TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 octobre 2008

Composition

M. Xavier Michellod, président;  Mmes Isabelle Perrin et Sophie Rais Pugin, assesseurs; M. Hermann Addor, greffier.

 

Recourante

 

A.X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne,

  

 

Objet

Pension alimentaire  

 

Recours A.X.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 25 février 2008

 

Vu les faits suivants

A.                                Par convention alimentaire signée les 22 mars 2007 et 2 avril 2007, approuvée par la Justice de paix du district de Lausanne, A.Y.________ s'est engagé à contribuer à l'entretien de sa fille B.Y.________, née hors mariage le 17 janvier 2006 à Lausanne, par le régulier paiement d'une contribution mensuelle de 250 fr. dès le 1er novembre 2006, payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte postal ou bancaire de A.X.________, la mère.

B.                               Le 30 octobre 2007, A.X.________ a requis l'intervention du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA), la dernière contribution ayant été versée pour le mois de janvier 2007. Elle a alors cédé ses droits sur la pension due par le père de sa fille à l'Etat de Vaud. Le montant de l'avance a été fixé à 250 fr. par mois à partir du 1er septembre 2007.

C.                               Le 19 décembre 2007, A.X.________ a signé une déclaration aux termes de laquelle elle s'engageait notamment (ch. 3) à "informer le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires au cas où tout ou partie des montants dus lui seraient versés par le débiteur d'aliments". Dite déclaration comportait en outre l'avertissement suivant :

"Conformément à l'art. 21 du règlement d'application de la loi du 21 septembre 1982 sur la prévoyance et l'aide sociales, les avances peuvent être refusées ou supprimées et le remboursement des sommes indûment touchées exigé si la (le) bénéficiaire tait des faits importants, dissimule des pièces utiles. Les suites pénales demeurent réservées".

D.                               Le 21 décembre 2007, le BRAPA a adressé à A.Y.________ une lettre ayant la teneur suivante :

"(¿)

Vu les difficultés rencontrées pour obtenir le paiement des contributions d'entretien mises à votre charge par convention alimentaire signée les 22.03.2007 et 02.04.2007, Mme A.X.________ a cédé ses droits à notre bureau, conformément à l'art. 164 CO.

Nous vous informons qu'en conséquence, seuls les versements effectués auprès de notre Service seront pris en considération. Dans l'hypothèse où vous vous acquitteriez des montants dus en mains de Mme A.X.________, vous vous exposeriez en vertu de l'art. 167 CO à payer deux fois.

La pension alimentaire s'élève actuellement à Fr. 250.00. Cette somme est payable au début de chaque mois, à notre service uniquement.

Pour le règlement du mois de janvier 2008, nous vous remettons, ci-joint, un bulletin de versement. Ultérieurement, nous vous ferons parvenir une facture et il en sera ainsi de même chaque mois, vous permettant de vous acquitter régulièrement des montants dus.

D'autre part, vous restez devoir un arriéré de Fr. 2'250.00 correspondant aux pensions échues pour la période du 1er avril 2007 au 31 décembre 2007, soit 9 mois à Fr. 250.00.

(¿)".

E.                               Par versement du 25 janvier 2008 sur le compte bancaire de A.X.________, A.Y.________ s'est acquitté d'un montant de 750 fr. correspondant à la pension alimentaire due pour les mois de novembre et décembre 2007, ainsi que pour le mois de janvier 2008. Le 1er février 2008, il a versé un montant de 250 fr. sur le compte bancaire de A.X.________ correspondant à la pension alimentaire due pour le mois de février 2008. A.X.________ n'a pas informé le BRAPA de ces versements.

F.                                Le 25 février 2008, le BRAPA a rendu une décision aux termes de laquelle il a requis de A.X.________ le remboursement de la somme de 1'000 fr. dès lors qu'il lui avait octroyé des avances sur pensions alimentaires pour les mois correspondant aux versements effectués par A.Y.________. Il lui a aussi demandé de bien vouloir lui confirmer si le prénommé a versé en ses mains les contributions d'entretien pour les mois d'avril à octobre 2007.

G.                               Par acte du 17 mars 2008, A.X.________ a recouru contre la décision précitée. Si elle ne conteste pas avoir reçu la somme de 1'000 fr. de la part de A.Y.________ correspondant aux contributions d'entretien pour les mois de novembre et décembre 2007, ainsi que janvier et février 2008, elle nie en revanche avoir reçu quelque montant que ce soit de sa part pour les mois d'avril à octobre 2007. Elle expose en outre être toujours en attente du versement des contributions mensuelles pour la période du mois de février 2007 au mois d'octobre suivant, soit 2'250 fr. (9 x 250 fr.). Elle demande dès lors que le dossier soit réexaminé.

