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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente;Mmes Isabelle Perrin et Sophie Rais Pugin, assesseurs. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 9 avril 2008 (suspendant l'instruction du recours déposé contre la décision du CSR Nyon-Rolle du 4 octobre 2007 jusqu'à droit connu sur l'action pénale dirigée contre l'intéressé) |
Vu les faits suivants
A. Par décision du 4 octobre 2007, le Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après : le CSR) a demandé à X.________ de lui rembourser le montant de 23'915 fr. 70 au tire de prestations du Revenu d¿insertion (RI) indûment touchées, ledit indu étant lié à des revenus non déclarés dans le cadre d¿une activité exercée en qualité de carrossier.
B. X.________ a recouru contre cette décision le 29 octobre 2007 auprès du Service de prévoyance et d¿aide sociales (ci-après : le SPSA) concluant implicitement à son annulation.
C. Le 10 mars 2008, le SPAS a déposé plainte pénale à l¿encontre de X.________ pour escroquerie, subsidiairement contravention à la loi du 2 décembre 2003 sur l¿action sociale vaudoise en raison de la dissimulation des revenus susmentionnés.
D. Par décision du 9 avril 2008, le SPAS a suspendu l¿instruction du recours déposé conte la décision du CSR du 4 octobre 2007 jusqu¿à droit connu sur le fond de l¿action pénale dirigée contre l¿intéressé.
E. X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public le 8 mai 2008 en concluant implicitement à son annulation. Il expose en substance avoir envoyé au CSR tous les justificatifs et avoir donné toutes les explications concernant les faits qui lui étaient reprochés et avoir été hospitalisé d¿octobre à novembre 2007.
F. L¿autorité intimée s¿est déterminée le 12 juin 2008 en concluant au rejet du recours. Le CSR a déclaré, en date du 13 juin 2008, n¿avoir rien à ajouter.
G. Invité à déposer un mémoire complémentaire ou à requérir d¿autres mesures d¿instruction, le recourant n¿a pas répondu dans le délai imparti à cet effet.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
I. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le recourant critique implicitement le comportement du CSR qui tarderait à statuer sur son recours dirigé contre la décision du CSR du 4 octobre 2007. L'autorité intimée explique être en droit de suspendre la procédure dans l'attente de la décision de l'autorité pénale concernant la plainte déposée pour escroquerie notamment, cette question ayant une influence déterminante sur l¿éclaircissement de certains points à la base de la décision attaquée.
2. Conformément à l'art. 30 al. 1 LJPA, lorsqu'une autorité refuse sans raison de statuer, ou tarde à se prononcer, son silence vaut décision négative. L'art. 31 al. 1, 2ème phrase, LJPA ouvre la voie d'un recours en tout temps contre cette fiction de décision. Le recourant peut en effet invoquer à l'appui de son recours le refus de statuer ou le retard important pris par une autorité (art. 36 al. 1 let. d LJPA). En procédure vaudoise, la compétence pour connaître du recours pour déni de justice formel n'est pas donnée à l'autorité de surveillance, comme en procédure administrative fédérale (cf. art. 70 al. 1 PA), mais appartient à l'autorité de recours ordinairement compétente pour connaître du recours contre la décision si cette dernière avait été régulièrement prise (cf. arrêt TA GE. 99.0014 du 24 mars 1999). De sorte qu'à défaut de disposition légale attribuant la compétence à une autre autorité, c'est bien au tribunal de céans qu'il appartient de trancher le présent recours en vertu de la clause générale de compétence que lui reconnaît l'art. 4 al. 1 LJPA.
3. Sous l'empire de l'ancienne Constitution fédérale, le Tribunal fédéral avait déduit de l'interdiction du déni de justice formel rattachée à l'art. 4 aCst. le droit pour les parties d'exiger qu'une procédure soit achevée dans un délai raisonnable (cf. parmi d'autres ATF 119 II 386, consid. 1b; 125 V 188, consid. 2a; 125 V 373, consid. 2b/aa; cf. ég. A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 153 p. 53 s.). Cette garantie est désormais consacrée expressément à l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, qui prescrit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L'art. 6 ch. 1 CEDH consacre une garantie équivalente, son champ d'application étant toutefois limité aux contestations de caractère civil ou aux accusations en matière pénale (cf. ATF 130 I 269 consid. 2.3 p. 272). Ces dispositions consacrent le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibent le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée, l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331/332 et les références citées). Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. S'agissant de l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; celle-ci ne saurait en revanche exciper d'une organisation judiciaire déficiente ou d'une surcharge structurelle, l'Etat ayant à organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme au droit constitutionnel (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral du 13 octobre 2006, 1P.459/2006, consid. 4.1). En l'absence, comme en l'espèce, de dispositions légales spéciales impartissant à l'autorité des délais pour statuer, le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier dans chaque cas en fonction des circonstances particulières de la cause. Il y a par conséquent retard injustifié assimilable à un déni de justice formel contraire à l'art. 29 al. 1 Cst, lorsque l'autorité tarde à statuer dans un délai approprié, soit diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable. Le recours pour déni de justice porte seulement sur la prétention de l'intéressé à obtenir une décision (cf. JAAC 61.21, c. 1a). Pour le reste, pour que le déni de justice soit réalisé, il faut naturellement que l'autorité soit compétente et obligée de statuer (cf. JAAC 1998, n° 24, c. 2).
Le fait pour l'autorité de différer sa décision, lorsqu'une procédure pendante devant une autre instance devrait permettre de trancher une question décisive en relation avec l'issue du litige, peut être admis. La suspension de procédure comporte toutefois le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle ne doit intervenir qu'à titre exceptionnel, eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst. Le juge saisi dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties (arrêt du Tribunal fédéral du 24 mai 2006, B.143/2006, consid. 4.1 ; cf. également arrêt TA PE.2006.0357 du 16 janvier 2007).
4. En l'espèce, il est évident que la demande de remboursement litigieuse est étroitement liée au sort de la procédure pénale ouverte à l¿encontre du recourant. En effet, comme l¿expose l¿autorité intimée, la procédure pénale susmentionnée porte sur le même complexe de fait que celui ayant donné lieu à la décision de remboursement du CSR du 4 octobre 2007 et l¿affaire s¿avère apparemment relativement complexe s¿agissant, notamment, des activités exercées à titre indépendant ou dépendant du recourant et des revenus qu¿il en aurait retirés. De plus, il est certain qu¿une autorité pénale dispose de plus de moyens pour investiguer qu¿une autorité administrative, ce qui est de nature à offrir au recourant, cas échéant, plus de chances de prouver son innocence. Enfin, la décision de suspension ne saurait porter un quelconque préjudice au recourant puisque la décision de restitution ne peut de toute façon pas être exécutée en l¿état. A tout le moins, X.________ n¿a-t-il ni allégué ni établi en quoi cette suspension lui causerait une atteinte injustifiée.
Ainsi, sans préjuger de la situation du recourant, il apparaît justifié, sous l'angle de la proportionnalité et de la pesée des intérêts, de ne trancher le recours dirigé contre la décision du CSR du 4 octobre 2007 avant doit connu sur le sort de l¿action pénale dirigée contre l¿intéressé. Le SPAS n'a ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation en décidant de suspendre sa décision jusqu'à droit connu sur la plainte pénale en cours et n'a ainsi pas commis de déni de justice.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sans frais ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 9 avril 2008 est maintenue.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n¿est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 août 2008
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.