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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Sophie Rais-Pugin et M. François Gillard, assesseurs. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Instance juridique chômage Service de l'emploi, |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de Morges-Aubonne, |
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2. |
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Objet |
Mesures de formation |
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Recours X.________ c/ décision de la Service de l'emploi du 27 mars 2008 (refusant à la recourante la prise en charge d'un cours de l'IFFP) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née en 1948, est mariée et mère de quatre enfants adultes. Elle est titulaire d¿un diplôme universitaire en philosophie, ainsi que d¿une vaste expérience professionnelle dans les domaines de l¿interprétation, de la traduction, des relations avec la presse, de la formation et du conseil. Au chômage depuis le 22 juin 2005, elle reçoit les prestations du revenu d¿insertion (RI). Du 3 septembre 2007 au 31 août 2008, elle a occupé un emploi temporaire subventionné auprès de l¿institut Y.________, à 2********. Le 26 septembre 2007, elle a demandé à pouvoir suivre les cours donnés par l¿Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (ci-après: l¿IFFP), en vue de l¿obtention du brevet fédéral de formateur/formatrice d¿adultes (BFFA). Ce cours (soit le double module 1) dure 150 heures (soit 100 heures de cours proprement dits et 50 heures de travail personnel), répartis sur cinq mois; il coûte 3'150 fr. Le 15 novembre 2007, l¿Office régional de placement de Morges (ORP) a rejeté cette demande, au motif qu¿elle était ni indispensable, ni appropriée pour que l¿assurée retrouve un emploi; la durée du cours n¿était pas en rapport avec le but escompté. Le 27 mars 2008, le Service de l¿emploi (ci-après: le SE) a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 15 novembre 2007, qu¿il a confirmée.
B. X.________ a recouru, en concluant implicitement à l¿annulation de la décision du 27 mars 2008. Le SE propose le rejet du recours. Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions. L¿ORP et le Centre social régional de Morges ne se sont pas déterminés.
C. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la loi du 5 juillet 2005 sur l¿emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. c LEmp). Les mesures cantonales d'insertion professionnelle visent à améliorer l'aptitude au placement des demandeurs d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d'un projet professionnel réaliste (art. 24 LEmp). La LEmp régit directement ces mesures (art. 2 al. 2 LEmp), alors que sous l¿ancien droit cantonal (art. 42 al. 2 de la loi sur l¿emploi et l¿aide aux chômeurs du 25 septembre 1996), ces mesures étaient organisées par analogie aux mesures relatives au marché du travail prévues par la loi fédérale sur l¿assurance-chômage obligatoire et l¿indemnité en cas d¿insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0) et gérées selon les mêmes règles qualitatives et financières que ces dernières. Toutefois, les principes et normes de qualité qui président à l'organisation et à l'octroi des cours destinés aux demandeurs d'emploi au sens de la LACI s'appliquent par extension aux bénéficiaires du RI (arrêt PS.2007.0243 du 28 juillet 2008; Bulletin du Grand Conseil ¿ BGC -, novembre 2003, p. 4456, par renvoi de l'EMPL sur l'emploi, BGC, mai 2005, p. 845).
b) Sont considérées comme mesures cantonales d'insertion professionnelle les prestations cantonales de formation (art. 26 al. 1 let. c LEmp). Celles-ci comprennent notamment des cours dispensés par des instituts agréés par le Service de l'emploi (art. 30 al. 1 let. a LEmp). Selon la fiche de présentation des prestations cantonales de formation pour bénéficiaires RI, ces dernières ont pour objectif de favoriser une insertion professionnelle rapide et durable par l'acquisition de connaissances dans différents domaines tels que les techniques de recherche d¿emploi; les langues; le perfectionnement commercial; la bureautique; l¿informatique; les arts et métiers, en lien avec la situation sur le marché de l'emploi. La mesure doit être en adéquation avec le projet professionnel validé par "l'outil-bilan" et améliorer l'aptitude au placement du bénéficiaire. Le conseiller de l¿ORP a pour mission de sélectionner, dans la large palette de formations à disposition, ainsi que, au besoin, dans l'offre générale de formation disponible, les actions qui permettront de valoriser au mieux les compétences du demandeur d'emploi sur le marché du travail, afin de réduire sa période de chômage (BGC, novembre 2003, p. 4456).
c) A son alinéa second, l'art. 59 LACI dispose ce qui suit :
" Les
mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration
professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons
inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :
a. d'améliorer
l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur
réinsertion rapide et durable;
b. de promouvoir
les qualifications professionnelles des assurés en fonction des
besoins du marché du travail;
c. de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d. de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle."
b) Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1 LACI, sont notamment réputées mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.
La formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de s'adapter aux progrès industriels et techniques ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V 274 et 400 et suivants et les références; DTA 1998 no 39 p. 221 consid. 1b). La limite entre formation de base et perfectionnement professionnel général d'une part, et entre le reclassement ou le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage d'autre part, est toutefois fluctuante; une même mesure peut présenter des caractères propres à l'une ou l'autre des catégories précitées. Ce qui est déterminant, c'est la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes les circonstances (ATF 111 V 401; arrêts PS.2007.0243, précité, PS.2007.0206 du 14 février 2008; PS.2004.0082 du 2 septembre 2004). Les tâches visant à encourager le perfectionnement professionnel en général et l'acquisition d'une formation de base ou d'une seconde voie de formation incombent à d'autres institutions que l'assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient des bourses d'études ou de formation. Le perfectionnement professionnel en général, c'est-à-dire celui que l'assuré aurait de toute manière effectué s'il n'était pas au chômage, ne peut être suivi aux frais de l'assurance, celle-ci n'ayant pas pour tâche de promouvoir la formation continue (ATF 111 V 274; arrêts PS.2002.0062 du 18 juin 2003 relatif à un cours d'"Hospitality financial management"; PS.1996.0113 du 28 janvier 1997 concernant un cours IDHEAP sur la gestion et l'organisation des communes; PS.1999.0152 du 31 mai 2000 s'agissant d'un cours sur les familles migrantes). Il appartient à l'assurance-chômage de prendre en charge les frais occasionnés par le perfectionnement professionnel lorsque celui-ci apparaît indispensable pour cause de chômage (ATF 111 V 398, spéc. 401; Message du Conseil fédéral du 22 août 1984 concernant l'initiative populaire "Pour une formation professionnelle et un recyclage garanti", FF 1984 II 1405). Il convient ainsi d'examiner, dans un cas concret, si la mesure en question ne relève pas, d'une manière ou d'une autre, de la formation professionnelle normale de l'intéressé. L'assurance-chômage n'est en effet pas destinée à assurer le financement d'un perfectionnement professionnel qui n'est pas imposé par la situation sur le marché de l'emploi (arrêt PS.2002.0062 précité).
C'est ainsi que le Tribunal fédéral a considéré que les cours de psychologue-conseil qu'une jardinière d'enfants voulait suivre constituaient un perfectionnement général ou une formation qui ne pouvait être pris en charge par l'assurance-chômage (DTA 1986 no 17 p. 64); il en allait de même pour un stage pratique dans un musée pour une licenciée en histoire de l'art (DTA 1987 no 12 p. 111) ou pour un cours de perfectionnement en politique sociale pour une licenciée en droit (ATF C 71/94 du 18 octobre 1994) ou encore pour des cours de perfectionnement comme responsable ou consultant en matière d'environnement pour un ingénieur en denrées alimentaires (ATF C 65/96 du 27 février 1997). Le Tribunal administratif a aussi confirmé le refus de prise en charge d'un cours de management de systèmes logistiques IML/EPFL à une personne titulaire d'un diplôme en HEC (arrêt PS.1997.0011 du 20 novembre 1997), un cours d'ingénierie biomédicale à un chimiste (arrêt PS.1997.0125 du 1er juillet 1997), un cours d'analyste financier et de gestionnaire de fortune à un licencié en économie (arrêt PS.1998.0133 du 30 avril 1999), un cours postgrade en criminalité économique à un juriste désirant se spécialiser dans le domaine bancaire (arrêt PS.2003.0061 du 7 novembre 2003), un cours de formation continue débouchant sur une licence en sciences de gestion à un ancien cadre de Swissair et Swiss, ayant notamment obtenu en cours d'emploi un diplôme du Centre de perfectionnement des cadres de Genève et le diplôme du Cours suisse de direction d'entreprise (arrêt PS.2004.0208 du 18 mars 2005), une formation supérieure de comptabilité à un assuré qui n'avait exercé le métier de comptable que brièvement avant de s'en détacher complètement pendant une quinzaine années (arrêt PS.2006.0157 du 4 janvier 2007), un cours de marketing à Paris s'étendant sur dix mois pour un ancien directeur des ventes et de marketing pour la Suisse Romande d'une entreprise pharmaceutique (PS.2007.0176 du 27 juin 2008), un cours de conseil et communication en environnement pour un ingénieur électronicien (arrêt PS.2007.0206, précité).
