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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 septembre 2009 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; Mme Isabelle Perrin et M. François Gillard, assesseurs. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 28 mai 2008 |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, son épouse B. Y. Z.________ et l’enfant de cette dernière, C. X. Z.________, née le 22 avril 1995, font ménage commun à 1********.
Par décision du 31 octobre 2007, le Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux (ci-après : CSI) a accordé aux époux X.________ le bénéfice du revenu d’insertion (RI) d’un montant mensuel net de 2'590 fr. dès le mois de septembre 2007, sous la forme d’avances remboursables compte tenu de la fortune immobilière du couple excédant le montant de 8'000 francs. A. X.________ est propriétaire pour moitié d’un immeuble sis en ******** dont l’estimation fiscale, non contestée, selon la législation vaudoise, s’élève à 250'668 fr. 70, immeuble grevé de dettes hypothécaires pour un montant total de 200'000 francs. Compte tenu des circonstances, A. X.________ a été autorisé à demeurer propriétaire de ce bien.
Statuant sur recours déposé par A. X.________, le Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS) a, par décision du 28 mai 2008, en substance réformé la décision du CSI afin de tenir compte de l’enfant à charge, et porté le montant mensuel de l’aide accordée à 2'980 francs. Le SPAS a en revanche refusé de tenir compte, d’une part, d’une contribution d’entretien (300 fr. par mois) versée par A. X.________ en faveur d’un enfant issu d’une précédente union et, d’autre part, d’une dette privée, provenant de la conclusion d’un contrat de crédit, d’un montant de 17'627 fr. 95.
B. Par acte du 26 juin 2008, A. X.________ a recouru contre cette décision et, en substance, conclu à sa réforme en ce sens que la dette privée provenant d’un « petit crédit » contracté auprès de l’entreprise 1.________ soit pris en compte dans le cadre de sa demande RI.
Le 11 août 2008, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de son art. 1er, la LASV, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (RI). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). Selon l'art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle. Aux termes de l'art. 31 LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (al. 1). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (al. 2).
Selon l'art. 32 LASV, la prestation financière du RI est versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'actions sociales (CSIAS). En application de cette disposition, les art. 18 et 19 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (RLASV; RSV 850.051.1) prévoient ce qui suit:
Art. 18: Limites de fortune
1 Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédent pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'actions sociales (CSIAS), savoir:
- fr. 4'000.-- pour une personne seule
- fr. 8'000.-- pour un couple marié ou concubins.
2 Ces limites sont augmentées de fr. 2'000.-- par enfant à charge, mais ne peuvent pas dépasser fr. 10'000.-- par famille.
Art 19: Fortune
1 Sont notamment considérés comme fortune:
a) les immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires; lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure à l'estimation fiscale, l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est pas tenu compte du solde de cette dette dans le calcul des autres éventuels éléments de fortune;
b) les valeurs mobilières et créances de toute nature telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux;
c) les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat.
2. Seule est litigieuse en l’espèce la prise en compte d’une dette privée contractée par le recourant.
Comme on l'a vu plus haut, l'art. 19 al. 1 let. a RLPAS prévoit de considérer comme fortune:
"les immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires; lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure à l'estimation fiscale, l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est pas tenu compte du solde de cette dette dans le calcul des autres éventuels éléments de fortune;"
On pourrait tirer de cette disposition, en l'interprétant a contrario, la conclusion que les dettes du requérant doivent être comptées en diminution de ses actifs pour déterminer s'il franchit la limite de fortune de l'art. 18 RLASV et que l'art. 19 al. 1 let. a RLASV ne fait d'exception que pour la dette hypothécaire pour la part de celle-ci qui est supérieure à l'estimation fiscale.
Tel n'est cependant pas le sens de cette disposition. Selon l'art. 32 LASV, la prestation financière du RI "est versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS)". En ce qui concerne la prise en compte de la fortune, les normes CSIAS (4ème édition avril 2005, compléments 12/05, 12/07, voir http://www.skos.ch/store/pdf_f/richtlinien/richtlinien/RL_franz_2008.pdf) posent la règle suivante: "Conformément au principe de la subsidiarité, la personne sollicitant une aide matérielle doit préalablement utiliser ses actifs (avoirs bancaires et postaux, actions, obligations, créances, objets de valeur, biens immobilier et autres éléments de fortune).". Elles excluent les effets personnels et le mobilier et précisent encore : "Du point de vue du droit en matière de l'aide sociale, on considère comme fortune l'ensemble de l'argent liquide, des avoirs, des titres, des véhicules privés et des biens sur lesquels le demandeur d'aide a un droit de propriété" (Normes CSIAS, E.2.1). C'est à ces actifs – et non à la fortune nette, après déduction des dettes – que s'appliquent les montants maximum laissés à la libre disposition des bénéficiaires. L'art. 18 RLASV exprime la même règle : "Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant (…) comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale". Ce sont donc bien les actifs - et non la fortune nette du requérant – qui ne doivent pas dépasser les limites fixées par la CSIAS et reprises à l'art. 18 RLASV. Les dettes ne sont pas prises en considération. L'art. 19 al. 1 let. a RLASV fait exception pour la dette hypothécaire, mais seulement jusqu'à concurrence de l'estimation fiscale de l'immeuble. Lorsque la dette hypothécaire est supérieure à l'estimation fiscale, la précision selon laquelle "il n'est pas tenu compte du solde de cette dette dans le calcul des autres éventuels éléments de fortune" ne fait que confirmer la règle: les autres dettes ne sont pas déduites des actifs de l'intéressé.
On retiendra donc que sous réserve du traitement particulier des dettes hypothécaires prévu à l'art. 19 RLASV, les dettes du requérant d'aide sociale ne sont pas déduites de ses actifs pour déterminer s'il franchit la limite de fortune de l'art. 18 RLASV. C'est donc en vain que le recourant prétend faire prendre en compte, en sus de la dette hypothécaire dans la mesure évoquée ci-dessus, diverses autres dettes.
3. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 28 mai 2008 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 28 septembre 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.