|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 7 juillet 2008 |
|
Composition |
M. François Kart, président; Mmes Sophie Rais Pugin et Isabelle Perrin, assesseurs. |
|
Recourante |
|
|
Autorité intimée |
|
Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, |
|
Autorités concernées |
1. |
Centre social régional de Lausanne, |
|
|
2. |
|
Objet |
RMR - revenu minimum de réinsertion |
|
|
Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 26 février 2008 (suppression du revenu d'insertion) |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissante de la République de Bélarus née le 5 février 1966, a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial le 23 octobre 2002 délivrée par le Service de la population à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse. Sa fille B.X.________, née le 26 décembre 1994, a obtenu une autorisation de séjour le 3 février 2003 pour lui permettre de vivre auprès de sa mère.
B. Par décision du 17 août 2006, le Service de la population a révoqué les autorisations de séjour de A.X.________ et de sa fille B.X.________ et leur a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire cantonal. Par arrêt du 22 mars 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par A.X.________ et sa fille B.X.________ contre cette décision. Le 30 juillet 2007, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre cet arrêt.
C. Par décision du 26 octobre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé à l'endroit de A.X.________ et de sa fille B.X.________ une décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi. L'ODM a fixé à l'intéressée et à sa fille un délai immédiat pour quitter la Suisse et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours en application de l'art. 55 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). A.X.________ et sa fille ont déposé un recours contre cette décision le 26 novembre 2007. Par décision incidente du 20 décembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a refusé de restituer l'effet suspensif au recours, de sorte que la recourante et sa fille étaient tenues de quitter la Suisse en exécution de la décision du 28 octobre 2007 et d'attendre à l'étranger l'issue de la procédure de recours.
Dans un arrêt du 7 mars 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par A.X.________ et B.X.________ contre la décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi.
D. Par décision du 23 janvier 2008, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) a supprimé le bénéfice du revenu d'insertion versé jusqu'alors à A.X.________ dès le mois de janvier 2008 au motif qu'elle n'était plus titulaire d'un permis de séjour valable, de sorte qu'elle relevait désormais de l'aide d'urgence. Dans une décision du 26 février 2008, le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a rejeté le recours formé contre cette décision par A.X.________ le 2 février 2008.
E. A.X.________ s'est pourvue contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 28 février 2008 en concluant à son annulation ainsi qu'à l'annulation de la décision du CSR du 23 janvier 2008.
Le SPAS a déposé sa réponse et son dossier le 11 mars 2008 en concluant au rejet du recours.
F. Par décision du 19 mars 2008, le juge instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif formulée par la recourante. Dans un courrier du 19 mars 2008, le Service de la population a informé le tribunal qu'il renonçait à se déterminer. En réponse à une requête du juge instructeur, le Service de la population s'est déterminé le 26 mars 2008 sur le contenu de l'aide d'urgence susceptible d'être versée à la recourante et à sa fille en se référant à l'art. 241 du "Guide d'assistance EVAM 2008".
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 74 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (LASV; RSV 850.051), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Le litige concerne la suppression à partir du 1er janvier 2008 du revenu d'insertion (RI) dont bénéficiait la recourante.
Le RI est régi par la LASV. Selon l'art. 27 LASV, il comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle. Peuvent bénéficier du RI les personnes qui rentrent dans le champ d'application de la LASV. Selon l'art. 4 al. 1 LASV, cette loi s'applique aux personnes domiciliées ou en séjour dans le canton. Selon l'art. 4 al. 2 LASV, elle ne s'applique pas aux personnes visées par la loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers, à l'exception des dispositions relatives à l'aide d'urgence. Selon l'art. 2 al. 1 ch. 4 de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21), la LARA s'applique notamment aux personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois.
En l'occurrence, on constate que les autorisations de séjour de la recourante et de sa fille ont été révoquées par décisions du Service de la population du 17 août 2006, décisions confirmées par la suite par le Tribunal administratif et par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 30 juillet 2007. On note également que, dans une décision du 20 décembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a refusé de restituer l'effet suspensif au recours déposé devant lui contre la décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi. Partant, au 1er janvier 2008, la recourante et sa fille séjournaient illégalement sur le territoire vaudois et étaient par conséquent soumises à la LARA et non plus à la LASV. C'est par conséquent à juste titre que le CSR puis le SPAS ont considéré qu'elle n'avait plus droit au RI dès cette date.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. Compte tenu de la situation de la recourante, le présent arrêt sera rendu sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 26 février 2008 et confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 7 juillet 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.