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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 août 2008 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Caisse cantonale de chômage. |
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Autorité concernée |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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"Recours" X.________ c/ décision de la Caisse cantonale de chômage du 28 août 2007 - demande de reconsidération - demande de remise |
Vu les faits suivants
A. X.________ a sollicité l'allocation d'indemnités de l'assurance-chômage à compter du 1er mars 2006. La Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation dès cette date, pour une durée de deux ans.
B. Par décision du 6 novembre 2006, la caisse a réclamé à l'intéressée la restitution d'un montant de 8'485 fr. 15 correspondant aux indemnités perçues pour les mois de juin à août 2006, ceci pour les motifs suivants:
"La Caisse vous a indemnisée normalement du 1er juin 2006 au 31 août 2006 car vous n'aviez pas mentionné sur vos formulaires "Indications de la personne assurée pour le mois de juin 2006 à août 2006" que vous étiez en stage […].
Or, nous sommes en possession d'un contrat de formation sur lequel il est mentionné que vous avez effectué un stage agricole du 1er juin 2006 au 15 octobre 2006.
Selon l'art. 24 al. 1 & 3 LACI et la circulaire IC 2003, chiffre marg. C91, vous n'avez pas droit aux indemnités de chômage durant votre stage […].
Par conséquent, nous avons dû procéder à la correction de vos décomptes et il en résulte que vous avez touché à tort CHF 8'485.15, soit 66 indemnités à CHF 140.-."
C. Par mémoire du 8 mars 2007, Y.________, conseiller juridique (ARC Conseil), agissant pour le compte de X.________, a formé opposition contre cette décision, dont il demandait l'annulation. Invoquant des problèmes de santé, il a expliqué qu'il n'avait pas pu agir en temps utile. Il demandait en conséquence la restitution du délai d'opposition.
Par décision du 28 août 2007, la caisse a déclaré irrecevable l'opposition de X.________; elle a considéré que les conditions pour une restitution du délai d'opposition n'étaient pas remplies.
D. Cette décision n'ayant pas été contestée, la caisse a envoyé en date du 28 novembre 2007 un rappel à X.________.
Le 10 décembre 2007, l'intéressée a adressé à la caisse une lettre ainsi libellée:
[…]
Je suis au courant que l'opposition que j'ai adressée n'a pas abouti, cependant, j'ai à ce jour, en main, les preuves concrètes que je n'étais en aucun cas sous contrat d'apprentissage durant la période pour laquelle vous me demandez la restitution des allocations de chômage.
Le contrat d'apprentissage du 01 juin au 15 juin 2006 dont vous avez eu possession et grâce auquel vous avez décidé que j'étais plus plaçable, donc par conséquent que je n'avais plus droit à des indemnités chômage, est nul et non avenu. Ce contrat n'est jamais rentré en vigueur et est d'ailleurs complètement invalide, puisqu'il n'a jamais été signé par une des trois autorités compétentes obligatoires,[…].
Durant toute cette période, j'ai uniquement effectué quelques occupations à titre bénévole pour me "passer le temps" et me familiariser avec le travail à la campagne. […]
Je n'ai jamais cessé de rechercher un emploi et j'ai rempli toutes les conditions me permettant d'avoir droit à des allocations de chômage durant la période donnée […].
[…]
De plus, si ma requête devait une fois de plus être refusée, je me permets de vous rappeler que je suis en formation, que celle-ci ne se terminera que le 15 octobre 2008 et que ma situation financière ne me permettrait de toute façon pas de commencer à m'acquitter du montant demandé avant cette date, car à part une allocation de formation, je ne bénéficie d'aucun autre revenu, je n'ai aucune épargne ni aucun bien."
La caisse a considéré cette lettre comme une demande de remise de l'obligation de restituer et l'a transmise en date du 31 janvier 2008 au Service de l'emploi.
