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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er décembre 2008 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; Mmes Sophie Rais Pugin et Isabelle Perrin, assesseurs; M. Jérôme Campart, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 5 juin 2008 |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 6 juillet 1967 et divorcé le 19 juin 2001, s'est annoncé au Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) au cours du mois d'août de l'année 2004. Il a perçu des prestations d'aide sociale depuis le mois de janvier 2006, en alternance avec le revenu d'emplois temporaires.
Dès le 1er janvier 2007, l'intéressé s'est retrouvé entièrement à charge de l'assistance sociale.
Du 1er avril au 30 juin 2007, X.________ a bénéficié d'une mesure d'insertion organisée par le Service de l'emploi dans le cadre de laquelle il a travaillé, contre rémunération, en qualité d'archiviste à un taux de 100%. Pendant cette période, l'intéressé a perçu un salaire mensuel net de 3'254 fr. 10 par mois et le CSR a suspendu ses prestations d'aide.
Par courrier du 5 juin 2007, le CSR a informé l'intéressé que le montant de son salaire était supérieur à la prestation financière du revenu d'insertion et que le subside versé à sa caisse maladie pourrait être supprimé ou diminué, lui recommandant d'épargner chaque mois le montant de sa prime. Sa prime mensuelle d'assurance de base était de 408 fr. 80.
Lors de la révision annuelle de la situation de X.________, qui a eu lieu le 16 juillet 2007, le CSR a constaté que son compte bancaire présentait un solde positif de 8'317 fr. 85. Il a donc été averti par sa conseillère que le montant figurant sur son compte était supérieur à la limite de fortune admise de 4'000 fr., selon les art. 32 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (ci-après: LASV) et 18 du règlement d'application de la prédite loi (ci-après: RLASV). L'intéressé a aussi été informé qu'il lui appartenait de payer ses loyers et ses primes d'assurance maladie échus durant les mois d'avril à juin 2007.
Par courrier du 25 juillet 2007, X.________ a expliqué au CSR qu'il devait s'acquitter de deux dettes, l'une envers son frère, de 2'300 dollars canadiens et l'autre envers son pays, de 1'000 dollars américains, toutes deux constituant directement ou indirectement des remboursement de prêts d'études qu'il avait reçus de la part de son pays d'origine.
Le CSR a répondu, le 7 août 2007, en indiquant ce qui suit:
"Lors de la révision annuelle de votre dossier RI nous avons constaté un solde bancaire au 16 juillet 2007 d'un montant de Fr. 8'317.85.
Ce montant ne nous permet pas d'intervenir financièrement en votre faveur.
Nous vous avons rappelé lors de notre entretien que le montant de "fortune" autorisé ne doit pas dépasser Fr. 4'000.- et c'est pourquoi par votre courrier du 25 juillet vous nous informez avoir des dettes privées envers votre frère et votre pays (bourse d'étude).
Afin de mettre à jour votre situation face aux prestations d'insertion du RI nous attendons de votre part confirmation de remboursement, soit un justificatif de transfert bancaire ou toute autre forme de versement international, ainsi que la copie de votre compte UBS pour la période du 16.07.2007 à la date du paiement effectif. Nous tiendrons naturellement compte de vos frais liés à votre loyer et à vos cotisations d'assurance maladie."
Un relevé bancaire de l'intéressé portant sur la période du 1er juillet au 4 octobre 2007, transmis par l'intéressé au CSR le 8 octobre 2007, a laissé apparaître qu'au 31 août 2007, son compte était encore créditeur de la somme de 7'210 fr. 85. Selon ce document, au 28 septembre 2007, X.________ disposait encore de 4'420 fr. 85 et au 1er octobre 2007 de 3'100 fr. 85, compte tenu d'un prélèvement de 1'300 fr. effectué le 29 septembre 2007.
B. Par décision du 22 novembre 2007, le CSR a confirmé à l'intéressé qu'il ne pouvait bénéficier de prestations d'aide sociale pendant les mois de juillet et août 2007, puisque durant cette période sa fortune était supérieure à la limite posée par l'art. 32 LASV. Il était également précisé qu'en raison du solde de sa fortune au 1er octobre 2007, il allait percevoir des prestations durant le mois de septembre 2007.
X.________ a formé recours contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) le 22 décembre 2007. A l'appui de son pourvoi, l'intéressé a expliqué qu'il n'avait reçu la décision attaquée que le 30 octobre 2007. Il a également fait valoir que s'il avait payé ses dettes et charges immédiatement, il n'aurait pas bénéficié d'une telle fortune, ajoutant qu'il ne se souvenait pas de la limite de fortune de 4'000 fr. invoquée par le CSR.
Interpellé, le CSR a déposé ses déterminations le 25 janvier 2008. En substance, il a expliqué que les avoirs bancaires de l'intéressé constituaient de la fortune dont il y avait lieu de tenir compte. En outre, se prononçant sur la question des moyens financiers de l'intéressé durant les mois litigieux, le CSR a expliqué que la différence entre les avoirs en compte entre le 1er juillet et le 28 septembre 2007 était de 7'127 francs. Sous déduction du paiement d'une poursuite de 283 fr. 50, effectué le 28 septembre 2007, cette somme correspondait à des retraits mensuels de 2'281 fr. 15, ce qui n'apparaissait pas excessif pour vivre décemment sans bénéficier d'autres revenus.
