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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 janvier 2009

Composition

M. Rémy Balli, président; Mmes Isabelle Perrin et Sophie Rais Pugin; assesseurs; M. Grégoire Ventura, greffier.

 

Recourante

 

A.X.________, à ********.

  

Autorité intimée

 

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires.

  

 

Objet

Pension alimentaire

 

Recours A.X.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 26 février 2008 (suppression avance et remboursement).

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 9 novembre 1999, A.X.________ a donné naissance à B.X.________. Y.________ a reconnu être le père de l'enfant par acte du 13 juillet 2000.

Par convention alimentaire du 8 février 2001, Y.________ s'est engagé à verser à A.X.________ une contribution aux frais d'entretien et d'éducation de leur fils. Cette contribution s'élevait à 300 fr. par mois jusqu'à l'âge de sept ans révolus, 500 fr. par mois jusqu'à l'âge de quatorze ans révolus et 700 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant ou son indépendance financière.

Y.________ ne s'est jamais acquitté de cette pension alimentaire.

B.                               En décembre 2005, A.X.________ a dès lors requis l'intervention du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS), soit pour lui le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: BRAPA). Elle s'est engagée à informer le BRAPA de tout changement dans sa situation financière ou personnelle pouvant intervenir en cours d'année, notamment en ce qui concerne le montant du revenu ou la demande ou l'obtention d'une rente AI.

C.                               A partir du 1er septembre 2006, des avances totales ont été allouées à A.X.________. L’octroi de ces avances a été renouvelé par décision du 30 mai 2007.

D.                               Par décision du 26 février 2008, le BRAPA a informé A.X.________ qu'elle ne remplissait plus les conditions pour percevoir une avance sur pension alimentaire depuis le 1er décembre 2007. En effet, d’après les renseignements fournis par A.X.________ sur sa situation financière, le solde de son compte bancaire a régulièrement augmenté en raison de versements de la caisse AVS/AI jusqu'à dépasser le montant de 20'000 francs au mois de novembre 2007. Par voie de conséquence, le BRAPA a réclamé le remboursement des montants indûment versés depuis lors, à savoir une somme totale de 1'500 francs, et supprimé l’octroi d’avance à partir de mars 2008.

E.                               Le 7 mars 2008, A.X.________ a prélevé un montant de 23'000 fr. sur son compte auprès de la Banque Z.________.

F.                                Le 24 mars 2008, A.X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et de droit public (ci-après : la Cour) contre cette décision en concluant à son annulation.

Invitée par le BRAPA à communiquer les justificatifs des paiements relatifs au prélèvement précité, A.X.________ a indiqué au BRAPA, par lettre du 28 avril 2008, qu’elle avait dû faire face à des frais médicaux et divers pour un montant total d’environ 8'300 francs. Elle a produit à ce sujet diverses factures, relatives notamment à l'achat d'une machine à laver, au paiement de frais médicaux ainsi que d'autres frais courants, pour un montant d'environ 3'500 francs. Elle a en outre versé au dossier des attestations de prêts octroyés par sa famille pour un montant total de 13'100 francs.

Dans sa détermination du 30 mai 2008, le BRAPA a conclu au rejet du recours.

A.X.________ a communiqué un mémoire complémentaire et produit des décomptes de la Caisse de compensation AVS/AI relatifs aux prestations complémentaires AI perçues sous formes de paiements rétroactifs.

Le BRAPA a dupliqué le 18 juillet 2008.

Le 23 juillet 2008, le juge instructeur a notamment invité A.X.________ à fournir la preuve des remboursements des prêts privés qui lui auraient été octroyés. A.X.________ n'a pas donné suite à cette invitation.

Le juge chargé de l’instruction s’est ensuite adressé aux deux créanciers dont l’intéressée a fait mention, son frère C.X.________ et sa soeur D.X.________ en leur priant de bien vouloir fournir à la Cour la preuve, au moyen d’un extrait bancaire ou postal, du remboursement des sommes qu’ils auraient prêtées à la recourante.

