec son époux, contrairement à ses déclarations. Il évaluerait ultérieurement le montant des prestations qu'elle avait touchées indûment.

Statuant le 21 janvier 2008 sur recours de l'intéressée, le SPAS a confirmé cette décision. Selon ce prononcé, les époux avaient effectivement repris la vie commune et les revenus du couple étaient supérieurs à leur droit au RI. En outre, le comportement de la recourante rendait difficile le contrôle par l'autorité de la réalité de ses ressources financières, difficultés tenant à la multiplicité de comptes bancaires, à des prêts ou dons non déclarés immédiatement, à la prise d’activité lucrative et à la réalisation de salaires annoncées plus que tardivement.

D.                               Entre-temps, par jugement du 20 novembre 2007, le Tribunal des assurances a confirmé une décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation du 26 février 2007 mettant fin, avec effet au 1er mars 2007, au service des prestations complémentaires allouées à l’intéressée à hauteur de 358 fr. par mois. Le tribunal a notamment constaté à cet égard que les époux avaient fait ménage commun après leur séparation, même si leur relations avaient été instables.

Toujours entre-temps, par décision du 28 novembre 2007, le CSI/Vevey a prononcé une nouvelle décision de remboursement astreignant A.X.________ à rembourser un montant de 579,25 fr., s'ajoutant aux précédentes prestations indûment touchées, dont le solde s'élevait actuellement à 12'540,20 fr.

E.                               Agissant le 12 février 2008 par l’intermédiaire de son mandataire, A.X.________ a déféré devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal la décision du SPAS du 21 janvier 2008, concluant à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la décision initiale du 6 novembre 2007 rendue par le CSI/Vevey est annulée. A l’appui, elle conteste faire ménage commun avec son époux. Elle requiert en outre l’assistance judicaire complète ainsi que l’octroi de "l’effet suspensif".

Par avis du 14 février 2008, la juge instructeur a refusé l’effet suspensif à titre préprovisionnel.

Le CSI/Vevey a déposé sa réponse le 26 février 2008, concluant au rejet du recours. Il a produit la dernière page du journal de l’assistante sociale en charge du dossier de la recourante. Au terme de sa réponse du 4 mars 2008, le SPAS a également proposé le rejet du recours, ainsi que le refus de la demande d’effet suspensif. A la requête de la juge instructeur, le Tribunal des assurances a déposé son dossier clos par le jugement précité du 20 novembre 2007.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans les formes et le délai utiles, le recours est recevable.

2.                                Le recours est dirigé contre la décision du SPAS de supprimer le droit au revenu d’insertion versé à la recourante, au motif, pour l’essentiel, que celle-ci fait ménage commun avec son époux, contrairement à ce qu'elle avait indiqué dans sa demande du 8 janvier 2007.

a) Selon l’art. 31 de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), la prestation financière au titre de revenu d’insertion est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (al. 1); la prestation financière est accordée dans les limites d’un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (al. 2). L’art. 32 LASV précise que cette prestation financière est versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS).

D’après l’art. 17 du règlement du 26 octobre 2005 d’application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), le revenu d’insertion est accordé sur demande signée par chaque membre majeur du ménage (conjoint, partenaire enregistré, personne menant de fait une vie de couple ci-après le concubin, et enfants encore à charge) ou son représentant légal (al. 1); la demande est remise à l’autorité d'application compétente; elle est accompagnée de toutes pièces utiles concernant notamment l’état civil, le domicile, la résidence, la composition du ménage (…) (al. 2).

b) Revoyant le droit au RI de la recourante en tenant compte de la reprise de la vie commune par les époux, le SPAS a retenu, conformément au barème prévu par les art. 31 LASV et 22 RLASV, un forfait pour l’entretien et l’intégration sociale pour deux personnes de 1'700 fr. (au lieu de 1'500 fr. pour une personne seule) ainsi que le loyer et les charges par 1'570 fr. (soit 3'270 fr. au total). S’agissant des ressources, le SPAS a pris en considération le revenu de l’époux, soit une rente de l’assurance-invalidité dont le montant n'était pas précisé, à laquelle s'ajoutait une rente de son deuxième pilier par 2'742,45 fr. Aussi a-t-il constaté qu'il apparaissait que les revenus du couple étaient supérieurs à leur droit au RI, de sorte que ce droit devait être supprimé.

c) La recourante ne remet pas en cause - en eux-mêmes - les chiffres précités mais conteste faire ménage commun avec son mari.