C. Par décision du 5 juin 2008, le SPAS a rejeté le recours de X.________. En substance, dite décision retient notamment que l'intéressé n'avait pas utilisé sa fortune pour rembourser les dettes qu'il avait alléguées et qu'il ne pouvait pas déduire le montant des dettes dont il s'était prévalues. L'intéressé a reçu cette décision le 7 juin 2008.
D. Par courrier daté du 5 juillet 2008 et remis à un bureau de poste le 6 juillet 2008 à l'intention du SPAS, qui l'a reçu le 9 juillet 2008, l'intéressé s'est pourvu contre cette décision, en développant plusieurs arguments. En premier lieu, il a fait valoir qu'il était initialement prévu qu'il travaille pendant six mois en tant qu'archiviste, ce qui lui aurait ouvert un nouveau délai cadre au terme duquel il se serait retrouvé au chômage; il n'aurait ainsi pas eu de problème avec ses économies. Il a ajouté qu'il ignorait la limite de fortune de 4'000 fr. et que le CSR n'avait pas pris la peine de le lui rappeler. Il a également expliqué que la somme qui s'était retrouvée sur son compte ne lui appartenait pas dès lors qu'il avait prévu de l'affecter à rembourser des dettes, plutôt que d'acquérir des biens matériels.
Le recours du 9 juillet 2008 a été transmis le 10 juillet à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) qui en a accusé réception le 14 juillet 2008 en invitant le recourant à préciser ses motifs et conclusions et à produire un exemplaire de la décision attaquée.
E. Le recourant a répondu à cette invite le 23 juillet 2008. Dans son écriture, il a, en substance, exposé qu'il contestait la décision attaquée, ajoutant que si le sens de la limite de fortune de 4'000 fr. lui avait été clairement exposé, il aurait remboursé ses dettes en temps utile. Au terme de son écriture, le recourant a demandé que l'aide sociale lui soit accordée pour les mois de juillet et août 2007.
Par courrier du 16 septembre 2008, le SPAS a indiqué qu'il se référait aux considérants de sa décision du 5 juin 2008 et concluait au rejet du pourvoi.
La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 74 al. 1 LASV et répondant aux autres conditions de l'art. 31 al. 2 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (ci-après: LJPA), le présent recours est recevable en la forme, de telle sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant a sollicité une audience, en expliquant que ses écritures risquaient de ne pas être comprises par la Cour de céans. A cet égard, il faut préciser que le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, n'implique pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 125 I 209, consid. 9b, p. 219), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425, consid. 2.1, p. 428/429). En règle générale, la procédure administrative est écrite. En l'occurrence, le recourant a eu tout loisir d'exposer ses arguments par écrit et on ne voit pas en quoi la tenue d'une audience serait susceptible d'apporter des éléments nouveaux. La requête du recourant doit donc être écartée.
3. Le recourant fait essentiellement valoir qu'il y a lieu de soustraire de sa fortune les dettes qu'il avait à l'égard de son frère et de son pays d'origine et fait grief au CSR d'avoir omis de lui rappeler que sa fortune ne devait pas dépasser la limite de 4'000.- francs.
a) Dans un arrêt rendu le 27 octobre 1995 (ATF 121 I 101 = JT 1997 I 278), le Tribunal fédéral a reconnu le droit à des conditions minimales d'existence comme un droit fondamental non écrit (v. J.-P. Müller, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, pp. 167-8). Il a considéré que le fait d'assurer les besoins humains élémentaires comme la nourriture, les vêtements et le logement était la condition de l'existence de l'être humain et de son développement, ainsi que la composante indispensable d'un Etat démocratique fondé sur le droit (JT 1997 I 281). La reconnaissance des conditions minimales d'existence a été admise en ce qui concerne les facultés qui conditionnent l'exercice d'autres libertés inscrites dans la Constitution ou qui apparaissent comme parties intégrantes ou indispensables de l'ordre public démocratique de la Confédération. Autrement dit, elle est la condition indispensable à l'exercice des autres droits fondamentaux. Ces derniers n'ont en effet de sens que si les conditions minimales d'existence sont remplies pour chaque individu (JT 1997 I 281; J.-P. Müller, op. cit., pp. 166 et 175). La Constitution fédérale du 18 avril 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, a expressément consacré cette liberté à son art. 12, qui est ainsi libellé: "le droit à des conditions minimales d'existence garantit à quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins le droit d'être aidé et assisté et de recevoir des moyens indispensables pour mener une vie conforme à la dignité humaine." Il s'agit de garantir les besoins humains élémentaires comme la nourriture, l'habillement ou le logement afin de prévenir un état de mendicité indigne de la condition humaine. En d'autres termes, il vise à garantir un minimum, à savoir l'assistance en cas d'indigence, mais non la couverture d'un revenu minimal (ATF 130 I 71 cons. 4.1; JT 1997 I 284; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, § 1499, p. 685 et § 1510, p. 689). La nécessité d'une aide doit ressortir de manière évidente et clairement reconnaissable de la situation particulière (JT 1997 I 284; J.-P. Müller, op. cit., p. 172).