                        C.X.________ et D.X.________ ont fait suite à la requête du juge. Chacun d’eux a allégué avoir effectivement prêté de l’argent en liquide à leur sœur en 2001. Tous deux ont indiqué que la somme prêtée leur avait été remboursée en liquide, au fur et à mesure de l’emprunt en ce qui concerne C.X.________, et en mars 2008 s’agissant de D.X.________. Ils n’ont produit aucune pièce particulière.

G.                               La Cour a statué par voie de circulation. Les parties ont été informées de la composition de la cour par lettre du 10 décembre 2008.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé à l’art. 19 de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA ; RVD 850.36), le recours a été formé en temps utile. Il est de surcroît recevable en la forme.

Selon l'art. 9 al. 1 LRAPA, l’Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes. Se trouve dans une situation économique difficile le créancier d'aliments dont la fortune est inférieure à 13'000 francs. Cette limite est augmentée de 7'000 fr. par enfant (art. 1 et 2 du règlement du 30 novembre 2005 d'application de la LRAPA - RLRAPA; RVD 850.36.1).

2.                                Ces avances sont en principe non remboursables (art. 9 al. 4 LRAPA). Elles peuvent néanmoins donner lieu à restitution aux conditions fixées par les art. 13 et 14 LRAPA. En particulier, le Service réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement des prestations perçues indûment (art. 13 al. 1 LRAPA). Selon l’art. 15 RLRAPA, le Service exige le remboursement des montants indus si le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles. Par ailleurs, le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu à restitution que dans la mesure où il n’est pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 13 al. 3 LRAPA).

 

3.                                a) La recourante conteste tout d’abord la décision du BRAPA du 26 février 2008, en ce qu’elle exige la restitution du montant des avances versées de décembre 2007 à février 2008, soit le montant de 1'500 francs. En l’espèce, force est de constater que, selon les informations données par la recourante lors de la révision de sa situation financière en février 2008, l’intéressée affichait, à partir du 27 novembre 2007, une fortune supérieure à 20'000 fr., en raison du versement rétroactif de prestations complémentaires AI. Or, au-delà d’une fortune de 20'000 fr., une personne n’est plus réputée se trouver en situation économique difficile et ne peut dès lors plus prétendre au versement d’avances sur les pensions (art. 1 et 2 RLRAPA). Partant, c’est à tort que le BRAPA a versé des avances de décembre 2007 à février 2008. Par ailleurs, ce versement indu s’est produit en raison de l’omission de la recourante d’annoncer cette augmentation de fortune alors qu’elle avait l’obligation de le faire (cf. art 10 let. f RLRAPA et engagement écrit daté du 27 février 2007). La décision du 26 février 2008 exigeant la restitution de la somme indue apparaît dès lors bien fondée au sens des art. 13 LRAPA et 15 RLRAPA.

  b) La recourante prétend certes que sa fortune était grevée de dettes, liées aux frais médicaux pour lesquels elle a ensuite perçu des prestations AI à titre rétroactif. Ces dernières lui auraient d’ailleurs servi à rembourser une partie des dettes en question. Dans cette mesure, sa fortune n’aurait en réalité jamais augmenté de façon significative. Cet argument n’est pas convaincant. En effet, la recourante ne parvient pas à prouver que des dettes grevaient sa fortune. A ce sujet, les attestations de prêt et de leur remboursement figurant au dossier sont des documents qui n’ont pas de force probante suffisante, non seulement en raison de leur contenu approximatif, mais surtout dans la mesure où leurs auteurs se trouvent être des proches de la recourante, ce qui affaiblit considérablement leur crédibilité. En outre, l’intéressée n’a produit aucun document, tel qu’un récepissé ou une quittance, qui aurait pu attester, ou, à tout le moins, rendre vraisemblable, le remboursement des prétendus emprunts qu’elle allègue avoir souscrits auprès de sa famille. Il est vrai qu’elle a fourni un avis de retrait, daté du 8 mars 2008, de la somme de 23'000 fr de son compte bancaire. Ce document n’est toutefois d’aucune utilité pour attester l’affectation alléguée de l’argent ainsi retiré.