H.                               Le 30 mai 2008, le BRAPA a pris acte de ce que la recourante ne contestait pas avoir reçu le montant de 1'000 fr. sur son compte bancaire correspondant aux pensions alimentaires pour les mois de novembre et décembre 2007, ainsi que pour les mois de janvier et février 2008. Il relève que, pour contester le remboursement des avances qui lui est demandé, la recourante prétend devoir recouvrer un arriéré de pensions alimentaires pour les mois de février à octobre 2007. Le BRAPA retient que A.X.________ a reçu des avances pour la période correspondant à celle des versements effectués par A.Y.________ et qu'elle a omis de l'annoncer au BRAPA, contrairement à la déclaration qu'elle a signée le 19 décembre 2007, passant ainsi sous silence des faits importants, ce qui justifie le remboursement des avances versées. Compte tenu de la situation financière de la recourante, le BRAPA est disposé à envisager la restitution de la somme réclamée par acomptes modestes. Il conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

I.                                   Par écriture du 19 juin 2008, A.X.________ expose n'avoir pas délibérément omis d'avertir, ni cherché à tromper le BRAPA, dès lors qu'elle prétend ne pas avoir remarqué que les versements effectués sur son compte l'avaient été par le père de B.Y.________. Elle explique que, si elle a signé la déclaration du 13 (recte: 19) décembre 2007, c'est qu'elle ne voulait plus avoir de relation de quelque nature que ce soit avec A.Y.________, ajoutant qu'elle était certaine que ces 4 versements de 250 fr. représentaient une partie des arriérés dus par celui-ci, mais qu'ils étaient en réalité versés par le BRAPA, et ne constituaient dès lors pas des pensions acquittées deux fois. Elle conteste par ailleurs catégoriquement avoir reçu une quelconque contribution de la part de A.Y.________ pour les mois d'avril à octobre 2007. Elle conclut dès lors à ce que le remboursement de la somme de 1'000 fr. ne lui soit pas demandé et soit considéré comme un arriéré de pensions pour 4 mois à valoir pour la période de février à octobre 2007.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours prévu à l'art. 19 de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (ci-après: LRAPA; RSV 850.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Le litige porte sur la restitution d'un montant de 1'000 fr. versés à la recourante à titre d'avances sur pensions alimentaires durant les mois de novembre 2007 à février 2008, à raison de 250 fr. par mois. A l'appui de sa décision, le BRAPA invoque le fait que A.Y.________ s'est acquitté, au mois de janvier 2008, de la pension y relative, ainsi que des arriérés des mois de novembre et décembre 2007 et, au mois de février 2008, de la pension relative à ce mois.

3.                                Aux termes de l'art. 9 LRAPA, l'Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes (al. 1, 1ère phrase); l'octroi d'avances au créancier d'aliments est subordonné à la cession à l'Etat de ses droits sur la pension future (al. 2); les montants versés au titre d'avance ne sont pas remboursables par le bénéficiaire (al. 4). L'art. 13 LRAPA prévoit quant à lui que le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement des prestations perçues indûment. Selon l'art. 15 du règlement du 30 novembre 2005 d'application de la LRAPA (ci-après: RLRAPA; RSV 850.36.1), le SPAS exige le remboursement des montants indus si le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles.

4.                                En l'occurrence, l'autorité intimée considère que les avances versées de novembre 2007 à février 2008 ont été indûment obtenues par la recourante, du seul fait que, durant cette période, elle a perçu les contributions mensuelles versées au titre des pensions alimentaires par A.Y.________. De son côté, la recourante expose avoir été certaine que ces 4 versements représentaient une partie des arriérés dus et qu'ils étaient versés par le BRAPA, A.Y.________ étant, selon elle, le débiteur de l'Etat, et non pas son débiteur.

Cette argumentation ne résiste pas à l'examen.

Il est constant que la recourante a reçu sur son compte bancaire de la part de A.Y.________ la somme de 1'000 fr. versée au titre des pensions alimentaires pour les mois de novembre et décembre 2007, ainsi que pour les mois de janvier et février 2008. Elle ne le conteste du reste pas, reconnaissant dans son écriture du 17 mars 2008 qu'"il est vrai que Monsieur A.Y.________ m'a versé la somme de 750 fr. le 25 janvier 2008 et 250 fr. le 1er février 2008, ce qui correspond à 4 mois (¿)".

La recourante ne peut donc valablement soutenir, dans son écriture du 19 juin 2008, que les 4 versements de 250 fr. de A.Y.________ représentaient une partie des arriérés versés par le BRAPA, pour tenter de se soustraire à son obligation de restitution. Elle devait savoir, en faisant preuve du minimum d'attention que l'on est en droit d'attendre d'elle, ne serait-ce qu'en consultant ses relevés bancaires périodiques, que les versements opérés par A.Y.________ se rapportaient aux pensions alimentaires des mois de novembre et décembre 2007, ainsi qu'à celles des mois de janvier et février 2008. Les quittances émises par la banque de la recourante à cette occasion, et figurant au dossier, contiennent toutes les indications utiles quant à l'auteur des versements, leur date, leurs motifs et la période à laquelle ils se rapportent. Ils lèvent à cet égard toute ambiguïté. Au reste, on relèvera que le BRAPA n'a pas vocation à verser des avances pour des pensions échues mais uniquement pour des pensions futures (cf. art. 6 LRAPA).