c) Enfin, une amélioration de l'aptitude au placement théorique, possible mais peu vraisemblable, dans un cas donné, ne suffit pas. Il faut que, selon toute probabilité, les chances de placement soient effectivement améliorées de manière importante dans le cas particulier par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (DTA 1986 p. 113, 116; DTA 1988 p. 30 et suivantes; DTA 1991 p. 104, 108; arrêt PS.1996.0360 du 4 mars 1997 refusant un cours post-grade en gestion de l'environnement à un laborant hautement qualifié). C'est ainsi que le Tribunal administratif a autorisé une comédienne disposant à la fois d'un CFC d'employée de commerce et d'un diplôme du Conservatoire à fréquenter un cours de gestion culturelle (arrêt PS.2000.0117 du 26 octobre 2000). Il a également admis la prise en charge d'un cours de formation professionnelle dans le management public pour une licenciée en droit dont la carrière l'avait éloignée du domaine strictement juridique depuis une dizaine d'années, considérant que ce cours était apte à améliorer son aptitude au placement en lui permettant de s'adapter à la réalité du marché de l'emploi (arrêt PS.2005.0259 du 7 juin 2006). De même, a été admis qu¿un serrurier empêché de continuer son activité professionnelle pour raisons de santé puisse suivre un cours en vue de l¿acquisition d¿outils informatiques, pour sa réinsertion professionnelle dans une activité de bureau (arrêt PS.2007.0243, précité).
2. a) La recourante ne dispose d¿aucune formation professionnelle reconnue par un titre quelconque. Ses capacités, qui sont reconnues comme étendues et particulières, résultent de ses multiples activités dans les domaines de l¿interprétation, de la traduction, de la formation, du conseil, de l¿animation d¿événements, du commerce. Pour l¿ORP et le SE, le cours que la recourante voudrait suivre n¿augmenterait pas de manière notable son aptitude au placement, car il ne serait pas lié à un projet professionnel direct. La recourante objecte à cela que ses efforts de réinsertion sont mis en échec par le défaut de titre officiel, que pourrait précisément lui offrir le cours convoité. Cet argument n¿est pas dénué de poids. Cela étant, il convient de ne pas perdre de vue que le cours litigieux ne constitue que le premier module d¿un programme qui en compte cinq, en vue de l¿obtention du BFFA. Si le projet de la recourante est de s¿intégrer sur le marché du travail comme formatrice d¿adultes ¿ ce qui semble correspondre à ses qualités -, il ne pourrait de toute manière pas se réaliser en suivant le cours litigieux. Ce qu¿elle vise, en réalité, c¿est d¿entamer un parcours complet de formation, et non point seulement le premier module du programme. Or, une formation conduisant au BFFA, relativement longue car elle ne peut se faire en une fois, doit être considérée soit comme une formation de base, soit comme un reclassement ou un perfectionnement professionnels, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Partant, elle n¿entre pas dans le cadre restrictivement défini des mesures prises en charge au titre de l¿art. 26 al. 1 let. c LEMP. On ne voit en effet pas en quoi la recourante serait apte au placement si elle ne suivait que le premier module du cours en vue de l¿obtention du BFFA.
b) Pour s¿inscrire au cours dispensé par l¿IFFP, il faut détenir un certificat fédéral de capacité et disposer d¿au moins trois ans de pratique professionnelle; une année d¿expérience professionnelle comme formateur (soit au minimum 75 heures de prestations) est souhaitable. La recourante ne dispose pas de certificat fédéral de capacité ni d¿une pratique professionnelle de trois ans. Elle a été active, comme formatrice, auprès de la société Z.________, de 1992 (ou 1994) à 2004, à 3******** et à 4********. Le SE, s¿appuyant sur un avis de la logistique des mesures du marché du travail, estime qu¿avant de commencer une formation de ce type, le candidat doit disposer d¿au moins 150 heures d¿activité dans la formation d¿adultes, et que cette expérience soit récente. Or, cette exigence ne ressort pas du formulaire d¿inscription en vue de l¿obtention du BFFA, remis par l¿IFFP à la recourante.
c) Cela étant, le coût du cours litigieux, de 3'150 fr. pour une centaine d¿heures de cours paraît élevé, ce d¿autant plus si on l¿inscrit dans la perspective des quatre modules suivants, nécessaires pour l¿obtention du BFFA. Comme tel ne peut être que le but ultime de la formation recherchée, l¿engagement financier de l¿ORP devrait perdurer jusqu¿à ce que la recourante obtienne le titre convoité. Un tel objectif, pour légitime qu¿il soit, n¿entre pas dans le cadre des prestations cantonales de formation, au sens de l¿art. 26 al. 1 let. c LEMP.
3. Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais; l¿allocation de dépens n¿entre pas en ligne de compte.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 27 mars 2008 par le Service de l¿emploi est confirmée.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 2 octobre 2008/av
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.