E. Constatant que X.________ avait soulevé dans sa lettre du 10 décembre 2007 principalement des arguments concernant le fond du dossier, le Service de l'emploi a considéré qu'il s'agissait plutôt d'un recours contre la décision du 28 août 2007 de la caisse. Il l'a dès lors transmis en date du 17 juin 2008 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
Lors de l'enregistrement du recours, le juge instructeur a rendu X.________ attentive au fait que le délai de recours de trente jours contre la décision du 28 août 2007 de la caisse était échu depuis plusieurs mois le 10 décembre 2007.
Par lettre du 14 juillet 2008, la recourante a indiqué qu'elle réitérait sa "demande de reconsidération de recours". S'agissant de la tardivité de son recours, elle a exposé ce qui suit:
"Dans la lettre datée du 4 septembre 2007, M. Y.________ m'écrit que suite à des raisons médicales qui lui ont fait prendre du retard, son recours a été jugé irrecevable en raison d'une tardiveté qu'il a dit vouloir contester.
Depuis, je n'ai plus eu de nouvelle et j'ai pensé que l'affaire se poursuivrait entre M. Y.________ et la Caisse cantonale de chômage.
Lorsque j'ai reçu ce courrier daté du 1er juillet 2008 [réd. l'avis d'enregistrement du recours], j'ai immédiatement cherché à joindre M. Y.________, et c'est alors que j'ai appris que son cabinet avait fait faillite…"
Le tribunal a statué à huis clos, sans autre mesure d'instruction.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 56 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale de droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours. L'art. 60 al. 1 LPGA précise que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision.
En l'espèce, le délai de recours contre la décision du 28 août 2007 de la caisse était échu depuis plusieurs mois le 10 décembre 2007. La recourante a expliqué que son mandataire lui avait écrit en date du 4 septembre 2007 qu'il allait contester la décision de la caisse. Elle n'avait depuis cette lettre plus eu de nouvelles de sa part et avait pensé que l'affaire se poursuivait. Par la suite, elle avait appris que son mandataire avait été déclaré en faillite.
2. Il convient d'examiner si les circonstances invoquées par la recourante permettent la restitution du délai du recours.
a) Aux termes de l'art. 41 al. 1 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé.
Par empêchement non fautif au sens de cette disposition, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. La jurisprudence et la doctrine admettent en particulier que la maladie peut constituer un empêchement non fautif. Pour cela, il faut que l'intéressé ait non seulement été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires (ATF non publié du 6 février 2001 dans la cause 2P.307/2000 et les références citées; ég. arrêt PS.2005.0254 du 23 janvier 2006). La partie défaillante ne peut pas s'exonérer en invoquant la faute de son mandataire. Il est admis en effet que la partie ayant chargé un mandataire de la défense de ses intérêts doit se voir opposer toute faute de celui-ci; le mandataire professionnel doit veiller à l'exécution de son mandat et sa négligence ne constitue pas pour son client un cas d'empêchement non fautif ouvrant la voie de la restitution du délai de recours (voir ATF 2P.264/2003 du 29 octobre 2003 consid. 2, ainsi que les références; ég. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, volume I, Berne 1990, ad art. 35, n. 2.4; André Grisel, Traité de droit administratif, tome II, Neuchâtel 1984, p. 897; Pierre Moor, Droit administratif II, 2ème éd., Berne 2002, n° 2.2.6.7).
b) En l'espèce, le mandataire de la recourante n'a pas recouru contre la décision du 28 août 2007 de la caisse. Il n'est toutefois pas établi qu'il ait été empêché sans sa faute de le faire. La recourante invoque certes la mise en faillite de son mandataire. Celle-ci a toutefois dû intervenir après l'expiration du délai de recours. De toute manière, elle ne l'empêchait pas d'informer sa mandante et de la guider vers un autre conseil.
La recourante doit se voir opposer sur ce point une faute de son mandataire. Les conditions permettant la restitution du délai de recours ne sont dès lors pas remplies dans le cas d'espèce.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 27 août 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.