C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a considéré que les mois concernés par l'obligation de restitution étaient ceux de novembre et décembre 2007, ainsi que ceux de janvier et février 2008, ce qui représente un total de 1'000 fr. Au surplus, en ce qui concerne les mois pour lesquels A.X.________ prétend n'avoir reçu aucun versement de la part de A.Y.________, ni avance du BRAPA, il appartient à la recourante de procéder au recouvrement des montants dus, le cas échéant par l'intermédiaire du BRAPA (cf. art. 17 RLRAPA).

5.                                Il reste à examiner si la recourante peut obtenir une remise de l'obligation de restituer en application de l'art. 13 al. 3 LRAPA.

a) Cette disposition fonde un droit à l'examen des conditions d'une remise propre à exclure définitivement toute demande de restitution, ceci à la double condition que le bénéficiaire soit de bonne foi et que la restitution le mette dans une situation difficile. Ceci implique de vérifier en premier lieu si la recourante peut se prévaloir de sa bonne foi. A cet égard, on peut se référer, par analogie, aux principes posés par la jurisprudence en matière de remise de l'obligation de restituer des prestations obtenues indûment de l'assurance chômage. Selon cette jurisprudence, l'ignorance par l'assuré du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations d'assurance ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (cf. arrêt du Tribunal administratif [TA] PS.2006.0153 du 3 octobre 2006; ATF 112 V 97 consid. 2c; ATF C 110/01 du 23 janvier 2002 consid. 4a).

b) En l'espèce, l'autorité intimée retient que la recourante "a omis d'annoncer des faits importants au sens de l'article 15 du règlement du 30 novembre 2005 d'application de la LRAPA justifiant le remboursement des avances au sens de l'article 13 de dite loi", dès lors qu'elle n'a pas annoncé avoir reçu des avances pour la période correspondant aux versements effectués par A.Y.________, soit les mois de novembre 2007 à février 2008.

La recourante ne conteste pas ne pas avoir annoncé au BRAPA ces 4 versements, mais se prévaut du fait qu'elle croyait qu'ils représentaient une partie des arriérés dus par A.Y.________ et qu'ils étaient versés à sa place par le BRAPA. Elle prétend ainsi n'avoir "pas délibérément omis d'avertir ni cherché à tromper le BRAPA". Force est cependant de constater, d'une part, que la recourante disposait, comme déjà relevé, de toutes les informations nécessaires pour ne pas considérer que ces 4 versements constituaient un arriéré de pensions pour 4 mois à valoir pour la période de février à octobre 2007. Elle savait, d'autre part, que le BRAPA lui versait des avances mensuelles depuis le 1er septembre 2007 et qu'elle était tenue, le cas échéant, d'annoncer que les pensions dues lui avaient été versées. En faisant preuve du minimum d'attention que l'on est en droit d'attendre de toute personne placée dans les mêmes circonstances, A.X.________ devait se rendre compte qu'elle n'avait pas droit aux avances du BRAPA pour la période de novembre 2007 à février 2008.

Selon la jurisprudence précitée, l'ignorance par l'assuré de ce qu'il n'a pas droit aux prestations en cause ne suffit pas pour admettre qu'il est de bonne foi. On ne peut donc admettre sans autre la bonne foi de A.X.________. Cela étant, il reste que l'omission d'annoncer au BRAPA les 4 versements effectués par A.Y.________ constitue, d'une part, une violation de l'obligation de déclarer à laquelle la recourante s'était engagée par acte du 19 décembre 2007 et que, d'autre part, les 4 versements doivent être considérés comme des faits importants au sens de l'art. 15 RLRAPA. En effet, ils se rapportent à l'activité centrale du BRAPA qui est notamment de verser des avances en faveur de créanciers d'aliments qui se trouvent dans une situation économique difficile. L'objectif du système mis en place par la loi est détourné si les créanciers d'aliments ne déclarent pas des montants perçus indûment, d'où la sauvegarde mise en place sous la forme de la déclaration signée par la recourante et l'avertissant expressément des conséquences encourues en l'absence de communication des faits visés par le chiffre 3 de ladite déclaration. Dès lors, peu importe dans cette perspective l'importance des montants en cause et le fait que la recourante ait agi dolosivement ou par négligence grave.

c) Vu ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée s'est fondée sur l'art. 15 RLRAPA pour demander le remboursement des avances perçues indûment par A.X.________ du mois de novembre 2007 au mois de février 2008, pour un total de 1'000 fr. ce, indépendamment du point de savoir si elle était de bonne foi ou non.

En ce qui concerne le point de savoir si cette restitution est de nature à mettre la recourante dans une situation financière difficile, l'autorité intimée s'est déclarée prête à envisager un remboursement par acomptes modestes, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ici cette question plus avant.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Le présent arrêt est rendu sans frais.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 25 février 2008 est maintenue.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 31 octobre 2008

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.