TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 juillet 2009

Composition

Mme Danièle Revey, présidente;  MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourante

 

A.X.________, à ********, représentée par le Service d'aide juridique aux exilés (SAJE), à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, Division asile (SPOP),

  

Autorité concernée

 

Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM),

  

 

Objet

aide sociale  

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population, division asile, du 25 février 2008 (octroi de l'aide d'urgence du 25 février au 25 mars 2008)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, ressortissante camerounaise née le 28 août 1977, est entrée en Suisse le 14 juin 2005 et y a déposé le même jour une demande d'asile.

Par décision du 1er juillet 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile de la prénommée et lui a imparti un délai échéant au 26 août 2005 pour quitter la Suisse. Par décision du 27 septembre 2005, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours de A.X.________ dirigé contre la décision de l'ODM du 1er juillet 2005.

Le 29 septembre 2005, l'ODM a imparti à l'intéressée un délai au 22 novembre 2005 pour quitter la Suisse.

Entendue le 25 octobre 2005 par le Service de la population, division asile (SPOP), A.X.________ a déclaré notamment qu'elle ne voulait pas rentrer au Cameroun.

Le 27 août 2007, A.X.________ a déposé une demande de reconsidération de la décision de l'ODM. Cette autorité a décidé le 3 septembre 2007 de suspendre l'exécution du renvoi de l'intéressée à titre provisionnel.

La fille de A.X.________, B.X.________, née le 18 juillet 2001, est entrée en Suisse le 3 octobre 2007.

B.                               Le 28 novembre 2007, le SPOP a convoqué dans ses locaux A.X.________ pour le 10 décembre 2007 en vue de prolonger son permis N ou son attestation de délai de départ jusqu'au 31 décembre 2007 et de lui remettre une décision d'octroi de l'aide d'urgence lui permettant d'être prise en charge par la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS), devenue l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) le 1er janvier 2008.

C.                               A.X.________ a donné naissance à Lausanne le 11 janvier 2008 à un garçon, C.X.________.

Le 15 janvier 2008, A.X.________ a sollicité par l'intermédiaire du Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE) l'octroi d'un logement individuel au motif qu'elle était atteinte d'une infection HIV de sorte que l'hébergement collectif n'était pas adapté à sa situation. Etaient joints à la demande un certificat médical du 15 août 2007 et une copie d'une lettre du 6 novembre 2007 que l'intéressée avait adressée au SPOP dans ce sens.

A.X.________ a réitéré sa demande le 29 janvier 2008, laquelle a été transmise à l'EVAM comme objet de sa compétence.

Dans un courrier du 18 février 2008 répondant à la demande précitée des 15 et 29 janvier 2008, l'EVAM a informé la prénommée qu'elle serait logée avec ses enfants dans un logement individuel dès la mi-mars 2008.

D.                               Par décision du 25 février 2008, le SPOP a accepté la demande d'aide d'urgence de A.X.________ et de ses deux enfants et a enjoint les organismes concernés de leur délivrer, pour la période du 25 février au 25 mars 2008, les prestations suivantes:

"- Hébergement au centre EVAM du 1******** à ******** (sous réserve d'une décision de transfert ultérieure de l'EVAM)

- Prestations en nature ou en espèces conformément au Guide d'assistance (EVAM)

- Soins médicaux dans le cadre de l'aide d'urgence (selon liste des fournisseurs disponibles dans les centres d'EVAM et de santé infirmier - CSI)."

E.                               Par acte du 18 mars 2008, A.X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 25 février 2008, en concluant à l'annulation de celle-ci. En substance, elle conteste son assujettissement au régime de l'aide d'urgence (en lieu et place de l'aide sociale) et, par là même, la compétence du SPOP pour décider de son droit aux prestations d'assistance.

F.                                Dans sa réponse du 26 mars 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 10 avril 2008, l'EVAM a indiqué que c'était à juste titre qu'il avait supprimé au 1er janvier 2008 les prestations d'assistance et qu'il les avait remplacées, sur la base des décisions du SPOP, par des prestations d'urgence sur une période allant du 1er janvier au 25 janvier 2008, du 25 janvier au 25 février 2008, du 25 février au 25 mars 2008 et du 25 mars au 25 avril 2008.

Par avis du 15 septembre 2008, la juge instructrice a suspendu la cause jusqu'à droit connu sur le recours au Tribunal fédéral formé dans la cause PS.2007.0214.

G.                               Par avis du 9 juin 2009, la juge instructrice a repris la procédure et imparti un nouveau délai à la recourante pour examiner l'opportunité d'un retrait de son recours au regard des arrêts rendus entre-temps par le Tribunal fédéral et le Tribunal cantonal, ou pour compléter la motivation de son pourvoi, si celui-ci était maintenu. Elle précisait qu'à défaut de réponse dans le délai fixé, le tribunal statuerait en l'état.

La recourante ne s'est pas exprimée dans le délai imparti.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Il y a d'abord lieu d'examiner la recevabilité du recours.

La jurisprudence considère que les conclusions en constatation sont irrecevables lorsque l’administré a simultanément la faculté de prendre des conclusions condamnatoires (ATF 121 V 311 consid. 4a; 108 Ib 540 consid. 3 et les références citées; voir aussi arrêt PS.2006.0277 du 18 juillet 2008 consid. 1, confirmé par le Tribunal fédéral par ATF 135 I 119 du 20 mars 2009). En l'espèce, on peut admettre que la recourante conclut à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que l'assistance ordinaire lui soit maintenue. Il peut être retenu dans cette mesure que la recourante a pris une conclusion condamnatoire, de sorte que le recours est recevable.

