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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Sophie Rais Pugin et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 11 juillet 2008 (remboursement de 31'835 fr. au titre de Revenu minimum de réinsertion perçu à tort) |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, né le 20 avril 1957, est père de deux enfants majeurs, B.X.________, né en 1984, apprenti ébéniste, et C.X.________ issus d’une précédente union. Il s’est remarié en seconde noce avec D.X.Y.________, elle-même mère de A.Y.________ et B.Y.________ nés respectivement en 1993 et 1994 en Ukraine.
B. Ayant épuisé son droit aux indemnités de chômage le 18 novembre 2005, le prénommé a été mis au bénéfice du revenu minimum de réinsertion (RMR) en novembre et décembre 2005 puis du revenu d’insertion (RI) dès janvier 2006 et a perçu, au titre du RMR, la somme de 5'138 francs 75, et au titre du RI, un forfait mensuel pour quatre personnes de 2'375 francs auquel s’ajoutait 1'890 francs pour le loyer.
C. Des entretiens réguliers ont eu lieu dans les locaux du Centre social régional de l’Ouest lausannois (ci-après : CSR) avec A.X.________, soit les 22 février, 29 mars, 29 mai, 27 juin, 25 juillet et le 6 septembre 2006 en présence également de D.X.Y.________, entretien lors duquel, le prénommé a affirmé qu’il aidait son épouse dans ses recherches d’emploi mais qu’elle ne trouvait pas d’engagement compte tenu de son peu de maîtrise du français.
D. A la suite d’une information transmise par le Service de protection de la jeunesse le 15 septembre 2006, le CSR a appris que le couple était en instance de séparation depuis 2005, que l’épouse s’était réfugiée avec ses deux enfants au Foyer Malley-Prairie du 31 décembre 2005 au 12 juillet 2006 suite à des coups administrés par son mari, qu’elle avait pris un logement séparé dès août 2006 et qu’elle exerçait une activité lucrative. Il lui a également été indiqué que A.X.________ aurait également eu une activité rémunérée.
Le CSR a immédiatement interpellé l’intérressé et requis des explications écrites sur les éléments susmentionnés. Celui-ci a ainsi précisé, dans une lettre du 18 septembre 2006, qu’il avait tu le départ de sa femme et des enfants de celle-ci à seule fin de leur éviter des problèmes avec les autorités de police des étrangers, dans la mesure où ils ne sont titulaires que d’un permis de séjour. S’agissant du montant mensuel de 4'285 francs qui lui était alloué à titre de RI, il a indiqué qu’il en restituait une partie à son épouse pour sa nourriture, ses habits et des frais divers lorsqu’elle séjournait à Malley-Prairie. Il a confirmé que son épouse avait occupé un emploi rémunéré mais n’avait pas d’autre précision à apporter. Quant à sa propre activité, il a confirmé avoir effectué, outre du bénévolat, de « petits boulots à gauche et à droite », tels que tondre le gazon, tailler les haies et couper des arbres pour 100 à 200 francs.
Il a également fait parvenir au CSR les fiches de salaires relatives à l’activité lucrative de son épouse auprès de Free Man desquelles il ressort que celle-ci a perçu la somme de 1'223,70 pour le mois de décembre 2005 et la somme de 17'570 francs 45 pour les mois de janvier à août 2006.
A la suite d’un entretien tenu le 2 octobre 2006 dans les locaux du CSR, A.X.________ a signé, le 13 novembre 2006, un engagement pré-écrit par le CSR dont la teneur est reprise ci-après :
« Je soussigné, (.. .) reconnais avoir déclaré ce qui suit lors d’un entretien au CSR de Renens, en date du lundi 2 octobre 2006 (…) :
Mon épouse, Mme D.X.Y.________, est partie avec ses deux enfants, vivre au Foyer Malley-Prairie, à partir du 31 décembre 2005 et jusqu’au 12 juillet 2006.
J’ai caché cette information au CSR de Renens comme le fait que mon épouse avait déjà obtenu un revenu en décembre 2005, revenu de Fr. 773.70.