c) Par surabondance, même si l’on considérait, à tort, que la fortune de la recourante était inférieure à 20'000 fr. de décembre 2007 à février 2008, la Cour de céans relève que le montant perçu en décembre 2007 par la recourante à titre de paiement rétroactif AI (environ 17'000 fr.) constitue un revenu au sens de l’art. 5 RLRAPA. Ce revenu, conjugué avec sa prestation AI (qui s’élevait à 10'188 fr en 2007) et ses prestations complémentaires (qui s’élevaient à un montant total de 24'204 fr en 2007), empêche de considérer que durant cette période, la recourante était dans une situation économique difficile, nécessaire à l’obtention d’une avance au sens des art. 9 LRAPA et 4 RLRAPA.

4.                                a) Il convient encore d’examiner si la recourante pourrait se voir octroyer une remise. La remise de l’obligation de restituer des prestations versées à tort est soumise à deux conditions cumulatives: la bonne foi et la situation difficile (art. 13 al. 3 LRAPA).

b) En l’occurrence, aucune des deux conditions n’est remplie. Premièrement, la Cour rappelle que l’intéressée s’était engagée par écrit, en date du 27 février 2007, à annoncer au BRAPA tout changement dans sa situation financière dès qu’elle se produisait, en raison de l’impact possible d’un tel changement sur son droit aux avances. Or, force est d’admettre qu’elle n’a annoncé le versement des prestations complémentaires AI qu’en fin février 2008, lors de la révision annuelle de la situation de l’intéressée. Cette situation exclut la bonne foi de la recourante dans la présente espèce (cf. PS.2008.0022, consid. 5c). En second lieu, la recourante n’était pas dans une situation économique difficile au moment où la décision lui a été notifiée (cf. consid. 3). Bien au contraire, le montant de son compte bancaire s’élevait alors à environ 31'000 fr. (cf. avis de retrait du 7 mars 2008). Par ailleurs, comme on l’a mentionné plus haut, le retrait de 23'000 francs le 7 mars 2008 ne permet pas de prouver que sa fortune était grevée de dette ou qu’elle a soudainement diminué de façon importante.

5.                Dans son recours, A.X.________ conclut enfin à l’annulation de la décision querellée en ce qu’elle supprime les avances dès mars 2008. Il convient ici de reprendre l’argument déjà développé plus haut (cf. consid. 3 et 4b) selon lequel depuis décembre 2007 déjà, la recourante n’est plus parvenue à prouver qu’elle était dans une situation économique difficile au sens de l’art. 9 LRAPA, condition pourtant sine qua non à l’obtention d’une avance sur les pensions. 

6.                S’agissant de l’évolution de la situation depuis la date de la décision querellée, la Cour relève qu’il ne ressort du dossier aucun élément selon lequel la situation se serait modifiée au point de justifier à nouveau des avances. En particulier, comme on l’a vu précédemment, le retrait de 23'000 fr. n’est pas de nature à étayer une diminution décisive de la fortune de la recourante. A ce sujet, il faut admettre que seule une dépense de 8'300 francs a été dûment attestée (cf. lettre du 28 avril 2008 de la recourante), ce qui ne diminue pas la fortune de la recourante en-dessous de 20'000 fr., plafond au-dessus duquel elle ne peut prétendre être en situation économique difficile. Quoi qu’il en soit au demeurant, les questions liées à une modification de l’état de fait postérieure à la décision ressortissent au SPAS. En effet, l’effet dévolutif attaché au recours n’empêche pas la recourante de formuler auprès du BRAPA une nouvelle demande d’avance en cas de modification des faits pertinents postérieure à la décision du BRAPA (cf. à ce sujet arrêt du 2 mars 2004 de la Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral ({T 7} l 251/03)).

7.                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 28 février 2008 du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 19 janvier 2009

 

Le président:                                                                                            Le greffier:         

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.