Sur ce dernier point, la décision attaquée a retenu en substance ce qui suit. Le 21 août 2006, la recourante avait informé la Caisse cantonale vaudoise de compensation qu'elle et son époux avaient quitté Lutry pour habiter à la ********. L'époux avait du reste confirmé à dite caisse qu'il faisait ménage commun avec son épouse mais qu'il ne déposerait pas ses papiers au contrôle des habitants car sa femme touchait le RI. Dans un courrier du 27 avril 2007, la recourante avait indiqué que son mari vivait toujours chez elle, avec copie d'une lettre du 24 avril 2007 de son avocat indiquant également la reprise du ménage commun. Le 16 mai 2007, la recourante avait admis auprès du CSI/Vevey avoir mis le nom de son mari sur sa boîte aux lettres afin de recevoir le courrier de ce dernier lorsqu'il était sans domicile fixe. Lors de divers téléphones, tant de la Caisse cantonale vaudoise de compensation que du SPAS, c'était l'époux qui avait répondu aux appels et ce en tout les cas de juillet à décembre 2007. Des rapports de police attestaient également de la présence de l'époux au domicile de la recourante et dans l'immeuble de cette dernière. C'est lui qui payait la moitié du loyer depuis juillet 2007, alors même que, dans la convention de séparation, les deux parties renonçaient à des contributions d'entretien. 

Dans son mémoire de recours, le recourante ne conteste aucun des éléments précis énumérés ci-dessus - hormis le paiement de la moitié du loyer par l'époux - mais se borne à affirmer qu'elle a hébergé son conjoint "quelques nuits", celui-ci menaçant de dormir sur les quais de Vevey. De surcroît, la recourante n'apporte aucun élément étayant sa version de manière un tant soit peu tangible. 

Or, le dossier ne contient pas davantage d'éléments susceptibles de soutenir les déclarations de la recourante. Au contraire, selon les inscriptions au journal du CSI/Vevey jusqu'au 22 février 2008, c'est l'époux qui a déposé à sa réception les déclarations de revenus de la recourante pour novembre et décembre 2007 ainsi que ses relevés bancaires et postaux; de même, toujours selon ce journal, si la recourante a bien un colocataire dûment inscrit à son domicile depuis février 2008, c'est l'époux qui a accompagné ce colocataire à un rendez-vous de permanence du CSI/Vevey. Enfin, on rappellera que par jugement du 20 novembre 2007 confirmant une décision mettant fin au service des prestations complémentaires allouées à l’intéressée dès le 1er mars 2007, le Tribunal des assurances a retenu qu’il était établi que les époux avaient fait ménage commun après leur séparation.

Dans ces circonstances, il est manifeste que la recourante fait ménage commun de longue date avec son époux - sans l'avoir annoncé -, de sorte que son droit au RI doit être réexaminé à l'aune des critères applicables aux couples.

Or, on ne discerne pas en quoi les calculs exposés à cet égard dans la décision attaquée (cf. lettre b supra) seraient erronés. La recourante ne les conteste du reste pas. Force est ainsi de retenir que ceux-ci conduisent à l'évidence à supprimer son droit au RI.

d) La décision attaquée devant de toute façon être confirmée, il est superflu d'examiner plus avant, à ce stade, si la recourante a d'une autre manière violé ses obligations de renseigner et de collaborer au sens des art. 38 et 40 LASV, comportement susceptible d'entraîner des sanctions au sens de l'art. 45 LASV.

3.                                Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté. La cause étant d'emblée dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. Avec le prononcé au fond, la demande d'effet suspensif devient sans objet. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ni de prélever des frais judiciaires.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 21 janvier 2008 est confirmée.

III.                                La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.                              Il n'y a pas lieu de prélever des frais judiciaires ni d'allouer de dépens.

Lausanne, le 22 avril 2008

 

                                                          La présidente
                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.