(ajout manuscrit de l’intéressé : « ? pas vu ! »)
Je n’ai pas informé le CSR, lors de mon nouveau droit RI à partir de janvier 2006, que mon épouse était partie vivre au Foyer Malley-Prairie dès le 31 décembre 2005. Je reconnais ainsi avoir reçu un forfait 4 personnes alors que j’étais seul à mon domicile. (ajout manuscrit de l’intéressé : « mais toujours marié avec ma femme et les week-ends nous les passions ensemble avec les enfants ! »).
Pour décembre 2005, dans le cadre du RMR, j’ai restitué à mon épouse environ 200 à 300 francs sur le forfait que j’avais perçu. Puis dans le cadre du RI, dès janvier 2006, j’ai restitué à mon épouse, également 200 à 300 francs par mois, voire jusqu’à 500 francs. Je n’ai pas informé le CSR que mon épouse travaillait et avait trouvé un appartement à Lausanne à partir du mois de juillet 2006.
Je reconnais avoir effectué des petites boulots en Valais, également dans le chalet d’un ami à Nendaz, (…) ce travail représentait environ un salaire de Fr. 2'000.- somme empruntée que je devais rembourser à (…) depuis que j’étais au chômage.
J’ai également effectué des nettoyages de véhicules dans un garage, puis présenté lesdits véhicules pour expertise à la Blécherette, environ 10 fois, en échange de quoi, j’ai été nourri à midi.
Je reconnais avoir effectué des dépannages auprès d’amis pour des prises électriques et autres à réparer, cela m’a rapporté environ Fr. 500.-.
Du moment que vous avez suspendu mes prestations du RI suite à la découverte de l’indu, je reconnais que je vais me débrouiller pour vivre et je me donne jusqu’à fin octobre pour vous informer de ma prise de décision pour la suite, autant sur le plan privé et personnel que sur le plan professionnel et emploi à concrétiser ».
Dans le cadre de l’enquête, il s’est avéré que l’intéressé avait été engagé par l’entreprise Z.________ SA de mars à août 2006, pour un salaire mensuel de 5'275 francs 40.
E. Par décision du 22 novembre 2006, le CSR a interrompu le droit aux prestations du RI d’A.X.________ avec effet au 1er septembre 2006.
F. Par décision du 14 février 2008, le CSR a requis le remboursement de la somme de 31'835 francs portant sur la période du 1er décembre 2005 au 31 août 2006 aux motifs que l’intéressé n’avait pas indiqué la modification de la composition de la famille et la réalisation de revenus et a requis de l’intéressé une proposition de remboursement au 29 février 2008. Le CSR lui a également infligé une sanction, à savoir une diminution du forfait de 25% durant six mois, pour le cas où une aide financière en sa faveur devait reprendre à l’avenir.
G. A.X.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d’aides sociales de Lausanne (ci-après : SPAS) par lettre du 26 mars 2008 dont la teneur est partiellement reprise ci-après :
(…) Pour le séjour de ma femme, ainsi que de ses enfants, malgré qu’ils étaient pris en charge par le foyer de Malley-Prairie, c’est moi qui entretenais ma famille et nous nous sommes vus en principe tout les week end ; je ne suis pas séparé de ma femme, nous sommes toujours mariés ; et c’est à moi d’entretenir ma famille ; en plus j’avais mes deux enfants à moi à la maison ; qui étaient en apprentissage ! Donc je ne vois pas pourquoi je n’avais pas droit à ses prestations pour 4 personnes. En ce qui concerne mon activité chez Z.________ SA, je reconnais que je n’ai pas été correct avec vous, et vous ai caché ceci… Donc je reconnais vous devoir un dû à partir de prétentions touchées à tort de mars 06 à août 06 ; donc 6 mois pour un montant de Fr. 25'440.- et non Fr. 31'835 .- (…). Pour l’instant, je pourrais vous verser un montant de Fr. 100.- par mois, car les poursuites de Morges me font une retenue de salaire, et j’ai droit au minimum vital pour ma famille. (…) Pour votre information, ma femme et ses enfants revivent depuis le mois de septembre 2006 à la rue des 2******** à ********y ».
