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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er décembre 2008 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mmes Isabelle Perrin et Sophie Rais Pugin, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 31 juillet 2008 (réduction du RI durant quatre mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le 20 août 1961, a été mise au bénéfice de l’aide sociale vaudoise de mars à mai 2003 puis du revenu minimum de réinsertion (RMR) en 2004 et 2005. Elle bénéficie, depuis le 1er janvier 2006, du revenu d’insertion (RI) et perçoit, à ce titre, un forfait mensuel de 1'110 francs loyer non compris.
B. En juin 2006, le Centre social régional (CSR) a notifié à la prénommée un avertissement pour ne pas s’être rendue à un entretien avec son conseiller de l’Office régional de placement (ORP) au mois de janvier 2006.
C. Le 6 février 2008, l’ORP a assigné l’intéressée à une mesure d’insertion professionnelle « JEM » (Jusqu’à l’Emploi), et l’a invitée à se rendre à un rendez-vous fixé le 13 février 2008 chez Y.________ Sàrl à Lausanne. Cette mesure a été confirmée par décision de l’ORP du 18 février 2008, laquelle précisait la date des cours, soit du 3 mars au 29 août 2008 auprès de Y.________ Sàrl.
D. En date du 18 mars 2008, l’ORP a déposé auprès de la Fondation Integration pour Tous (IPT), une demande de suivi de l’assurée. Dans la rubrique « constats à l’issue du bilan ORP » il était indiqué : « Demande de l’assurée, ainsi que de sa psychologue qui la suit depuis longtemps ». Dans un courrier adressé le 26 mars 2008 à X.________, la Fondation IPT a accusé réception de la demande, en précisant notamment ce qui suit « en vue d’un premier entretien, nous vous confirmerons ultérieurement par écrit la date et le lieu de notre rencontre ».
E. Informé par l’ORP qu’elle ne s’était pas présentée auprès de la société Y.________ Sàrl pour débuter la mesure JEM, le CSR a requis de l’intéressée des justifications par lettre du 1er avril 2008, en précisant que son attitude était assimilée à un refus de mesure active.
Dans une lettre du 7 avril 2008, X.________ a indiqué ce qui suit :
« (…) la procédure de la mise en place de cette mesure a été remplacée par celle d’un IPT. Apparemment, un manque d’information est l’origine de votre demande. Ma psychologue ayant directement pris contact avec mon conseiller ORP dans cette affaire, je souhaite la rencontrer et solliciter son intervention. (…) ».
Interpellé par le CSR, l’ORP a transmis les procès verbaux des entretiens des 19 février, 18 mars et 10 avril 2008 dont on extrait ce qui suit :
Entretien conseil du 100208
Entretien téléphonique avec Mme Z.________ qui suit l’assurée depuis quelques années. Nous dit avoir travaillé l’assurée afin qu’elle se rende compte de ses problèmes (…) A besoin d’aide pour se recréer et de ce fait lui a proposé de faire IPT. Surprise de notre part, l’assurée n’ayant jamais accepté cette mesure qui lui avait été proposée. Mais maintenant, semblerait qu’elle accepte. Est-ce à cause de JEM ? Convenons avec Mme Z.________ qu’elle la travaille encore quelques séances et que si elle est partante pour IPT, alors nous prendrons un rendez-vous »
Entretien conseil du 180308
Discutons d’IPT et faisons la demande sans toutefois de grands espoirs car l’assurée n’a toujours qu’un mot à la bouche : formation. Elle nous dit ce jour qu’elle veut être enseignante. Va se renseigner auprès de l’IJC. Maintenons la mesure JEM tant qu’il ne sera rien décidé pour IPT. Nous la reverrons en mai ».
Entretien conseil du 10 avril 2008
Convocation de l’assurée suite à son absence totale à la mesure Jem. L’assurée nous donne comme excuse, qu’elle avait compris que vu que nous envisagions de faire IPT, elle n’avait pas besoin de faire JEM. Or, en date du 18.03.2008, lors de notre entretien, nous lui avions indiqué de continuer à faire JEM (elle nous avait dit qu’elle y allait), du fait du délai d’attente d’IPT. Selon elle, c’était ce qui était convenu avec sa psychologue. Négatif, la réponse était de faire JEM en attendant de savoir si IPT pouvait faire quelque chose ou pas (…) Lors du rendez-vous du 18.03.2008 elle m’avait répondu oui, qu’elle faisait la mesure. Ce jour me dit : j’ai cru que vous m’aviez demandé si j’avais été me présenter au mois de février … ».
F. Par décision du 24 avril 2008, le CSR a sanctionné X.________ par une réduction de son forfait mensuel de 25% pendant une durée de six mois pour ne pas s’être présentée le 26 mars 2008 auprès de la société Y.________ Sàrl pour débuter la mesure JEM.
