TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 avril 2009

Composition

M. Alain Zumsteg, président;  MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs.

 

Recourant

 

X.________, à ********, représenté par Me Christophe TAFELMACHER, avocat à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Division asile Service de la population, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Département de l'intérieur, Secrétariat général, à Lausanne

  

 

Objet

       Aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population, Division asile, du 21 mai 2008 (refus de suspendre à titre provisionnel le placement dans un centre d'aide d'urgence)

 

La Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal,

                   vu la décision de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) du 10 mars 2008 octroyant à X.________ une place au centre d'aide d'urgence EVAM de Vennes, à Lausanne, dès le 6 mai 2008, en lieu et place du logement individuel, qu'il occupait au chemin du 2********, à ********,

                   vu la décision de l'EVAM du 22 avril 2008 rejetant l'opposition de X.________ et confirmant la décision susmentionnée,

                   vu le recours formé contre cette décision le 13 mai 2008 par X.________ auprès du Département de l'intérieur,

                   vu la décision sur mesures provisionnelles du Service de la population (SPOP), chargé de l'instruction du recours, du 21 mai 2008 refusant l'effet suspensif au recours,

                   vu le recours déposé par X.________ le 5 juin 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public, concluant principalement à la réforme de cette décision incidente "en ce sens que, par voie de mesures provisionnelles, M. X.________ peut continuer à vivre dans son appartement au chemin du 2******** à ********",

                   vu la réponse et les pièces produites par l'autorité intimée, dont il résulte que la décision de l'EVAM a été exécutée le 26 mai 2008, les affaires du recourant ayant été enlevées de l'appartement qu'il occupait et la serrure de la porte d'entrée changée,

                   vu la lettre de l'EVAM du 20 juin 2008 à l'avocat du recourant exposant que ledit appartement avait été attribué à une autre personne,

                   vu le mémoire complémentaire du 26 juin 2008 aux termes duquel X.________ affirme que son recours incident n'est pas pour autant dénué d'objet, dès lors qu'il possède toujours un intérêt à l'annulation de la "décision originaire tendant au déplacement forcé vers un Centre d'aide d'urgence",

                   vu l'autorisation de séjour (livret B) accordée à X.________ le 9 décembre 2008,

considérant

                   que le droit de recourir suppose un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée (art. 37 al. 1 de la loi du 19 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative [LJPA], en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008; art. 75 let. a et art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

                   que la notion d'intérêt digne de protection implique en général un intérêt actuel et pratique à faire trancher la question litigieuse,

                   que cet intérêt doit exister non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours,

                   que s'il disparaît pendant la procédure, le recours n'est plus recevable (ATF 128 II 34 consid. 1b p.36; 111 Ib 56 consid. 2a p. 58 et les références),

                   qu'en l'occurrence la décision attaquée rejette la requête d'effet suspensif qui tendait à ce la décision de l'EVAM attribuant au recourant un logement dans une structure d'hébergement collectif soit suspendue jusqu'à droit connu sur le recours interjeté auprès du Département de l'intérieur et à ce qu'aucune mesure ne soit prise  afin de "faire déguerpir [le recourant] de l'appartement qu'il occupe actuellement",

                   que le présent recours tend principalement à la réforme de cette décision en ce sens que le recourant "peut continuer à vivre dans son appartement au chemin du 2******** à ********", subsidiairement à l'annulation de ladite décision et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision,

                   qu'au moment du dépôt du présent recours, l'appartement en question avait déjà été vidé des affaires du recourant et attribué à une autre personne,

                   qu'il n'était dès lors plus possible de surseoir à l'exécution de la décision attaquée au fond, en tout cas dans la mesure où elle privait le recourant de l'appartement qu'il avait occupé jusque là,

                   qu'expressément invité à exposer en quoi le présent recours conservait pour lui un intérêt actuel et pratique, le recourant prétend que "un certain nombre de points doivent encore être réglés avec l'EVAM en lien avec l'occupation de l'appartement sis au chemin du 2******** à ********,"

                   qu'il n'explique toutefois pas de manière compréhensible en quoi les questions qu'il évoque (restitution de ses affaires personnelles et factures en suspens concernant l'occupation dudit appartement) seraient liées au sort d'une requête de mesures provisionnelles qui n'est plus d'actualité depuis longtemps,

                   qu'en procédure contentieuse, l'objet du litige est défini par l'objet du recours et par les conclusions prises par le recours (ATF 117 Ib 414 consid. 1d p. 417/418),

                   qu'en aucun cas il ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du recours (ibid.),

                   que le présent recours apparaît ainsi dépourvu de tout intérêt actuel et pratique,

                   que les circonstances dans lesquelles la jurisprudence permet de renoncer à cette condition de recevabilité (cf. ATF 128 II 34 consid. 1b p.36; 126 I 250 consid. 1b p. 252; 111 1b 56 consid. 2b p.59) ne sont manifestement pas réunies,

                   qu'en vertu de l'art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (RSV 173.1.1), la présente cause sera rayée du rôle sans frais,

                   que le juge instructeur a omis de statuer conformément à l'art. 40 al. 2 LJPA sur la requête d'assistance judicaire qui accompagnait ledit recours,

                   que la LJPA a été remplacée par la LPA-VD le 1er janvier 2009,

                   que cette nouvelle loi s'applique aux causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administrative lors de son entrée en vigueur (art. 117 al. 1 LPA-VD),

                   qu'il appartient désormais au Bureau de l'assistance judiciaire de statuer sur la requête susmentionnée (art. 18 al. 4 LPA-VD),

arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 La cause est rayée du rôle sans frais.

III.                                La cause est transmise au Bureau de l'assistance judiciaire pour qu'il statue sur la requête d'assistance judiciaire contenue dans le recours.

 

Lausanne, le 28 avril 2009

 

                                                          Le président:                                      

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.