H. Le CSR a déposé une plainte pénale auprès de l’Office d’instruction pénale de l’arrondissement de la Côte le 15 avril 2008.
I. Par décision du 11 juillet 2008, le Service de prévoyance et d’aides sociales de Lausanne (ci-après : SPAS) a rejeté le recours et confirmé la décision entreprise.
J. Par acte du 8 août 2008, A.X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et conclut implicitement à son annulation. Formellement, il invoque une violation de son droit d’être entendu. Au fond, il allègue que ses deux enfants, issus d’un premier mariage et en apprentissage au jour de la demande de RMR respectivement de RI, auraient dus être pris en compte dans la composition du ménage.
Dans ses déterminations du 8 septembre 2008, le SPAS a conclu au rejet du recours, renvoyant pour le surplus aux considérants développés dans la décision entreprise.
Sur requête du juge instructeur, le SPAS a produit le 24 novembre 2008 les pièces attestant des montants garantis par l’Etat pour les frais de pension au Foyer Malley-Prairie d’D.X.Y.________ et de ses enfants du 31 décembre 2005 au 31 juillet 2006. Dans un courrier du 16 décembre 2008, le Foyer Malley-Prairie a précisé que D.X.Y.________ et ses enfants avaient bénéficié d’un logement, de repas durant la semaine et qu’elle avait dû s’acquitter, selon ses moyens, d’un montant de 34 fr. par jour pour elle et de 9 fr. par enfant, le prix du séjour au centre d’accueil Malley-Prairie se montant à 166 fr. par jour et par personne.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 74 al. 1 de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Le recourant invoque en premier lieu, implicitement, une violation de son droit d’être entendu, en ce sens qu’il n’aurait pas eu l’occasion de s’exprimer devant le SPAS.
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment (v. le rappel qu'en fait l'ATF 1C_64/2008 du 14 avril 2008) le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités). Il comprend notamment le droit de consulter le dossier (ATF 127 V 431 consid. 3a p. 436; 126 I 7 consid. 2b p. 10), qui s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a p. 227).
Le droit d'être entendu est de nature formelle. En principe, sa violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. En d'autres termes, il importe peu de savoir si cela peut conduire l'autorité, dont la décision est contestée, à modifier sa décision ou non (ATF 126 V 130 cons. 2b; 125 V 118 cons. 3; Aubert/Mahon, op. cit., n° 7 ad art. 29 Cst., p. 269).
La jurisprudence admet toutefois une exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu. Un manquement à ce droit peut être réparé lorsque la partie lésée a eu l'occasion de s'exprimer devant l'autorité de recours, à condition toutefois que cette dernière dispose du même pouvoir de cognition que l'autorité inférieure, et pour autant qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la partie lésée; cette façon de faire, qui doit demeurer exceptionnelle, est exclue lorsque la violation comprend une atteinte grave aux droits des parties (v. ATF 126 I 68 cons. 2; 125 I 209 cons. 9a; 107 Ia 1; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol. II, n° 139; Ehrenzeller/Mastronardi/Schweizer/Vallender, Die schweizerische Bundesverfassung, Zurich-Bâle-Genève 2002, n° 26 ad art. 29 Cst, pp. 404-405; P. Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, n° 2.2.7.4, p. 283 qui relève que le recours à l'exception ne se justifie que lorsque l'administré a lui aussi intérêt à une économie de procédure).
En l’occurrence, le grief relatif au droit d’être entendu doit être écarté. En effet, le recourant a été entendu à de nombreuses reprises par le CSR avant que ce dernier rende sa décision ; il a par ailleurs pu faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure de recours devant le SPAS, qui disposait du même pouvoir de cognition que le CSR puisqu’il pouvait revoir sa décision avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 4 du règlement du 22 octobre 1997 fixant la procédure de recours devant les autorités administratives inférieures – RSV 172.53.1 – qui prévoit que le recours peut être formé tant pour illégalité que pou inopportunité).
