TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 novembre 2008

Composition

M. Rémy Balli, président;  MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à ******** VD.

  

Autorité intimée

 

Instance juridique chômage Service de l'emploi.

  

Autorités concernées

1.

Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL,

 

 

2.

Centre social régional de l'Ouest-Lausannois.

  

 

Objet

Aide sociale;

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 17 juin 2008.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 5 novembre 1954, est au bénéfice d'une formation d'ingénieur civil suivie à l'Université de Tunis et complétée par des cours postgrades sur l'énergie ainsi qu'en hydrologie opérationnelle et appliquée dispensés par l'Ecole polytechnique fédérale de B.________.

Il a travaillé de 1980 à 1990 en qualité de professeur d'enseignement technique en Tunisie, puis de 1991 à 1993 comme ingénieur de terrain au sein du bureau Y.________ SA à Echallens.

B.                               Le 1er avril 1993, il s'est inscrit comme demandeur d'emploi et a revendiqué l'indemnité de chômage.

Il a ensuite alterné des périodes de chômage avec diverses activités professionnelles.

Ainsi, de janvier 1996 à septembre 1999, X.________ a été employé par le laboratoire de géochimie isotopique de Z.________ de B.________. Il a ensuite été engagé pour une période de six mois par la Voirie de la Commune de 1*******. Il a en outre travaillé en qualité d'opérateur pour la centrale d'alarmes A.________ (Suisse) SA du 25 avril 2000 au 31 mai 2001, puis comme hydrologue pour le compte du Service d'assainissement de la Ville de B.________ du 1er mai au 31 octobre 2004 ainsi que du 1er décembre 2004 au 31 mai 2005.

C.                               En 2003, après avoir épuisé son droit aux indemnités de chômage, X.________ a été mis au bénéfice du Revenu Minimum de Réinsertion (ci-après: RMR) puis du Revenu d'Insertion (ci-après: RI) dès son entrée en vigueur en janvier 2006.

D.                               X.________ a suivi plusieurs formations proposées par le chômage telles qu'un cours sur les bases de la gestion d'entreprise technico-commerciale en 1995, un bilan de carrière en 2003, ainsi que différents cours organisés par la fondation Intégration Pour Tous, le Club des Indépendants ainsi que l'association AGIR Porot et Partenaire en 2006.

E.                               En mars 2008, la société à responsabilité limitée C.________ (ci-après: C.________ Sàrl) a reçu X.________ pour un entretien préalable à une nouvelle mesure de formation intitulée "J'EM" (Jusqu'à l'Emploi). Organisée par la société précitée, cette mesure est spécialement conçue pour permettre aux personnes au bénéfice du RI et sans emploi depuis une longue période de reprendre progressivement contact avec le monde du travail. Ses objectifs sont la reprise de confiance dans sa capacité d'action, l'identification de ses atouts, la définition d'un projet professionnel, l'élaboration d'outils de recherche d'emploi, la recherche d'un emploi correspondant à ses attentes et l'intégration ainsi que le maintien dans un nouveau poste.

Le 17 mars 2008, l'assistant administratif de C.________ Sàrl a adressé au conseiller de X.________ à l'Office régional de placement de l'Ouest Lausannois (ci-après: ORP) un courrier électronique dont la teneur est la suivante:

"Cher Monsieur,

Nous avons reçu Monsieur X.________ pour l'entretien préalable à la mesure J'EM. Il est intéressé à suivre le cours et nous émettons un avis favorable à sa venue.

Mr X.________ a déjà suivi 2 cours de formation C.________, Gestion de carrière et Clip. Le cours J'EM ne semble pas lui apporter de réponse immédiate au placement et les enseignements ne semblent pas différer beaucoup de ce qu'il a déjà appris. Cette mesure lui semble dont inutile. Je lui ai signifié que nous lui offrions un cadre de travail, un suivi et des conseils et que cela pouvait être bénéfique pour lui.

Si vous le considérez utile, vous pouvez l'inscrire pour la prochaine session aura (sic) lieu du 7 avril au 3 octobre 2008."

Par décision du 19 mars 2008, l'ORP a assigné X.________ à suivre la mesure de réinsertion "J'EM" du 7 avril au 3 octobre 2008.

F.                                X.________ s'est pourvu contre cette décision devant le Service de l'emploi en concluant à son annulation.

G.                               Par décision du 17 juin 2008, le Service de l'emploi a confirmé la décision de l'ORP.

H.                               X.________ a interjeté un recours contre cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). A l'appui de son recours, X.________ allègue avoir signé un protocole avec l'organisateur de la mesure à l'occasion d'un entretien qu'ils auraient eu le 17 avril 2008.

Le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours et demandé la production du protocole du 17 avril 2008.

Le Centre social régional de l'Ouest Lausannois (ci-après: CSR) a renoncé à se déterminer. Il a cependant précisé que X.________ avait bénéficié du RMR en novembre 2003, de janvier à avril 2004 ainsi que de novembre 2004 à janvier 2005 puis du RI de janvier à octobre 2006 et depuis le mois de mai 2007 sans interruption. Il a encore relevé qu'au vu des motifs avancés par X.________ pour justifier son refus de suivre la mesure assignée, un avertissement formel avait été prononcé.

