TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 février 2009

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service de la population, Division asile (SPOP),

  

autorité concernée

 

Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM),  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 juin 2008 relative à l'octroi de l'aide d'urgence

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 19 octobre 1960, est entrée en Suisse le 15 octobre 1997 et y a déposé une demande d'asile.

B.                               Par décision du 22 janvier 1998, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile de X.________ et lui a imparti un délai au 15 mars 1998 pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) le 20 avril 1998. Le 4 mai 1998, X.________ s'est vu impartir un nouveau délai échéant au 31 mai 1998 pour quitter la Suisse.

Le 19 septembre 1998, X.________ a demandé la révision de la décision de la CRA du 20 avril 1998. Par décision du 5 octobre 1998, la CRA a rejeté la demande de révision de l'intéressé.

Les autorités ont tenté sans succès de procéder à l'exécution du renvoi de X.________.

En sa qualité de requérant d'asile débouté par une décision définitive et exécutoire et dont le délai de départ était échu, X.________ n'a plus été autorisé à exercer une activité lucrative à partir du 1er août 2005.

C.                               X.________ a été mis au bénéfice des prestations de l'aide sociale délivrées par la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) dont les compétences ont été attribuées à l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants dès le 1er janvier 2008 (EVAM). C'est ainsi que X.________ a été hébergé dès le 12 décembre 2003 dans un appartement individuel sis au chemin de la 1******** à ********.

Au mois d'avril 2007, le Service de la population, division asile (ci-après: le SPOP) a informé X.________ de la suppression de l'aide sociale liée à l'asile dès le 1er janvier 2008. Elle l'a également avisé qu'il pouvait en cas de retour volontaire bénéficier d'une aide au retour et du fait qu'il pouvait aussi le cas échéant demander la régularisation de son séjour en raison de l'existence d'un cas de rigueur, selon l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31).

Le 31 mai 2007, X.________ a déposé une requête tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour.

Le 13 novembre 2007, le SPOP a convoqué X.________ en vue de lui remettre une décision d'octroi de l'aide d'urgence lui permettant d'être pris en charge par l'EVAM à partir du 1er janvier 2008.

Le 7 mai 2008, le SPOP a signifié à X.________, par l'intermédiaire de son avocat, qu'il n'entendait pas faire usage de la possibilité qui lui était donnée de lui octroyer une autorisation de séjour au motif qu'il ne remplissait pas les éléments d'un cas de rigueur grave requis (selon l'art. 14 al. 2 LAsi). Le SPOP lui a rappelé qu'il était tenu de quitter la Suisse immédiatement, que des mesures de contrainte pourraient être ordonnées s'il refusait de collaborer aux démarches de renvoi entreprises par les autorités et qu'il n'avait plus droit à l'aide sociale en sa qualité de requérant d'asile débouté.

D.                               Par décision du 4 juin 2008, l'EVAM a attribué à X.________ une place dans une structure d'hébergement collectif à l'avenue de 2******** à ******** dès le 8 juillet 2008.

E.                               Par décision du 10 juin 2008, le SPOP a accordé l'aide d'urgence en faveur de X.________ pour la période du 10 au 24 juin 2008 et a enjoint l'EVAM de l'héberger au chemin de la 1******** à ******** (sous réserve d'une décision de transfert ultérieure de l'EVAM) et de lui délivrer des prestations en nature ou en espèces conformément au Guide d'assistance, ainsi qu'à lui prodiguer les soins médicaux dans le cadre de l'aide d'urgence.

F.                                Par acte du 24 juin 2008, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du 10 juin 2008 dans lequel il conteste son transfert dans un centre d'accueil et demande la régularisation de son séjour.

G.                               Par lettre du 25 juin 2008, X.________ s'est opposé à la décision de l'EVAM du 4 juin 2008 lui attribuant une place dans une structure d'hébergement collectif à l'avenue de 2******** à ******** dès le 8 juillet 2008 , demandant à pouvoir continuer à occuper son appartement.

Par décision sur opposition du 30 juin 2008, le directeur de l'EVAM a rejeté l'opposition de X.________ et a maintenu la décision du 4 juin 2008.

H.                               Dans ses déterminations du 9 juillet 2008, l'autorité intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Le 24 juillet 2008, l'EVAM a déposé des observations au terme desquelles il relève que le recourant n'a pas déménagé le 8 juillet 2008 et conclut au rejet du recours.

I.                                   Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) L’art. 82 al. 1 et 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), modifié par la novelle du 16 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573, FF 2002 6359) a la teneur suivante:

« 1L’octroi de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime de l’aide sociale. »

2 Lorsque l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence ».

La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21) prévoit, s'agissant de l'aide aux personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois, ce qui suit:

« Art. 49             Principe

1 Les personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien. 

2 (…)»

Conformément à l'art. 6 al. 3 et 50 al. 1 LARA, le département en charge de l'asile, par le SPOP, décide de l'octroi de l'aide d'urgence aux personnes qui séjournent illégalement sur territoire vaudois. Par ailleurs, l'établissement, en l’occurrence l’EVAM, est chargé, selon l'art. 10 al. 2  et 50 al. 2 LARA, de l'exécution des décisions du département relatives à l'aide d'urgence. En outre, il octroie l'assistance aux demandeurs d'asile attribués au canton de Vaud et qui remplissent les conditions posées par l'art. 81 LAsi, conformément à l'art 19 LARA.