X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès du service de prévoyance et d’aide sociale (SPAS) par lettre du 13 mai 2008 en concluant à son annulation. Elle a allégué n’avoir jamais refusé de suivre la mesure, celle-ci ayant, selon elle, été remplacée par la mesure auprès de IPT. Elle a précisé ce qui suit :
Dans un premier temps mon conseiller ORP m’a assigné à une mesure JEM. En date du 13 février, je me suis présentée dans leurs locaux pour un entretien comme convenu.
Suite à des discussions entre mon conseiller, ma psychologue et moi-même, il s’est avéré qu’une mesure chez IPT serait judicieuse.
La solution IPT s’étant finalement concrétisée, je partais de l’idée que cela annulerait la mesure JEM. En effet, j’ignorais que je pouvais bénéficier de deux mesures dans un laps de temps aussi court. Je n’ai pas commencé chez JEM puisque ma participation à IPT était en cours d’élaboration. D’autre part, dans la décision de sanction, il est mentionné que je ne me suis pas présentée le 26 mars auprès de JEM pour débuter la mesure. Or, je n’ai jamais reçu de convocation pour cette date.
Je n’ai à aucun moment refusé de suivre une mesure, puisque je m’apprêtais à suivre une mesure IPT. Tout au plus, il y a eu un malentendu dont on ne peut nullement me tenir pour responsable. »
Elle a par ailleurs déposé auprès du CSR une attestation datée du 3 juin 2008 et émanant de la Fondation IPT, selon laquelle elle est suivie par celle-ci depuis le 19 mars 2008 en vue d’une réinsertion professionnelle.
Dans ses déterminations du 12 juin 2008, le CSR a contesté les faits tels qu’évoqués par l’intéressée. Il a en particulier relevé que celle-ci n’était toujours pas au bénéfice de la mesure IPT, respectivement que le début de cette mesure n’avait pas été confirmé par l’organisateur à l’ORP.
G. Par décision du 31 juillet 2008, le SPAS a partiellement admis le recours et réformé la décision entreprise en ce sens que le forfait entretien et intégration sociale alloué au titre de RI est réduit de 25% durant quatre mois. Tenant compte du fait que l’intéressée suivait finalement la mesure IPT acceptée le 30 juin 2008 après un entretien le 30 avril 2008, le SPAS a retenu que la durée de la sanction paraissait excessive et l’a ainsi réduite de deux mois.
H. Par acte du 27 août 2008, X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal Cantonal et conclut à son annulation.
Dans ses déterminations du 25 septembre 2008, le SPAS conclut au rejet du recours et renvoie pour le surplus aux considérants de sa décision.
Le CSR a déposé ses observations le même jour. A cette occasion, il a précisé que sa décision initiale mentionnait par erreur la date du 26 mars 2008 et que la recourante n’avait en réalité pas suivi la mesure JEM qui devait débuter le 3 mars 2008, ce qui avait entraîné la sanction. La recourante n’a pas déposé d’observations complémentaires dans le délai au 16 octobre 2008 qui lui a été imparti à cet effet.
Considérant en droit
1. Selon l’art. 40 de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), la personne au bénéfice du revenu d’insertion est tenue de collaborer avec l’autorité d’application (al. 1er) et doit tout mettre en œuvre pour retrouver son autonomie (al. 2). L’art. 45 LASV dispose que la violation par le bénéficiaire des obligations qui sont liées à l’octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l’aide (al. 1er), en particulier qu’un manque de collaboration de l’intéressé, l’insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2). L’art. 44 al. 1 du règlement d’application de cette loi (RLASV; RSV 850.051.1) dispose que l’autorité d’application peut réduire le RI, après un avertissement écrit et motivé, lorsque le bénéficiaire fait preuve de mauvaise volonté réitérée pour retrouver son autonomie et participer à son insertion sociale, lorsqu’il ne donne pas suite aux injonctions de l’autorité ou lorsqu’il ne respecte pas le contrat d’insertion ; l’art. 44 al. 2 précise que l’autorité peut réduire le RI sans avertissement préalable lorsque le bénéficiaire refuse un emploi ou une mesure d’insertion sans motif valable. La mesure de la réduction du RI est réglée à l’art. 45 RLASV, lequel prévoit notamment une réduction de 15% du forfait pour une durée maximum de douze mois (let. b) ou une réduction de 25% du forfait pour une durée maximum de douze mois (let. c), en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire.
2. En l’occurrence, la décision initiale du CSR et la décision attaquée relèvent que la recourante ne se serait pas présentée le 26 mars auprès de Y.________ Sàrl pour suivre la mesure JEM qui lui avait été assignée. Dans son recours, l’intéressée conteste avoir été invitée à se présenter à cette date auprès de Y.________ Sàrl. Dans ses observations du 25 septembre 2008, le CSR a précisé que la date du 26 mars 2008 avait été mentionnée par erreur (il s’agissait en réalité de la date à laquelle il avait été informé par l’organisateur de la mesure JEM) et qu’il était en réalité reproché à la recourante de ne pas avoir suivi la mesure, qui devait débuter le 3 mars 2008. La recourante n’a pas contesté ce fait, qui doit ainsi être considéré comme établi.