3. a) A teneur de l’art. 1 LASV, la loi a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1) ; elle règle l'action sociale cantonale (ci-après : action sociale) qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2).
Le revenu d’insertion (RI) comprend en particulier une prestation financière (art. 28 LASV), laquelle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d’autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). La prestation financière est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). Elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (Art. 31 al. 2).
Le barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI comprend le forfait pour l’entretien et l’intégration sociale adapté à la taille du ménage, les frais de logement plafonnés, en sus (art. 22 RLASV). Il est fixé à 1'110 francs par mois pour une personne seule et à 2'375 francs pour un ménage composé de quatre personnes.
b) L’art. 3 LASV dispose que l'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (al. 1), la subsidiarité de l'aide impliquant pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (al. 2). La personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations, tels que le début d’une activité lucrative, la modification des charges de famille ou de la composition du ménage (art. 38 LASV et 29 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [RLASV; RSV 850.051.1]).
c) Les prestations de l'aide sociale sont en principe non remboursables (art. 60 de la Constitution du Canton de Vaud - Cst.-VD; RSV 101.01). Cela étant, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aide exceptionnelles, est tenue au remboursement notamment lorsqu'elle les a obtenues indûment. Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 41 al. 1 let. a LASV). Enfin, l’art. 77 LASV dispose que les violations de leurs obligations par les bénéficiaires du RMR ou de l’aide sociale vaudoise qui seront découverts après l’entrée en vigueur de la loi seront poursuivies conformément aux articles 41 let. a et 45 LASV.
4. a) En l’espèce, le recourant a bénéficié du RMR en décembre 2005, soit du revenu dont pouvaient bénéficier les personnes sans emploi, en fin de droit ou sans droit aux prestations de l'assurance-chômage sous l’empire de la loi sur l’emploi et l’aide aux chômeurs (LEAC) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2005. Selon l’art. 27 LEAC, le RMR comprenait deux composantes, à savoir, d’une part, un montant permettant notamment au requérant de couvrir ses besoins vitaux et indispensables et, d'autre part, des mesures destinées à favoriser la réinsertion professionnelle et/ou sociale du requérant. Selon l’art. 40 al. 2 LEAC, le montant versé au titre du RMR dépendait de la situation familiale et financière du requérant. Depuis le mois de janvier 2006 jusqu’au mois d’août 2006, le recourant a bénéficié du RI régi par la nouvelle LASV. Dans les deux cas, le montant de l’aide a été calculé en fonction d’un ménage composé de quatre personnes, à savoir lui-même, son épouse et les deux enfants de celle-ci.
La demande de remboursement contestée repose notamment sur le fait que l’épouse du recourant et ses enfants ont été hébergés au Foyer Malley-Prairie depuis fin décembre 2005. Selon l’autorité intimée, dès lors que la prestation financière du RMR et du RI est calculée en fonction de la taille du ménage (art. 40 LEAC et 22 RLASV), le recourant aurait dû percevoir un forfait pour une seule personne à partir du mois de janvier 2006. Elle en déduit que le montant versé au titre du RMR en décembre 2005 pour quatre personnes (pour vivre en janvier 2006) puis les prestations du RI versées également pour quatre personnes de janvier à août 2006 l’ont été à tort dans la mesure où ces prestations dépassaient le montant dû pour une personne seule, soit un montant mensuel de 1'110 fr. plus le loyer.
b) Le recourant ne conteste pas le départ de son épouse au Foyer Malley-Prairie à la fin du mois de décembre 2005. Il allègue cependant, d’une part, que quand bien même son épouse et les enfants de celle-ci ne faisaient plus ménage commun avec lui il a pourvu à leur entretien, notamment le week end et, d’autre part, qu’il avait ses propres enfants à charge.