Sur le plan cantonal, il convient tout d'abord de se référer à la Constitution vaudoise, entrée en vigueur le 14 avril 2003. Son art. 33 al. 1 dispose que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. A son art. 34 al. 1, elle prévoit que toute personne a droit aux soins médicaux essentiels et à l'assistance nécessaire devant la souffrance. La portée de ces dispositions ne va toutefois pas au-delà de celles conférées par le droit constitutionnel fédéral (Ch. Luisier Brodard, Les droits fondamentaux, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, Berne 2004, pp. 110-112 et les réf. citées).
L'aide sociale, fondée dans le canton de Vaud sur la LASV, a pour but, selon son article premier, de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (RI). Toute l'aide sociale est fondée sur le principe de la subsidiarité. Ainsi, selon l'art. 3 LASV, l'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (al. 1). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (al. 2). Selon ce principe, avant de pouvoir obtenir des prestations d'aide sociale, la personne dont les revenus ne lui permettent plus de couvrir ses besoins vitaux et personnels indispensables, ou ceux des membres de sa famille vivant avec elle, doit, le cas échéant, réaliser les avoirs dont elle dispose, sous réserve d'un montant modique qui peut être laissé à disposition (arrêt TA PS.2006.0179 du 19 février 2007 et la référence; F. Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, ch. 12.5.6, p. 155; v. également normes CSIAS 04/05 E 2.1).
A teneur de l'art. 32 LASV, le RI est versé selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 RLASV précise ce qui suit:
" 1Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir :
- Fr. 4'000.- pour une personne seule;
- Fr. 8'000.- pour un couple marié ou concubins.
2Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.- par enfant à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.- par famille."
Selon l'art. 19 al. 1 let. b et c RLASV, sont notamment considérés comme fortune:
b. Les valeurs mobilières et créances de toute nature telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux;
c. les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat.
b) Les relevés bancaires du recourant démontrent, comme l'a d'ailleurs retenu l'autorité intimée, que sa fortune était supérieure à la limite de 4'000 fr. posée par l'art. 18 RLASV, du début du mois de juillet 2007 jusqu'à la fin du mois de septembre 2007. De plus, m¿e si l'on déduit de la fortune encore en possession du recourant, au 31 août 2007, soit de 7'210 fr. 85, les primes d'assurance LAMal et le loyer de l'intéressé sur la période des deux mois litigieux, le solde disponible est encore supérieur à la limite fixée par l'art. 18 al. 1 RLASV (7'210.85 - [2 x (408.80 + 450)] = 5'493.25).
La Cour de céans constate également que l'attitude du recourant est quelque peu contradictoire avec son argumentation. En effet, il a exposé qu'il conservait l'argent économisé sur son salaire pour pouvoir rembourser des dettes de formation, à l'égard de son frère et de son pays d'origine. Ces dettes étant anciennes, on ne peut que s'étonner qu'il ne les ait pas honorées à réception de son salaire, soit durant les mois de mai à juin ou au plus tard durant le mois de juillet 2007, plutôt que de conserver leur montant sur son compte bancaire, comme il l'a fait, et de ne rembourser qu'après avoir été averti des incidences de l'état de sa fortune sur les prestations de l'aide sociale. A cela s'ajoute que le recourant n'a pas démontré la réalité de ces dettes. En effet, le dossier du recourant ne contient aucune pièce susceptible d'établir leur existence et il apparaît surprenant que le frère de l'intéressé se soit acquitté à sa place d'une dette qui lui était personnelle. Il n'y a cependant pas lieu de revenir sur la question d'un éventuel dessaisissement, aucune des parties n'ayant remis en cause l'appréciation du CSR sur ce point.
Il faut également rappeler que l'aide sociale est gouvernée par le principe de la subsidiarité, encore à l'art. 3 LASV. En vertu de ce principe, il appartient en premier lieu à l'individu de s'assumer et ce n'est que si les démarches qu'il a entreprises sont infructueuses qu'il peut avoir recours à l'aide étatique. A cet égard, les art. 32 LASV et 18 RLASV ne font que fixer les limites du principe de la subsidiarité et poser le plafond de fortune en deçà duquel tout intéressé peut, pour autant qu'il remplisse les autres conditions, prétendre à l'assistance sociale. Dans la mesure où le recourant disposait de suffisamment de moyens financiers durant la période litigieuse, il lui appartenait de les affecter à son entretien courant.
Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de faire droit à l'argumentation développée par le recourant selon laquelle l'autorité intimée aurait dû déduire de sa fortune le montant de ses deux dettes.
En définitive, tous les moyens invoqués par le recourant doivent être rejetés.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA, RS 830.1).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 5 juin 2008 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 1er décembre 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.