Interpellé par le juge instructeur, C.________ Sàrl a affirmé que X.________ ne s'était pas présenté à la mesure le 7 avril 2008 et qu'aucun protocole n'avait été signé.

I.                                   Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant conteste l'utilité de la mesure à laquelle il a été assigné. Il soutient notamment avoir discuté de l'opportunité de ce cours avec l'organisateur, lequel lui aurait confirmé qu'il ne lui apporterait aucun avantage.

a) aa) Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la CDAP n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives - LJPA; RSV 173.36). La loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; RSV 822.11 ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité en matière de mesures cantonales d'insertion professionnelle, ce motif ne saurait être examiné par la cour de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

bb) Entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la LEmp a notamment pour but d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. c LEmp). Les mesures cantonales d'insertion professionnelle visent à améliorer l'aptitude au placement des demandeurs d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d'un projet professionnel réaliste (art. 24 LEmp). La LEmp régit directement ces mesures (art. 2 al. 2 LEmp), alors que sous l’ancien droit cantonal (art. 42 al. 2 de la loi sur l’emploi et l’aide aux chômeurs du 25 septembre 1996), ces mesures étaient organisées par analogie aux mesures relatives au marché du travail prévues par la LACI et gérées selon les mêmes règles qualitatives et financières que ces dernières. Toutefois, les principes et normes de qualité qui président à l'organisation et à l'octroi des cours destinés aux demandeurs d'emploi au sens de la LACI s'appliquent par extension aux bénéficiaires du RI (arrêt PS.2007.0243 du 28 juillet 2008; Bulletin du Grand Conseil – BGC -, novembre 2003, p. 4456, par renvoi de l'EMPL sur l'emploi, BGC, mai 2005, p. 845).

Sont considérées comme mesures cantonales d'insertion professionnelle les prestations cantonales de formation (art. 26 al. 1 let. c LEmp). Celles-ci comprennent notamment des cours dispensés par des instituts agréés par le Service de l'emploi (art. 30 al. 1 let. a LEmp). Selon la fiche de présentation des prestations cantonales de formation pour bénéficiaires RI, ces dernières ont pour objectif de favoriser une insertion professionnelle rapide et durable par l'acquisition de connaissances dans différents domaines tels que les techniques de recherche d’emploi; les langues; le perfectionnement commercial; la bureautique; l’informatique; les arts et métiers, en lien avec la situation sur le marché de l'emploi. La mesure doit être en adéquation avec le projet professionnel validé par "l'outil-bilan" et améliorer l'aptitude au placement du bénéficiaire. Le conseiller de l’ORP a pour mission de sélectionner, dans la large palette de formations à disposition, ainsi que, au besoin, dans l'offre générale de formation disponible, les actions qui permettront de valoriser au mieux les compétences du demandeur d'emploi sur le marché du travail, afin de réduire sa période de chômage (BGC, novembre 2003, p. 4456).

cc) A son alinéa second, l'art. 59 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) dispose ce qui suit :

"2. Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :

a.     d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;

b.     de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;

c.     de diminuer le risque de chômage de longue durée;

d.     de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle."

Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1 LACI, sont notamment réputées mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.

b) En l'espèce, le recourant, qui est sans emploi fixe depuis près d'une dizaine d'années, refuse de suivre la mesure décidée par l'autorité intimée qu'il juge inutile. Or, cette mesure est spécialement conçue pour permettre aux personnes bénéficiaires du RI et sans emploi depuis une longue période de reprendre progressivement contact avec le monde du travail. Elle vise à faciliter la réinsertion sur le marché de l'emploi en renforçant les repères professionnels par l'intermédiaire d'un suivi intensif et continu. L'on ne saurait dès lors affirmer, à l'instar du recourant, que cette mesure ne serait d'aucune utilité. Au contraire, le recourant se doit de tout mettre en œuvre pour sortir de sa période de chômage et recouvrir son autonomie financière et ne saurait refuser les mesures qui lui sont proposées à cette fin, cela même si d'autres mesures pourraient s'avérer plus efficaces. Par ailleurs, l'allégation du recourant selon laquelle l'organisateur de la mesure litigieuse aurait remis son utilité en question ne repose sur aucun élément de preuve pertinent. En effet, il ressort de courrier électronique adressé au conseiller du recourant que la remise en question de l'efficacité de la mesure émane de ce dernier, l'organisateur ayant au contraire attiré son attention sur les bénéfices qu'il pourrait en retirer. En outre, le recourant prétend avoir signé un protocole avec l'organisateur dont il ressortirait que la mesure n'était pas adéquate. Interpellé par le juge instructeur, l'organisateur a affirmé qu'aucun protocole n'avait été signé avec le recourant. Le recourant est dès lors seul à penser que la mesure proposée ne lui serait d'aucune utilité. Or, au vu des éléments qui viennent d'être exposés, cette opinion paraît mal fondée. L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation en assignant le recourant à la mesure litigieuse.

2.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l'emploi du 17 juin 2008 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

B.________, le 18 novembre 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.