Les voies de recours diffèrent en fonction de l'autorité compétente. Les décisions du SPOP fondées sur l'art. 6 al. 3 LARA peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 74 LARA). Les décisions rendues par le directeur ou par un cadre supérieur de l'EVAM en application de la LARA doivent faire l'objet d'abord d'une opposition au directeur (art. 72 al. 1er LARA), puis d'un recours au département (art. 73 LARA), la décision du département étant elle-même susceptible d'un recours au Tribunal cantonal (art. 74 LARA).

Dans un arrêt PS.2007.0214 du 14 juillet 2008 ayant fait l’objet d’une procédure de coordination selon l’art. 34 al. 1er du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC ; RSV 173.31.1), le tribunal a constaté que nonobstant le fait que la LARA n’avait pas été modifiée à la suite de l’entrée en vigueur des modifications du nouvel art. 82 al. 2 LAsi, il ressortait des débats parlementaires vaudois que le législateur cantonal n’avait pas voulu traiter différemment les requérants d’asile ayant fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière (NEM), les personnes séjournant illégalement dans le canton et les requérants d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le cadre d’une procédure extraordinaire. Toutes ces personnes ne peuvent bénéficier que de l’aide d’urgence et non de l’aide sociale ordinaire. L'arrêt PS.2007.0214 précité a fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral qui a été déclaré irrecevable dans la mesure où il n'était pas sans objet (ATF 8C_635/2008 du 11 décembre 2008).

b) Requérant d’asile débouté, le recourant est sous le coup d’une décision de renvoi de Suisse de l'ODR du 22 janvier 1998 qui est définitive et exécutoire depuis la décision de la CRA du 20 avril 1998; à cette occasion, il s’est vu impartir un délai de départ au 31 mai 1998. A cette échéance, son séjour en Suisse s’est poursuivi illégalement. Il en résulte que le recourant ne peut plus prétendre à l’assistance accordée aux requérants d’asile, à savoir l’aide sociale ordinaire, selon les art. 3 et 19 LARA, du fait qu’il n’a plus la qualité de requérant d’asile autorisé à séjourner en Suisse jusqu’à la clôture de la procédure d’asile, en vertu de l’art. 42 LAsi, en particulier dans le canton de Vaud (art. 2 al. 1 ch. 1 LARA a contrario), puisque précisément la procédure d’asile le concernant est close depuis 1998.

c) Pour l’essentiel, le recourant s’oppose à la modification de ses conditions actuelles de logement, à savoir son transfert d’un appartement individuel dans une structure d’hébergement collectif.

Il faut constater d'emblée que la décision attaquée, soit celle rendue le 10 juin 2008 par le SPOP relative à l'octroi de l'aide d'urgence, n'impose pas au recourant une modification de ses conditions d'hébergement d'un logement individuel en un lieu d'hébergement collectif. Cela étant, faute de statuer cette question et par conséquent modifier la situation juridique du recourant sur ce point, les conclusions prises dans le cadre du mémoire de recours daté du 23 juin 2008  - dirigé contre la décision du SPOP du 10 juin 2008  - sont irrecevables.

d) L’aide d’urgence implique, selon l’art. 4a al. 3 let. a de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV ; RSV 850.051), que son bénéficiaire sera logé, en règle générale, dans un lieu d’hébergement collectif.

Certes l'EVAM a-t-il attribué, par une décision du 4 juin 2008, au recourant une place dans une structure d'hébergement collectif. Mais cette décision était susceptible d'une opposition selon l'art. 72 al. 1 LARA et elle a du reste été confirmée par le directeur de l'EVAM le 30 juin 2008, selon la procédure prévue par l'art. 72 al. 3 LARA. Il ne résulte pas du dossier que le recourant aurait recouru contre la décision sur opposition du 30 juin 2008 auprès du département de l'intérieur (DINT). Ce n'est que dans cette hypothèse que la décision du département serait elle-même susceptible d'un recours au Tribunal cantonal (art. 74 LARA). Faute d'être saisi en l'état d'un pourvoi dirigé contre une décision du DINT statuant sur cette question d'hébergement, le tribunal n'est pas compétent pour connaître des griefs du recourant relatifs à l'obligation qui lui est faite de déménager dans une structure d'accueil collectif.

En l'état, les conclusions du recourant dirigées contre la décision du 10 juin 2008 du SPOP sont irrecevables.

2.                                Le recourant demande la régularisation de ses conditions de séjour. Mais une telle conclusion dépasse manifestement l'objet du litige qui est défini par la décision attaquée du 10 juin 2008 qui statue uniquement sur la question de l'octroi de l'aide d'urgence et non sur l'octroi d'un permis de séjour.

3.                                La décision du SPOP du 10 juin 2008 accordant l'aide d'urgence au recourant est conforme aux dispositions de la LAsi et de la LARA vu le statut de l'intéressé. Elle doit être confirmée.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                 Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 13 février 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.