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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Marylène Rouiller, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 25 juin 2008 (contestation du forfait RI alloué) |
Vu les faits suivants
A. A.X.________ (ci-après aussi : la recourante, ou l’intéressée), ressortissante française, titulaire d’un permis C, née le 27 octobre 1970, mère de deux enfants, séparée, assistante dessinatrice dans le secteur de l’urbanisme, travaille à 60 % pour le compte de Y.________ à Lausanne (ci-après : l’employeur).
Le 5 février 2008, l’intéressée a adressé au Centre social régional de Lausanne (ci-après : CSR Lausanne) une demande de revenu d’insertion (ci-après : RI).
Son dossier personnel contient les éléments suivants :
- un extrait du jugement de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 24 janvier 2002 par le Tribunal d’Arrondissement de Lausanne, ratifiant une convention qui prévoit « la garde alternée des enfants B.X.________, né le 9 juillet 1996 et C.X.________, né le 14 novembre 1998 (…) » (ch. II) et précise que « tant que la garde alternée est maintenue et pour autant que chacun des époux bénéficie d’un revenu couvrant son minimum vital tel que défini par les barèmes des services sociaux, les parties renoncent réciproquement à toute contribution d’entretien, les allocations familiales étant partagées ; si ce minimum vital devait ne pas être atteint par l’une des parties, une contribution d’entretien temporaire lui sera due, équivalente à la moitié de l’excédent global, ou, si la situation est globalement déficitaire, dans une mesure compatible avec la préservation du minimum vital du débiteur » (ch.IV) ;
- un contrat de bail conclu le 1er décembre 2003 par l’intéressée avec la Société STE Z.________ (le bailleur) relatif à la location d’une maison comprenant une surface habitable de 128 m2, pour un loyer mensuel de 758 francs;
- des extraits de compte privé Postfinance de A.X.________ concernant la période du 1er janvier 2007 au 31 janvier 2008, dont il ressort notamment que la Caisse d’allocations familiales lui verse chaque mois 350 francs;
- une copie de la décision de taxation fiscale 2006, faisant état de l’absence de fortune et d’un revenu net selon chiffre 250 de la déclaration d’impôts de 27'721 francs ;
- deux décomptes de salaire établis respectivement le 25 janvier et le 25 février 2008 par l’employeur faisant état d’un salaire mensuel net de 2'565 fr. 80 pour janvier 2008 et de 2'557 fr. 85 pour février 2008 ;
- un certificat médical établi par le Dr A.________, psychiatre-psychothérapeute FMH à Cheseaux-sur-Lausanne, le 9 février 2008 selon lequel, pour des raisons médicales, le taux d’activité de A.X.________ ne peut être augmenté.
Après avoir établi un budget RI sur la base du dossier de l’intéressée, le CSR Lausanne a accordé à celle-ci, par décision du 26 février 2008, une aide financière de 195 fr. 10 par mois dès le 1er mars 2008 calculée comme suit :
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Revenus mensuel |
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Salaire mensuel (février 2008) |
2'557 fr. 85 |
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Allocations familiales ou de formation /Ass. maternité |
200 fr. 00 |
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Total des revenus mensuels |
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2'757 fr. 85 |
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./. franchise sur salaire |
- 400 fr. 00 |
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Total des revenus mensuels % franchise |
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2'357 fr. 85 |
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Composition du ménage (un adulte et deux personnes aidées de moins de 16 ans) |
3 |
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Prestations financières |
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Total forfait |
1'590 fr. 00 |
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Total loyer |
758 fr. 00 |
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./. total des revenus |
- 2'357 fr. 85 |
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Total des frais particuliers |
204 fr. 95 |
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Total du droit mensuel |
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195 fr. 10 |
B. Par acte du 14 mars 2008 adressé au Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : le SPAS ou l’intimé), l’intéressée a recouru contre la décision du CSR Lausanne du 26 février 2008 ; elle a contesté le forfait entretien et intégration sociale adapté à la taille du ménage (ci-après aussi : forfait RI) fixé à 1'590 fr., lequel devrait, à son avis, se monter à 1'730 fr. pour les raisons suivantes :
« (…) Selon les barèmes 2008 (…), le forfait d’un ménage de trois personnes s’élève à Fr. 2'070 . Pour ma situation, le CSR Lausanne a calculé un forfait de Fr. 1'590. Mon assistante sociale m’a expliqué que c’est le calcul pour une personne ayant deux enfants en garde partagée : Fr. 1'110 pour une personne et Fr. 480 pour deux enfants « à mi-temps ». Le forfait que je reçois est même inférieur au forfait d’un ménage de deux personnes qui est de Fr. 1'700. Je dispose donc de Fr. 480 de moins qu’une personne au bénéfice du RI vivant avec un enfant. Avec ce calcul, je reçois aussi moins qu’une personne au RI dont les deux enfant n’habitent pas chez elle et qui reçoit ses enfants la moitié du mois (…). C’est la raison pour laquelle je fais recours (…) en demandant que le forfait soit recalculé et que l’on m’octroie le forfait d’une personne qui accueille deux enfants la moitié du mois, soit Fr. 1'730 (…) ».
