|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 18 septembre 2008 |
|
Composition |
M. Eric Brandt, président; Mmes Isabelle Perrin et Sophie Rais Pugin, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
Service de prévoyance et d'aide sociales, Av. des Casernes 2, à Lausanne. |
|
Autorité concernée |
|
|
Objet |
Revenu d¿insertion ; loyer hors normes |
|
|
Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 23 mai 2008 qui confirme la décision du CSR de l¿Ouest lausannois du 22 février 2008 (prise en charge du loyer hors normes jusqu¿au 31 mars 2008) |
Vu les faits suivants
A. A.X.________ et son épouse B.X.________ ont bénéficié du revenu d¿insertion (RI) depuis le 1er juin 2007. Ils vivent à 1.********. La décision d¿octroi du RI datée du 12 juin 2007 leur alloue un forfait de 1'700 fr., ainsi que le montant du loyer de leur appartement de 3 pièces ½ , qui s¿élève à 1'280 fr. + 120 fr. de charges, soit 1'400 fr. A.X.________ sous-loue ce logement à C.________ qui a contracté le bail le 1er février 2007 pour une durée de quatorze mois, reconduit tacitement d¿année en année aux mêmes conditions, sauf avis de résiliation donné quatre mois avant l¿échéance annuelle du 31 mars. Il est fait en particulier mention de l¿élément suivant dans la décision RI:
"En ce qui concerne votre loyer, nous vous rendons attentifs au fait que ce dernier est hors normes (pour deux personnes Fr. 920.-- + charges selon normes RI) ; par conséquent si notre aide devait durer, nous ne vous verserions la somme de Fr. 1400.-- que jusqu¿à la prochaine échéance du bail, soit le 31 mars 2008. Dès lors, il vous appartiendra d¿évoquer cet important problème avec l¿assistante sociale en charge de votre dossier lors de votre prochain entretien."
B. Par décision du 22 février 2008, le Centre social régional de l¿Ouest lausannois (CSR) a indiqué aux époux X.________ que dès le 1er avril 2008, leur loyer serait pris en charge à concurrence de 1'035 fr. Ce montant correspondrait au maximum admis dans leur situation (pour deux personnes : 915 fr. + charges, selon les nouvelles normes RI entrées en vigueur le 1er février 2008).
C. A.X.________ a contesté cette décision par acte déposé le 3 mars 2008 auprès du Service de prévoyance et d¿aide sociales (SPAS) ; il a expliqué en substance qu¿il ne leur serait pas possible de louer un appartement plus petit, car les trois enfants de son épouse, qui vivent en Côte-d¿Ivoire, allaient venir s¿installer avec eux. Par décision du 23 mai 2008, le SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.
D. Le 5 juin 2008, A.X.________ a déposé un recours contre la décision du SPAS auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant implicitement à son annulation et à la poursuite de la prise en charge de son loyer hors normes ; il aurait concrètement entrepris les démarches pour faire venir les trois enfants de son épouse en Suisse et il rappelle la précarité de sa situation dont la triste réalité serait méconnue par les autorités. Le SPAS s¿est déterminé sur le recours le 30 juin 2008 en concluant à son rejet. Le CSR a déposé ses observations sur le recours le 3 juillet 2008 en concluant implicitement à son rejet ; il précise en outre que le dossier RI des conjoints X.________ a été clôturé le 1er mai 2008, à la suite d¿une prise d¿emploi par l¿épouse. L¿intéressé a encore déposé un mémoire complémentaire le 8 juillet 2008.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Dans un arrêt du 27 octobre 1995 (ATF 121 I 101 = JdT 1997 I 278), le Tribunal fédéral a reconnu le droit à des conditions minimales d'existence comme un droit fondamental non écrit (v. J.-P. Müller, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, pp. 167-8). Il a considéré que le fait d'assurer les besoins humains élémentaires comme la nourriture, le vêtement et le logement était la condition de l'existence de l'être humain et de son développement, ainsi que la composante indispensable d'un Etat démocratique fondé sur le droit. La Constitution fédérale du 18 avril 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, a expressément consacré ce droit à son article 12, qui est ainsi libellé: "Le droit à des conditions minimales d'existence garantit à quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins le droit d'être aidé et assisté et de recevoir des moyens indispensables pour mener une vie conforme à la dignité humaine." Il s'agit de garantir les besoins humains élémentaires comme la nourriture, l'habillement ou le logement afin de prévenir un état de mendicité indigne de la condition humaine. En d'autres termes, il vise à garantir un minimum, à savoir l'assistance en cas d'indigence, mais non la couverture d'un revenu minimal (ATF 130 I 71 cons. 4.1; JT 1997 I 284; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, § 1499, p. 685 et § 1510, p. 689). La nécessité d'une aide doit ressortir de manière évidente et clairement reconnaissable de la situation particulière (JdT 1997 I 284; J.-P. Müller, op. cit., p. 172).
b) Sur le plan cantonal, l'art. 33 al. 1 de la Constitution vaudoise entrée en vigueur le 14 avril 2003 dispose que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L'art. 34 al. 1 prévoit que toute personne a droit aux soins médicaux essentiels et à l'assistance nécessaire devant la souffrance. La portée de ces dispositions ne va toutefois pas au-delà des garanties données par le droit constitutionnel fédéral (Ch. Luisier Brodard, Les droits fondamentaux, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, Berne 2004, pp. 110-112 et les réf. citées).
