TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 mars 2009

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier

 

Recourante

 

X.________, p.a. Centre EVAM, à Vevey, représentée par Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), représenté par Division asile Service de la population, à Lausanne Adm cant VD,   

  

Autorité concernée

 

EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Division asile Service de la population du 18 février 2008 (octroi de l'aide d'urgence)

 

Vu les faits suivants

A.                                Y.________, née le 2 février 1988 (alias X.________ née le 10 octobre 1991), ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en Suisse le 12 novembre 2007, où elle a déposé une demande d’asile. Le 14 décembre 2007, l’Office fédéral des migrations lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté la demande d’asile et ordonné le renvoi de Suisse, dans un délai expirant le 8 février 2008. Par arrêt du 11 mars 2008, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision.

B.                               Le 18 février 2008, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a accordé à Y.________ l’aide d’urgence en enjoignant les organismes concernés de lui fournir, pour une période déterminée, les prestations suivantes: hébergement au centre de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après: EVAM); prestations en nature ou en espèces, conformément au Guide d’assistance de l’EVAM; soins médicaux dans le cadre de l’aide d’urgence.

C.                               Y.________, sous son alias de X.________, a recouru contre cette décision, dont elle demande l’annulation. La cause a été suspendue jusqu’à droit jugé dans la cause parallèle PS.2007.0214. Après le prononcé de l’arrêt dans cette cause, le 14 juillet 2008, le juge instructeur a invité la recourante à se déterminer sur la suite de la procédure. La recourante a maintenu son recours. Le SPOP a proposé le rejet du recours. La recourante a déposé un mémoire complémentaire.

D.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Dans un arrêt du 14 juillet 2008 (PS.2007.0214), la Cour de céans a examiné attentivement la constitutionnalité d’une décision de transfert du régime d’aide sociale pour les requérants d’asile à celui de l’aide d’urgence. Cette décision a fait l’objet d’une procédure de coordination interne et a reçu l’aval de l’ensemble des juges de la troisième Cour de droit public et administratif. Il est ainsi renvoyé aux considérants de cet arrêt pour ces questions, en tant que de besoin.

2.                                La recourante ne conteste pas le fait que sa demande d’asile a été rejetée définitivement et qu’une décision de renvoi a été rendue à son encontre.

L’étranger qui voit sa demande d’asile rejetée par une décision exécutoire perd son droit à exercer une activité lucrative à l’échéance du délai qui lui est imparti pour quitter le pays, même si l’exécution de son renvoi est suspendue (art. 43 al. 2 de la Loi sur l’asile du 26 juin 1998, ci-après LAsi ; RS 142.31). Aux termes de l’art. 80 al. 1 LAsi, les cantons fournissent l’aide sociale ou l’aide d’urgence aux personnes séjournant en Suisse en application de cette loi. L’aide d’urgence, ou l’aide sociale, sont dispensées aux personnes qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens, à conditions qu’elles en fassent la demande. L’octroi de l’aide sociale et de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime de l’aide sociale (art. 82 al. 1 LAsi).

Au niveau cantonal, l’art. 49 de la loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (ci-après LARA, RSV 142.21) dispose que les personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois ont droit à l’aide d’urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien.

Il découle des dispositions qui précèdent que c’est à juste titre que le régime de l’aide sociale a été retiré à la recourante, au profit de l’aide d’urgence. S’agissant d’une requérante d’asile qui se trouve en situation irrégulière dans notre pays, elle ne bénéficie plus du régime de l’aide sociale, mais de l’aide d’urgence qui est octroyée sous la forme de prestations en nature ou de prestations pécuniaires journalières aux lieux désignés par les cantons (art. 82 al. 4 LAsi).

3.                                La recourante s’en prend à la formulation de la décision, qui serait à son sens rendue sous la forme d’un formulaire d’une manière qui ne serait pas suffisamment précise et personnelle.

Conformément au droit d’être entendu, l’autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF 123 I 31, consid. 2c). Elle n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties, ni de statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige ; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 134 I 83, consid. 4.1, 130 II 530, consid. 4.3).

En l’occurrence, la décision querellée contient l’énoncé des normes légales appliquées, ainsi que le fait que la procédure d’asile de la recourante avait été clôturée par une décision négative. Elle lui permet donc d’apprécier correctement sa portée. Au surplus, le fait que le dispositif renvoie au guide d’assistance n'est pas de nature à modifier cette appréciation, dans la mesure son contenu est consultable par la recourante. Elle peut donc pleinement apprécier la portée de cette décision. Le grief est mal fondé.

4.                                La recourante sollicite son audition devant la Cour de céans. Aux termes de l'art. 27 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la procédure est en principe écrite (al. 1) sous réserve du cas où l'autorité fixe une audience ou tient des débats (al. 2 et 3). Certes, l’art. l’art. 29 al. 2 Cst garantit aux parties le droit d’être entendu dans toutes les procédures judiciaires. Cette disposition ne garantit toutefois pas le droit d’une partie d’exiger d’être entendue oralement par l’autorité de décision (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). En outre, cette autorité peut, sans violer le droit d’être entendu, refuser d’ordonner l’administration de preuves régulièrement offertes, lorsque, en procédant à une appréciation anticipée dépourvue d’arbitraire, elle parvient à la conclusion que l’administration des preuves ainsi offertes ne pourrait rien apporter de nouveau par rapport aux éléments dont elle dispose déjà (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148).

En l’occurrence la recourante n’indique pas en quoi son audition serait de nature à modifier les éléments qui précèdent. Au surplus, la question à trancher est de nature juridique. Le Tribunal de céans ne voit dès lors pas quels éléments l’audience requise serait susceptible d’apporter, cela d’autant plus que la recourante a eu la faculté de se déterminer complémentairement sur la réponse de l’autorité intimée. Ainsi, il y a lieu de rejeter cette requête.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le présent arrêt sera rendu sans frais. L’allocation de dépens n’entre toutefois pas en ligne de compte.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 18 février 2008 est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 11 mars 2009

 

Le président:                                                                                             Le greffier :


 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.