TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 mars 2009

Composition

M. Alain Zumsteg, président;  MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourante

 

A.X.________, à 1.********,

  

Autorité intimée

 

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires,  

  

 

Objet

         Pension alimentaire  

 

Recours A.X.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 2 juillet 2008 (cessation des avances de pensions alimentaires dues à son fils B.X.________)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 22 juillet 2002, A.X.________ et C.X.________ ont entamé une procédure de divorce. Par convention signée le 25 mars 2003 lors de l'audience de mesures provisionnelles et ratifiée par le juge civil le 25 juillet 2005 lors du jugement de divorce, C.X.________ et A.X.________ ont fixé la contribution d'entretien de C.X.________ envers leurs fils B.X.________, né le 3 août 1990, et D.X.________, né le 20 décembre 1994, à 420 fr. par mois chacun. La convention stipule par ailleurs que ces pensions sont dues dès le mois de juillet 2002, mais ne mentionne par contre pas de date d'échéance du versement des pensions.

A.X.________ ayant cédé à l'Etat de Vaud ses droits sur les pensions alimentaires futures qui seraient dues par C.X.________ en date du 2 octobre 2002, le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA) est intervenu en versant des avances sur les pensions alimentaires dues par le recourant à ses deux enfants depuis le 1er septembre 2002 et a versé tous les mois la somme de 840 fr ( 2 x 420 fr.) à titre d'avances sur les pensions alimentaires.

Par décision datée du 2 juillet 2008, le BRAPA, se fondant sur le fait que le fils aîné de la recourante allait devenir majeur le 3 août 2008, a réduit l'avance versée sur la pension alimentaire due à ce dernier pour le mois d'août 2008 en la faisant passer de 420 fr. à 28 fr. et l'a supprimée totalement dès le mois de septembre 2008. 

B.                               Le 14 juillet 2008, A.X.________ (ci-après: la recourante) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la CDAP) contre cette décision. A l'appui de son recours, elle fait valoir en substance que son fils aîné, actuellement en formation n'est pas indépendant financièrement et qu'elle-même se trouve dans une situation financière difficile. Elle demande donc à ce que la Cour de céans "autorise l'octroi de la pension alimentaire pour B.________ jusqu'à la fin de ses études".

Dans ses déterminations du 6 août 2008, le BRAPA a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

La recourante n'a pas produit de mémoire complémentaire ni requis d'autres mesures d'instruction.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours prévu par l'art. 19 de la loi vaudoise sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires du 10 février 2004 (LRAPA; RSV 850.36) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                a) La LRAPA règle l'action de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des pensions alimentaires découlant du droit de la famille et d'avances sur celles-ci. Elle s'applique par analogie en cas de partenariat enregistré (art. 1er). Par pensions alimentaires, on entend les obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du divorce et de la filiation fixées dans les jugements civils définitifs et exécutoires, des ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, des ordonnances de mesures provisoires et des conventions alimentaires ratifiées (art. 4 LRAPA).

b) L'art. 133 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) prévoit notamment qu'en cas de divorce, le juge fixe, d’après les dispositions régissant les effets de la filiation, les relations personnelles entre l’enfant et l’autre parent, ainsi que la contribution d’entretien due par ce dernier. La contribution d’entretien peut être fixée pour une période allant au-delà de l’accès à la majorité.

c) Selon l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1). L’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3). Aux termes de l'art. 277 CC, l'obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Toutefois, si à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). L'art. 14 CC précise que la majorité est fixée à 18 ans révolus.

d) Le Tribunal administratif, puis la CDAP qui lui a succédé le 1er janvier 2008, ont déjà statué sur des cas similaires au cas d'espèce (PS.2007.0068 du 15 août 2007 et PS. 2007.0200 du 18 janvier 2008 ainsi que les références citées). Ces arrêts rappellent que, lorsque le jugement de divorce prévoit expressément le versement d'une pension alimentaire à l'enfant jusqu'à sa majorité, sans régler la situation ultérieure, la contribution d'entretien fixée par le jugement de divorce est uniquement due jusqu'à ce que l'enfant atteigne sa majorité, même s'il n'a pas achevé sa formation professionnelle; en effet, le tribunal a relevé qu'une fois majeur, l'enfant ne pouvait faire valoir un droit à une contribution d'entretien fixé dans une décision judiciaire ou une convention au sens de l'art. 4 LRAPA qui aurait permis au BRAPA de procéder à des avances sur pensions alimentaires. Le Tribunal administratif, respectivement la CDAP, ont estimé que dans les cas sur lesquels ils statuaient, malgré le fait qu'aucune date d'échéance de la pension alimentaire n'était mentionnée dans le jugement de divorce, respectivement la convention, la situation ne différait pas des cas où la contribution d'entretien était fixée jusqu'à la majorité. Ils ont rappelé que selon la jurisprudence, le juge du divorce, appliquant les règles sur les effets de la filiation, fixe en principe la pension de l'enfant jusqu'à la majorité de celui-ci; pour ce qui est de l'obligation d'entretien après la majorité, le juge du divorce a la faculté de la régler d'avance. S'il s'en abstient, l'enfant devenu majeur doit agir lui-même en fixation d'une contribution. Ils ont dès lors jugé que, conformément à cette jurisprudence, il fallait considérer que le juge avait fixé la pension due jusqu'à la majorité de l'enfant, selon le principe prévu à l'art. 277 al. 1 CC et que la question d'une éventuelle contribution d'entretien après sa majorité n'avait pas été réglée d'avance, de sorte que, dans un tel cas, il appartenait à l'enfant majeur d'agir contre le débiteur en fixation d'une contribution d'entretien.

Il n'y a pas de raisons de s'écarter de cette jurisprudence. Il faut dès lors considérer que le droit du fils aîné de la recourante à obtenir la pension fixée dans la convention du 23 mars 2003 a pris fin lorsqu'il a atteint sa majorité, à savoir le 3 août 2008. Or, conformément à l'art. 4 LRAPA susmentionné, le paiement des avances par le BRAPA est notamment subordonné à l'existence d'une décision judiciaire ou d'une convention ratifiée par le juge du divorce définissant clairement le débiteur de la pension et ses obligations. Par conséquent, aussi longtemps que le fils aîné de la recourante n'a pas obtenu la fixation d'une contribution d'entretien en sa faveur pour la période postérieure à sa majorité, il ne dispose d'aucune créance à faire valoir. C'est donc avec raison que le BRAPA a cessé le versement des avances dès le 3 août 2008.

3.                                Conformément à l'art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), le présent arrêt sera rendu sans frais. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer des dépens.

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 2 juillet 2008 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 23 mars 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.