Pour justifier son attitude, la recourante prétend que la mesure JEM aurait été abandonnée au profit de la mesure IPT, et ceci suite à un entretien entre sa psychologue et son conseiller. Or il résulte des pièces versées au dossier, en particulier des procès-verbaux des entretiens avec le conseiller ORP de la recourante, que tel n’était pas le cas. Il résulte ainsi du procès-verbal de l’entretien du 18 mars 2008 qu’il avait été clairement indiqué à la recourante que la mesure JEM était maintenue « tant qu’il ne sera rien décidé pour IPT ». Il résulte de ce même procès-verbal que la recourante aurait confirmé suivre cette mesure avant de prétendre lors d’un entretien du 10 avril 2008 qu’elle avait simplement indiqué par là qu’elle s’était présentée au rendez-vous fixé dans les locaux de Y.________ Sàrl le 13 février 2008 (cf. procès-verbal d’entretien du 10 avril 2008). Quoiqu’il en soit des incompréhensions de la recourante, dès lors qu’elle avait été clairement informée de ses obligations et qu’une assignation lui avait été délivrée – cette assignation démontrant au demeurant que lors de l’entretien du 13 février avec Y.________ Sàrl il n’avait pas été convenu de renoncer à la mesure JEM – il lui appartenait de s’informer, si elle pensait être malgré tout dispensée de suivre la mesure. Son comportement résulte par conséquent à tout le moins d’une négligence, laquelle justifie une sanction.
3. Il reste à examiner la quotité de la sanction qui peut être infligée à la recourante, le principe de la proportionnalité exigeant à cet égard que la sanction infligée soit adaptée à la faute commise.
La Cour de droit administratif et public a ainsi jugé qu’une réduction de 15% du forfait RI pendant quatre mois à l’encontre d’un assuré ayant commis une négligence grave en dissimulant des revenus importants n’était pas une sanction excessive (PS.2007.0172 du 4 juillet 2008). Le tribunal administratif avait de même jugé que le fait de ne pas se présenter à un cours assigné par l’ORP était en tant que tel une faute relativement bénigne mais que les circonstances de l’espèce, à savoir de nombreux avertissements pour refus de collaborer, injures et menaces à l’encontre du conseiller et deux sanctions par le passé justifiaient une réduction de 183 francs par mois pendant trois mois du revenu minimum de réinsertion, une telle réduction représentant environ 6,5 % de celui-ci (PS.2005.0184 du 27 janvier 2006). De même, dans un arrêt PS. 2005.0139 du 18 octobre 2006, il avait confirmé la suppression du forfait II pendant deux mois (soit 100 francs par mois) à l’encontre d’une personne ayant eu des manquements répétés dans les démarches administratives et de nombreux avertissements oraux et écrits, de même qu’une absence injustifiée à un rendez-vous fixé par l’ORP.
En l’occurrence, la recourante a été sanctionnée par la réduction du forfait mensuel du RI de 25% pendant quatre mois, sanction qui équivaut à peu près à la suppression du forfait II et à la réduction de 15% du forfait I alloués sous l’empire de la LPAS en vigueur jusqu’au 31 décembre 2005. Or, si la recourante a effectivement commis une faute, celle-ci ne saurait être qualifiée de grave compte tenu des circonstances de l’espèce. En outre, si elle s’est vue notifier un avertissement en juin 2006 pour ne pas s’être présentée à un rendez-vous fixé par l’ORP en janvier de la même année, elle n’a, jusqu’au litige actuel, essuyé aucun reproche. Par ailleurs, elle suit actuellement une mesure IPT, laquelle a été acceptée en juin 2008, et démontre par là même une volonté de se réinsérer professionnellement. Eu égard à la jurisprudence précitée, la sanction infligée n’apparaît ainsi pas proportionnée à la faute de la recourante, quand bien même elle a été réduite par l’autorité intimée par rapport à la sanction prononcée initialement par le CSR. Tout bien considéré, la cour estime qu’une réduction du forfait mensuel du RI de 15% pendant deux mois s’avère proportionnée à la faute commise.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la réduction du forfait mensuel du RI est fixée à 15% pendant deux mois. La procédure est gratuite (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judicaires en matière de droit administratif et public [RSV 173.36.1.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du 31 juillet 2008 du Service de prévoyance et d’aide sociales est réformée en ce sens que la réduction du forfait mensuel du RI est fixée à 15% pendant deux mois.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 1er décembre 2008
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.