2. a) Aux termes de son article 1er, la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, qui a abrogé et remplacé la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (RI). L'art. 34 LASV précise que la prestation financière RI est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants. Selon l¿art. 31 al. 1 LASV, la prestation financière est composée d¿un montant forfaitaire et d¿un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (règlement du 26 octobre 2005 d¿application de la LASV ; RLASV; RSV 850.051.1). L¿art. 31 al. 2 LASV précise encore que la prestation financière est accordée dans les limites d¿un barème établi par le règlement (barème RI). L¿art. 22 al. 1 RLASV prévoit, en application de cette délégation, qu¿un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au règlement ; ce barème comprend les postes suivants : le forfait pour l¿entretien et l¿intégration sociale adapté à la taille du ménage (let. a) ; les frais de logement plafonnés, charges en sus (let. b).
b) Le loyer peut être pris en charge dans la mesure où il est considéré comme raisonnable. Pour deux personnes, sont considérés comme raisonnables les loyers ne dépassant pas 915 fr. par mois, charges non comprises, dans la région de l¿Ouest lausannois (cf. barème RI). Les charges liées au bail à loyer (chauffage, eau chaude, taxes publiques de consommation d¿eau et d¿épuration des eaux usées, taxes de téléréseau) sont prises en charge par le RI, au coût effectif (normes RI 2008 établies par le SPAS, état au 1er février 2008, ch. 4.6). Les bénéficiaires qui reçoivent leurs enfants à domicile sont autorisés à occuper un appartement permettant de les recevoir, le loyer ne devant toutefois pas dépasser celui accordé à une famille ayant en permanence ses enfants à domicile (normes RI 2008, ch. 4.1).
L¿autorité d¿application peut toutefois prendre en compte, jusqu¿à la prochaine échéance du bail, le loyer effectif si celui-ci dépasse les normes admises, à la condition que les intéressés apportent la preuve qu¿ils recherchent activement un autre appartement et visent à diminuer leurs charges en sous-louant une/des pièce/s. Les bénéficiaires doivent également vérifier si une demande de baisse de loyer est possible et, le cas échéant, agir en conséquence (normes RI 2008, ch. 4.2). De plus, à l¿échéance du bail, la direction de l¿autorité d¿application peut poursuivre la prise en compte du loyer effectif si celui-ci dépasse les normes admises, aux conditions non cumulatives suivantes (normes RI 2008, ch. 4.2), la situation devant toutefois être réévaluée à chaque révision annuelle du dossier:
- preuve de recherche active d¿un autre appartement ;
- intention de diminuer les charges par la sous-location ;
- certificat médical justifiant l¿incapacité de changer de logement ;
- perception du RI pendant un temps limité en raison d¿un droit imminent à des prestations d¿assurances sociales;
- contingences professionnelles qui empêchent un déménagement (p.ex. horaires impossibles à respecter par défaut de transports publics), par risque de mettre en péril la conservation de l¿emploi.
Le Tribunal administratif a déjà jugé que cette pratique était conforme à la loi (v. arrêts PS.2004.0076 du 9 décembre 2004 ; PS.2003.0015 du 27 août 2003 précité). Celui qui n¿entend pas renoncer à un logement dont le loyer excède les normes peut en effet voir l¿aide financière qui lui est allouée plafonnée en fonction d¿un loyer présumé raisonnable (arrêts PS.2005.0152 du 17 octobre 2005 ; PS.2003.0015 du 27 août 2003 et les références citées). Toutefois, lorsque le bénéficiaire, nonobstant des démarches et des efforts constants, n¿a pas été en mesure de trouver dans le délai imparti un logement dont le loyer est conforme aux normes, l¿autorité d¿application peut exceptionnellement, avec l¿accord du SPAS, poursuivre la prise en charge du loyer effectif à la condition que l¿intéressé poursuive assidûment ses recherches et, en cas de succès, remette son logement pour la plus proche échéance légale, voire avec l¿accord du propriétaire, avant cette dernière (arrêts PS.2004.0111 du 24 février 2006 ; PS.2003.0154 du 19 juillet 2004).
c) En l¿espèce, le loyer en cause dépasse les normes admises, puisqu¿il s¿élève à 1'280 fr., charges non comprises. Il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait recherché un autre logement et il n¿apparaît pas non plus que l¿une des situations mentionnées au ch. 4.2 des normes RI 2008 serait réalisée. Le recourant allègue que les trois enfants de son épouse, qui vivent en Côte-d¿Ivoire, vont venir s¿installer avec eux, et qu¿ainsi, il ne serait pas possible de louer un appartement plus petit. En effet, cette situation serait susceptible d¿amener le CSR à prendre en charge un loyer plus élevé que celui retenu. Les enfants concernés ne sont toutefois pas au bénéfice d¿une décision du Service de la population les autorisant à venir séjourner en Suisse, de sorte que leur arrivée est pour l¿instant hypothétique ; ils ne peuvent ainsi être pris en compte dans le calcul du loyer. Au demeurant, le CSR a indiqué dans ses observations au recours que le dossier RI avait été clôturé le 1er mai 2008, car l¿épouse du recourant avait trouvé un emploi. Le loyer hors normes ayant été pris en charge jusqu¿à la prochaine échéance du bail, soit au 31 mars 2008, conformément à la pratique et à la jurisprudence du tribunal, ce n¿est que pour une période restreinte que le loyer effectif n¿a plus été pris en considération, et les enfants ne se trouvaient pas en Suisse à ce moment-là. Le refus de poursuivre à titre exceptionnel la prise en charge du loyer effectif postérieurement à l¿échéance du bail n¿est ainsi pas contestable.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Le présent arrêt est rendu sans frais, en application de l'art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.1.1). Il n¿est au surplus pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d¿aide sociales du 23 mai 2008 qui confirme la décision du CSR de l¿Ouest lausannois du 22 février 2008 est maintenue.
III. Il n¿est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 18 septembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.