Par ailleurs, même si la décision attaquée concerne la période du 25 février au 25 mars 2008, soit une courte période révolue, la recourante a un intérêt actuel à faire constater que l'aide d'urgence serait illicite. On doit en effet considérer que son recours critique l'ensemble des décisions postérieures à la décision attaquée et tend même à obtenir des prestations accrues à l'avenir, quand bien même les décisions de première instance n'auraient pas encore été prises à ce sujet (cf. PS.2006.0277 précité consid. 1).

2.                                La recourante soutient d'abord que le régime de l'aide d'urgence est incompatible avec son statut juridique, dès lors que sa procédure d'asile n'est pas close, une procédure extraordinaire étant en cause, et qu'elle est autorisée à séjourner en Suisse.

a) Selon l'art. 81 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), modifié par la novelle du 16 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573, FF 2002 6359), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l’aide sociale nécessaire, à moins qu’un tiers ne soit tenu d’y pourvoir en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, ou l’aide d’urgence, à condition qu’elles en fassent la demande.

L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi, également dans sa version modifiée par la novelle du 16 décembre 2005, a la teneur suivante:

" 1L’octroi de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime de l’aide sociale. 

2 Lorsque l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence."

D'après le Tribunal fédéral, il résulte de cette réglementation que la personne qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière passée en force et d'une décision de renvoi exécutoire n'a plus droit à l'assistance ordinaire prévue par l'art. 81 LAsi, mais seulement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (voir aussi ATF 130 II 377 consid. 3.2.1 p. 381). La mise en oeuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons. Ceux-ci sont libres de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 131 I 166 consid. 8.5 p. 184).

b) La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21) prévoit à ses art. 3 et 10 al. 1 que les demandeurs d'asile ont droit à l'assistance, à savoir à l'aide ordinaire, sur décision de l'EVAM. S'agissant en revanche des personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois, elles n'ont droit qu'à l'aide d'urgence, sur décision du département (art. 6 al. 3, 49 et 50 al. 1 LARA [par le SPOP]). L'art. 49 LARA dispose en effet:

" Art. 49             Principe

1 Les personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien.

2 (…)"

Dans un arrêt PS.2007.0214 du 14 juillet 2008 ayant fait l’objet d’une procédure de coordination selon l’art. 34 al. 1er du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1), le tribunal a constaté que nonobstant le fait que la LARA n’avait pas été modifiée à la suite de l’entrée en vigueur des modifications du nouvel art. 82 al. 2 LAsi, il ressortait des débats parlementaires vaudois que le législateur cantonal n’avait pas voulu traiter différemment les requérants d’asile ayant fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière (NEM), les personnes séjournant illégalement dans le canton et les requérants d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le cadre d’une procédure extraordinaire. Toutes ces personnes ne peuvent bénéficier que de l’aide d’urgence et non de l'assistance ordinaire. Cet arrêt est entré en force, le recours formé à son encontre ayant été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral 8C_635/2008 du 11 décembre 2008.

b) Requérante d’asile déboutée, la recourante est sous le coup d’une décision de renvoi de Suisse de l'ODM qui est définitive et exécutoire depuis la décision de l'ancienne CRA du 27 septembre 2005. A cette occasion, elle s'est vu impartir un délai de départ au 22 novembre 2005. Certes, la recourante a déposé une demande de reconsidération de la décision de l'ODM, lequel a décidé le 3 septembre 2007 de suspendre l'exécution de son renvoi à titre provisionnel. La recourante semble ainsi légitimée, à teneur du dossier à connaissance du Tribunal, à demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur sa demande de reconsidération. En d'autres termes, son séjour n'est pas illégal. Toutefois, il n'en demeure pas moins que la procédure de reconsidération est une procédure extraordinaire. Or, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, les requérants d'asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le cadre d'une procédure extraordinaire ne peuvent bénéficier que de l'aide d'urgence, et non de l'assistance ordinaire.

Les arguments de la recourante ne conduisent pas à s'écarter de cette jurisprudence, dont on rappellera qu'elle a fait l'objet d'une coordination, et qu'elle a du reste été confirmée par un arrêt PS.2009.0004 du 21 avril 2009, entré en force.

3.                                Pour le surplus, la recourante affirme en substance, sans invoquer d'arguments propres à son cas particulier, que l'aide d'urgence contrevient à l'art. 8 CEDH, soit au droit de nouer des relations sociales dans son environnement, ainsi qu'à l'art. 14 CEDH consacrant l'interdiction de discrimination.

Le Tribunal cantonal a déjà statué à plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la CEDH et à la Constitution fédérale, notamment par arrêt précité du 14 juillet 2008 (PS.2007.0214) relatif à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas exécutoire, et par arrêt du 18 juillet 2008 (PS.2006.0277 précité, rendu également selon la procédure de coordination, confirmé par l'ATF 135 I 119 du 20 mars 2009) traitant de requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse.

Dans le premier cas (PS.2007.0214), le Tribunal cantonal a considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV (sur le contenu et la portée de cette disposition, cf. arrêt PS.2009.0004 consid. 3b), à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas exécutoire, était conforme à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale, ainsi qu'à l'art. 14 CEDH interdisant les discriminations.

Dans la seconde cause, le Tribunal cantonal a considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV, à des requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse, demeurait conforme à l'art. 7 Cst. protégeant la dignité humaine, à l'art. 10 Cst. protégeant la liberté personnelle, à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, et aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale.

Rien ne permet de se détacher de ces arrêts, étant encore précisé qu'en l'état du dossier, l'intéressée et ses deux enfants bénéficient d'un logement individuel.

4.                                En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.                                 La décision attaquée est confirmée.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 juillet 2009

 

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

 

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.