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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 août 2008 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière. |
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Recourante |
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A. X.________, à 1********, représentée par B. X.________, à 1******** |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, représenté par l¿Instance juridique chômage, à Lausanne |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de l'Ouest lausannois ORPOL, à Renens |
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2. |
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Objet |
Mesure cantonale d¿insertion professionnelle |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 19 juin 2008, rejetant le recours formé contre la décision de l'Office régional de placement de l'Ouest lausannois du 5 mai 2008 |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, de nationalité ivoirienne, née le 21 octobre 1978, est mariée avec un ressortissant suisse. Elle bénéficie du revenu d'insertion (RI). Un "contrat de suivi mixte" a été passé entre l'intéressée, son assistant social et un conseiller en personnel le 19 juin 2007. Le but de cette mesure est de favoriser la réinsertion du bénéficiaire RI par le soutien intensif d'un suivi mixte. A. X.________ s'est inscrite comme demandeuse d'emploi le 22 août 2007.
B. a) Le 14 décembre 2007, l'Office régional de placement de l¿Ouest lausannois (ORP) a informé A. X.________ qu'elle était assignée à suivre une mesure dans le cadre de l'assurance-chômage, afin de favoriser son retour rapide sur le marché du travail. Il était précisé que cette démarche avait un caractère obligatoire et que l'organisateur de la mesure était la Coopérative C.________, à 2********. L'intéressée s¿est montrée réticente à effectuer cette mesure, au motif qu'elle avait d'autres ambitions. Son conseiller en personnel lui a alors expliqué qu'elle avait l'obligation de suivre cette démarche, car elle bénéficiait d'un suivi mixte. En définitive, par décision du 28 mars 2008, l'ORP a enjoint A. X.________ à effectuer la mesure cantonale d'insertion professionnelle proposée, qui consistait en un cours intitulé "Transition¿Emploi" organisé par la Coopérative C.________, à 2********, du 1er avril au 30 juillet 2008.
b) La Coopérative C.________ a informé l'ORP le 30 avril 2008 que A. X.________ ne s'était plus présentée depuis le 14 avril 2008 et qu'elle n'aurait pas donné suite à un courrier de la coopérative du 22 avril 2008, l'avertissant qu'à défaut de prise de contact d'ici au 28 avril 2008, la mesure serait supprimée pour abandon de poste. De ce fait, la coopérative mettait un terme à cette mesure avant l'échéance pour abandon.
c) Par décision du 5 mai 2008, l'ORP a prononcé l'interruption dès le 29 avril 2008 du cours ordonné à titre de mesure cantonale d'insertion professionnelle. Il est mentionné que le motif de l'interruption est un abandon du cours, l'intéressée étant absente depuis le 14 avril 2008 sans donner de nouvelles depuis lors.
C. A. X.________ a recouru contre la décision de l'ORP le 16 mai 2008 auprès du Service de l'emploi. Elle explique n'avoir pas abandonné son poste, mais qu'elle avait trouvé une place de travail en qualité de femme de chambre dans un hôtel lausannois dès le 3 mai 2008. Elle a produit à cet égard un contrat de travail. Au moment où elle ne s'était plus présentée au cours, elle effectuait un stage auprès de cet hôtel; elle aurait essayé de téléphoner à de multiples reprises pour annoncer son absence, mais personne ne lui aurait répondu. Elle a également produit une copie d'un courrier qu'elle aurait adressé à la Coopérative C.________ le 24 avril 2008.
D. Par décision du 19 juin 2008, le Service de l'emploi a rejeté le recours formé par A. X.________ contre la décision de l'ORP du 5 mai 2008 en confirmant cette dernière.
E. Par l'intermédiaire de son époux, A. X.________ a recouru contre la décision du Service de l'emploi par acte déposé le 27 juin 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut à la reconsidération de cette décision. Appelés à se déterminer sur le recours, tant le Service de l'emploi que les autorités concernées ont renoncé à déposer une réponse.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. En application de l'art. 24 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), les mesures cantonales d'insertion professionnelle visent à améliorer l'aptitude au placement des demandeurs d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d'un projet professionnel réaliste. En l'espèce, la recourante a bénéficié d'une telle mesure, sous la forme d¿un cours. Celui-ci devait durer du 1er avril au 30 juillet 2008, mais la recourante ayant trouvé un emploi dès le 3 mai 2008, la mesure a pris fin. L'interruption du cours a été prononcée par décision de l'ORP le 5 mai 2008.
La recourante ne conteste pas la suppression de la mesure, mais elle soulève que le motif avancé pour justifier cette interruption serait infondé. Elle n'aurait pas abandonné son poste de manière injustifiée, comme le soutiennent la Coopérative C.________ et l'ORP. En effet, elle avait retrouvé un emploi et, le jour où il lui est reproché de ne pas s'être présentée au cours, elle suivait un stage à titre d'essai. Elle aurait tenté sans succès d'avertir les personnes responsables de son absence. Elle a produit à cet égard une copie d'un courrier adressé à la Coopérative C.________ le 24 avril 2008, qui explique cet état de fait. Elle ne comprenait dès lors pas pour quels motifs on lui reprochait d'avoir abandonné son poste.
Il est en effet plausible que la recourante ait tenté d'informer les organisateurs du cours de son absence. Elle a d¿ailleurs immédiatement donné suite au courrier de la Coopérative C.________ du 22 avril 2008 qui lui demandait des explications à ce sujet ; ces éléments ne sont toutefois pas déterminants dans le cadre de la présente affaire. En effet, la décision de l'ORP du 5 mai 2008 ne comporte aucune conséquence à l'encontre de la recourante en raison du fait qu'elle aurait abandonné son poste. En particulier, il est mentionné que, s'agissant des modalités de remboursement des frais, l'organisateur transmettra une facture au Service de l'emploi. La recourante ne supportera ainsi aucune prise en charge des frais. Le tribunal ne voit au demeurant pas quelles autres conséquences pourraient résulter du motif indiqué par l'ORP pour constater et prendre acte de l'interruption du cours.
Au vu de ce qui précède, le tribunal considère que la recourante n'a pas d'intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, au sens de l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt est rendu sans frais, en application de l'art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.1.1).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n¿est pas perçu de frais de justice.
Lausanne, le 27 août 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.