Par décision du 20 mars 2008, l’Office cantonal de contrôle de l’assurance-maladie (OCC) a supprimé, avec effet au 31 mars 2008, le subside accordé pour le paiement des primes de l’assurance obligatoire des soins (AOS), en exposant ses motifs :
« (…) En étant bénéficiaire de prestations du Revenu d’insertion, vos primes relatives à l’assurance obligatoire des soins sont intégralement prises en charge dans le cadre des subsides à l’assurance-maladie, jusqu’à concurrence de la prime cantonale de référence (…) ».
C. Par décision du 25 juin 2008, le SPAS a rejeté le recours interjeté par l’intéressée le 14 mars 2008 ; il a confirmé la décision du CSR Lausanne du 26 février 2008 en considérant que le forfait RI de 1'590 fr. accordé respectait les normes en vigueur. A ce sujet, il s’est expliqué comme suit :
« (…) la prestation financière du Revenu d’insertion comprend principalement le forfait entretien et intégration sociale adapté à la taille du ménage et un supplément pour le loyer, ceci dans les limites du «Barème RI » (…), le forfait entretien et intégration sociale varie selon la composition du ménage du requérant, s’élevant par exemple à Fr.1'110 par mois lorsque celui-ci comprend une seule personne et à Fr. 2'070 par mois lorsqu’il comprend trois personnes, le forfait entretien et intégration sociale n’est donc pas destiné à couvrir l’entretien des personnes ne résidant de fait pas dans le ménage, même s’il s’agit d’enfants envers lesquels le requérant a une obligation d’entretien (…), un bénéficiaire ayant la garde de deux enfants à temps complet a droit à un supplément de forfait de Fr. 960 (à savoir Fr. 2'070 – Fr. 1'110) soit Fr. 480 par enfant pour un mois complet (…), il est dès lors exact de calculer que la garde d’un enfant durant la moitié du mois donne droit à la moitié de ce montant (à savoir Fr. 240 par enfant (…), ainsi c’est à juste titre que le CSR a considéré que la recourante bénéficiant de la garde de ses deux enfants en alternance avec son mari, soit deux semaines par mois, devait recevoir la moitié de la part dévolue à chacun de ses deux enfants (2 x Fr. 240 par mois) (…), certes, les Normes RI prévoient qu’un montant de Fr. 20.- par jour et par enfant peut être ajouté au forfait du parent qui exerce son droit de visite (…), les Normes RI sont très claires sur ce point, ce montant de Fr. 20.- par enfant et par jour concerne exclusivement le droit de visite, (…) a contrario, cette disposition en saurait s’appliquer pour le système de garde alternée (…) ».
D. Le 11 juillet 2008, l’intéressée s’est pourvue auprès de l’autorité de céans contre la décision du SPAS du 25 juin 2008. Elle conclut principalement à ce que, dès le début du droit au RI, le forfait entretien et intégration sociale soit calculé « sur la base d’un ménage de deux personnes » et fixé à 1'700 fr. par mois. A titre subsidiaire, elle requiert que ledit forfait soit fixé 1'730 fr. dès lors que la situation du parent au bénéfice d’une garde alternée ne devrait pas différer de celle du parent au bénéfice d’un droit de visite. Il lui semble « injuste que la personne qui a le droit de visite ait la possibilité de disposer d’un revenu RI supérieur à ma situation avec un droit de garde à 50 % puisque de fait ma situation entraîne des dépenses supérieures (…) ».
E. Interpellé par l’autorité de céans, le CSR Lausanne s’est déterminé le 22 juillet 2008. Il ne s’estime pas compétent pour se prononcer sur le bien-fondé de la norme appliquée.
F. Dans sa réponse du 11 août 2008, le SPAS a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il note que les Normes RI dont se prévaut la recourante, qui permettent le versement de 20 fr. par jour et par enfant lorsqu’un parent exerce son droit de visite, ne sont pas applicables dans le cas des parents ayant convenu une garde alternée. Il précise que ces normes « concernent uniquement le droit de visite qui est normalement exercé pendant certains week-ends et une partie des vacances scolaires ».