D.X.Y.________ et ses enfants ont été hébergés dès décembre 2005, au Foyer Malley-Prairie, lequel pourvoyait à leurs besoins essentiels. Il n’est au surplus pas contesté que cette dernière a perçu dès décembre 2005 des revenus provenant d’une activité lucrative à hauteur de 17'570 francs 45, soit un revenu moyen mensuel de 2'196,25. Celle-ci était donc en mesure d’assumer les montants mis à sa charge par le Foyer Malley-Prairie (soit 52 fr. par jour) ainsi que ses autres frais (notamment les frais de repas durant le week-end). Compte tenu du principe de subsidiarité inscrit à l’art. 3 LASV, le recourant ne pouvait donc prétendre dès le mois de janvier 2006 (soit dès le paiement au mois de décembre 2005 du montant destiné à couvrir le mois de janvier 2006) au maintien de prestations tenant compte de son épouse et de ses deux enfants. Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le fait que, selon ses dires, le recourant aurait remis un peu d’argent à son épouse durant cette période.
S’agissant de la prise en charge de ses propres enfants, on rappelle à titre liminaire que celui qui requiert le revenu d’insertion doit déposer auprès de l’autorité compétente une demande accompagnée de toutes pièces utiles concernant notamment la composition du ménage (art. 17 RLASV). Or, dans sa demande de RI, le recourant a indiqué, comme personne à charge vivant dans le ménage, les seuls enfants de son épouse, et comme personne non à charge mais vivant dans le ménage, son propre fils B.X.________ exerçant une activité professionnelle d’apprenti ébéniste. Cependant, la décision de RI ne mentionne plus celui-ci comme personne vivant dans le ménage, dans la mesure où lors d’un entretien du 7 décembre 2005, le recourant a indiqué que son fils vivait en réalité à Neuchâtel – lieu de son activité professionnelle -, chez son amie, laquelle l’aidait financièrement. Lors des entretiens subséquents, le recourant n’a plus jamais évoqué la présence de son fils à ses côtés. De même n’a-il jamais évoqué celle de sa fille avant la présente procédure. Selon le procès-verbal des entretiens avec le CSR, le recourant aurait indiqué, le 22 novembre 2006, que sa fille était rentrée de Suisse alémanique et s’était établie chez lui, participant à ses frais dont le loyer. Il paraît donc manifeste que pendant la période litigieuse, soit de janvier à août 2006, celle-ci ne faisait pas partie du ménage commun et que si tel avait été le cas, ses propres revenus auraient dus être pris en compte.
Il appert donc que les arguments avancés par le recourant pour justifier son droit à l’aide sociale pour un ménage composé de quatre, respectivement trois personnes sont infondés. C’est par conséquent à juste titre que l’autorité intimée a recalculé le droit du recourant sur la base d’un ménage composé d’une personne seule. C’est également à juste titre qu’elle a tenu compte des revenus réalisés pendant la période litigieuse, soit 2'500 francs entre décembre 2005 et janvier 2006 puis 5'275 francs 40/mois de mars à août 2006, revenus qui ne sont pas contestés par le recourant.
On relève enfin que le recourant ne peut se prévaloir de sa bonne foi, dans la mesure où il a délibérément tu la modification de la composition du ménage et l’acquisition de revenus, alors même que pendant la période litigieuse, il a eu de nombreux entretiens avec son conseiller. Certes, il est possible que le recourant et son épouse aient éprouvé des craintes au sujet des conséquences de la séparation sur le droit de séjour en suisse de cette dernière. Cet élément ne saurait toutefois faire obstacle au remboursement des prestations versées indûment. Par ailleurs, il doit être relativisé dans la mesure où le CSR n’est pas une autorité de police des étrangers.
Pour le surplus, le calcul effectué par l’autorité intimée n’est pas sujet à caution, l’indu s’élevant à 31'835 francs.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La procédure est gratuite (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judicaires en matière de droit administratif et public [RSV 173.36.1.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 11 juillet 2008 du Service de prévoyance et d’aide sociale est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 21 janvier 2009
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.