G. Il n’y a pas eu d’autre échange d’écriture.
H. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
I. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) A l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (ci-après : LPA-VD ; RSV 173.36), l’art. 74 de la loi sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (ci-après : LASV ; RSV 850.051) a été abrogé. Il en est de même, selon l’art. 118 al. 1 LPA-VD, de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA ; RSV 173.36).
b) Aux termes de l’art. 117 al.1 in fine de la LPA-VD, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière. Toutefois, lorsque, comme en l’espèce, le délai de recours venait à échéance en 2008, l’examen de dite échéance se fait conformément aux normes en vigueur à ce moment-là.
c) Déposé le 11 juillet 2008 contre une décision du 25 juin 2008, le recours l’a été en temps utile (art. 31 LJPA, applicable par renvoi de l’art. 74 LASV). Il est, au surplus, recevable en la forme. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. a) Dans un arrêt rendu le 27 octobre 1995 (ATF 121 I 101 = JT 1997 I 278) le Tribunal fédéral a reconnu le droit à des conditions minimales d'existence comme un droit fondamental non écrit (v. J.-P. Müller, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, pp. 167-8). Il a considéré que le fait d'assurer les besoins humains élémentaires comme la nourriture, le vêtement et le logement était la condition de l'existence de l'être humain et de son développement, ainsi que la composante indispensable d'un Etat démocratique fondé sur le droit (JT 1997 I 281). La reconnaissance des conditions minimales d'existence a été admise en ce qui concerne les facultés qui conditionnent l'exercice d'autres libertés inscrites dans la Constitution ou qui apparaissent comme parties intégrantes ou indispensables de l'ordre public démocratique de la Confédération. Autrement dit, elle est la condition indispensable à l'exercice des autres droits fondamentaux. Ces derniers n'ont en effet de sens que si les conditions minimales d'existence sont remplies pour chaque individu (JT 1997 I 281; J.-P. Müller, op. cit., pp. 166 et 175). La Constitution fédérale du 18 avril 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, a expressément consacré cette liberté à son art. 12, qui est ainsi libellé: "le droit à des conditions minimales d'existence garantit à quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins le droit d'être aidé et assisté et de recevoir des moyens indispensables pour mener une vie conforme à la dignité humaine." Il s'agit de garantir les besoins humains élémentaires comme la nourriture, l'habillement ou le logement afin de prévenir un état de mendicité indigne de la condition humaine. En d'autres termes, il vise à garantir un minimum, à savoir l'assistance en cas d'indigence, mais non la couverture d'un revenu minimal (ATF 130 I 71 consid. 4.1; JT 1997 I 284; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, § 1499, p. 685 et § 1510, p. 689). La nécessité d'une aide doit ressortir de manière évidente et clairement reconnaissable de la situation particulière (JT 1997 I 284; J.-P. Müller, op. cit., p. 172).
b) Sur le plan cantonal, il convient tout d'abord de se référer à la Constitution vaudoise, entrée en vigueur le 14 avril 2003. Son art. 33 al. 1 dispose que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. A son art. 34 al. 1, elle prévoit que toute personne a droit aux soins médicaux essentiels et à l'assistance nécessaire devant la souffrance. La portée de ces dispositions ne va toutefois pas au-delà de celles conférées par le droit constitutionnel fédéral (Ch. Luisier Brodard, Les droits fondamentaux, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, Berne 2004, pp. 110-112 et les réf. citées).
c) Aux termes de son art. 1er, la LASV, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (RI). Le RI comprend notamment une prestation financière (art. 27 LASV), qui est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). Une franchise est prise en compte lors de la déduction de ces ressources lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative, à condition que cette activité ne constitue pas une mesure d'insertion professionnelle (al. 3). L’importance et la durée de la prestation dépendent de la situation particulière du bénéficiaire (art. 36 LASV).
d) L’art. 22 al.1 du règlement d’application de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise du 26 octobre 2005 (ci-après : RLASV ; RSV 850.051.1), renvoie au barème fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI (ci-après : le barème RI) annexé, lequel comprend notamment les postes suivants :
- le forfait pour l’entretien et l’intégration sociale adapté à la taille du ménage (let. a) ;
- les frais de logement plafonnés, charges en sus (let. b).
e) Le barème RI indique ce qui suit s’agissant du forfait entretien intégration sociale adapté à la taille du ménage :
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Taille du ménage |
Forfait par mois |
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1 personne |
1'110 fr. |
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2 personnes |
1'700 fr. |
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3 personnes |
2'070 fr. |
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4 personnes |
2'375 fr. |
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5 personnes |
2'660 fr. |
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6 personnes |
2'910 fr. |
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7 personnes |
3'160 fr. |
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Personne supplémentaire |
250 fr. |
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Supplément par personne à charge dès la 3ème personne au-dessus de 16 ans. |
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f) Les Normes RI 2008 (ci-après : les Normes RI) établies par le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS), Service de prévoyance et d’aide sociales, précisent la LASV, le RLASV et le barème RI. En ce qui concerne les montants à octroyer au titre du forfait RI, il convient de prendre en compte la structure de la famille. A cet égard, le chiffre 6 des Normes RI prévoit ce qui suit :
6.1 Frais découlant du droit de visite
Fr. 20 par jour et par enfant (…) peuvent être ajoutés au forfait du parent exerçant son droit de visite. (…) Le montant mensuel octroyé ne doit pas dépasser le forfait qui est prévu lorsque les enfants vivent en permanence dans le ménage (al.1).
En cas de garde partagée, la part du forfait pour l’enfant correspond au taux de garde fixé par la décision judiciaire (al.2).
3. a) In casu, A.X.________ a demandé à être mise au bénéfice du RI. Confirmant une décision du CSR Lausanne du 26 février 2008, l’intimé a admis la requête et accordé à l’intéressée une aide financière mensuelle de 195 fr. 10. Dans son calcul, il a pris en compte un forfait RI de 1'590 fr. comprenant un montant de 480 fr. pour les deux enfants en garde partagée, soit 240 fr. par enfant (à savoir : 2’070 fr. – 1'110 fr. pour une personne seule, divisé par deux). A.X.________ conteste le forfait de 1'590 francs. Elle estime que celui-ci devrait être de 1'700 fr. au moins, ce pour éviter qu’en ayant la garde de deux enfants « à mi-temps », elle soit pénalisée par rapport au parent au bénéfice d’un droit de visite (qui reçoit 480 fr. par enfant) ou ayant la garde d’un enfant « à plein temps » (qui reçoit 590 fr. pour l’enfant). Elle estime qu’il doit en tout les cas être tenu compte de ses « dépenses supérieures ».
Il sied donc d’examiner si c’est à juste titre que l’intimé a retenu un forfait RI de 1'590 francs.
b) La famille A.X.________ est constituée de trois personnes, soit un adulte et deux enfants. Le jugement du Tribunal d’Arrondissement de Lausanne du 24 janvier 2002 indique que l’intéressée a la garde de ses deux enfants en alternance avec son mari (à savoir, deux semaines par mois, ce qui donne un taux de 50 %). Ainsi, comme indiqué dans les Normes RI, pour déterminer le forfait RI pour les deux enfants de la recourante, il faut prendre en compte celui relatif à un ménage de trois personnes (2'070 fr.), y soustraire celui prévu pour une personne (1'110 fr.) et diviser par deux la différence, ce qui donne [2'070 fr. – 1'110 fr. ] : 2 = 480 fr. pour les deux enfants. En ajoutant cette somme au forfait RI d’une personne seule (1'110 fr.) on obtient le montant de 1'590 fr. retenu dans la décision querellée, qui n’apparaît donc pas critiquable sur ce point. Les autres éléments de la décision (loyer, allocation familiale, frais particuliers, franchise) ne sont pas contestés. Vérifiés d’office, les calculs effectués par l’intimé s’avèrent exacts. C’est donc à juste titre et dans le respect des normes en vigueur que le SPAS a fixé à 195 fr.10 le montant de l’aide financière mensuelle accordé à la recourante au titre du RI.
Au demeurant, s’il est vrai que les Normes RI prévoient qu’un montant de 20 fr. par jour et par enfant peut être ajouté au forfait RI du parent qui exerce son droit de visite (ch. 6.1 al. 1), ce régime ne s’applique pas au système de garde alternée, lequel fait l’objet d’une réglementation spécifique (ch. 6.1 al.2).
En outre, l’art. 6.1 al.1 des normes RI précise que ce montant quotidien de 20 fr. est limité en ce sens que le montant mensuel accordé ne doit pas dépasser le forfait prévu lorsque les enfants vivent en permanence dans le ménage. On peut en déduire que si un droit de visite était effectivement exercé à concurrence de la moitié du mois, le montant serait limité pour correspondre à celui d’un forfait, de sorte que l’on se trouverait dans une situation semblable à celle de la recourante.
4. Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision entreprise. Le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 25 juin 2008 par le Service de Prévoyance et d’aide sociales est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 30 juin 2009
La présidente: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa( notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.