TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 septembre 2009  

Composition

M. Eric Brandt, président;  M. Antoine Thélin et M. Laurent Merz, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à ********.

  

Autorité intimée

 

Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation, (SESAF), à Lausanne.  

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne, à Lausanne.  

  

 

Objet

      Bourse d'études    

 

Recours X.________ c/ préavis de la Commission cantonale des cas dignes d'intérêt du 3 septembre 2008 et décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 septembre 2008

 

Vu les faits suivants

A.                          X.________, de nationalité suisse, née le 8 août 1984, a commencé des études auprès de l'Ecole d'ingénieurs de Genève en septembre 2007 pour obtenir un Bachelor en architecture. Elle était alors soutenue par les services sociaux dans le cadre du programme d'insertion professionnelle des jeunes adultes (FORJAD). Par décision du 15 octobre 2007, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) lui a alloué une bourse d'un montant de 4'740 fr. pour l'année de formation 2007/2008. Ses parents sont divorcés et elle a un frère né le 23 septembre 1979 qui est étudiant à l'Université de Lausanne.

B.                          Au mois d'avril 2008, X.________ a déposé une demande de bourse pour l'année de formation 2008/2009, en indiquant qu'elle avait décidé de poursuivre ses études d'architecture à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: l'EPFL). Elle explique avoir choisi l'EPFL pour deux motifs: d'une part, l'Ecole d'ingénieurs de Genève était davantage axée sur le côté technique et pratique, de sorte que cet établissement serait plus adapté aux étudiants qui avaient obtenu un CFC de dessinateur en bâtiment, alors que l'intéressée était titulaire d'une maturité fédérale. D'autre part, la proximité entre son domicile et le lieu de formation avait motivé son choix de changer d'établissement. Par décision du 9 juin 2008, l'office lui a alloué une bourse d'un montant de 4'350 fr. pour l'année de formation 2008/2009.

C.                          Le 18 août 2008, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) a demandé à l'office de soumettre le cas d'X.________ à la Commission des cas dignes d'intérêt pour examen. Le CSR a expliqué que la décision de l'intéressée de poursuivre ses études à la section d'architecture de l'EPFL avait eu pour conséquences d'annuler le programme FORJAD dont elle bénéficiait, ainsi que le suivi social et le financement de son budget mensuel par le revenu d'insertion. Les frais liés à la formation dispensée par l'EPFL ne pouvaient en effet être financés ni par la mesure FORJAD ni par le revenu d'insertion. De ce fait, n'ayant plus les moyens de payer son logement, X.________ était retournée vivre provisoirement chez sa mère; cette situation n'allait toutefois pas durer, car sa mère était sur le point d'emménager dans un appartement plus petit pour réduire ses propres charges mensuelles de loyer, ce qui réduisait ainsi également la place disponible pour sa fille.

D.                          Le dossier d'X.________ a été soumis au Bureau de la Commission cantonale des bourses d'études et d'apprentissage, soit la Commission des cas dignes d'intérêt (ci-après: la CDI), le 3 septembre 2008. La CDI n'a toutefois pas été favorable à la prise en charge d'un logement séparé du domicile familial et de la pension complète pour l'année de formation 2008/2009. En revanche, l'office a constaté qu'il n'avait pas été tenu compte de tous les frais d'études à charge de l'intéressée, de sorte qu'une nouvelle décision d'octroi a été notifiée le 7 septembre 2008 à X.________, lui allouant une bourse d'un montant de 5'510 fr.

E.                          a) Par recours déposé le 24 septembre 2008 (sceau postal) auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, X.________ a contesté le préavis de la CDI du 3 septembre 2008 refusant la prise en charge d'un logement et de la pension complète pour l'année de formation 2008/2009. Elle explique qu'elle se trouve dans une situation financière déplorable depuis qu'elle ne bénéficie plus du projet FORJAD, ni du revenu d'insertion; elle ignorait que le suivi serait supprimé à la suite de son choix de poursuivre ses études à l'EPFL. Elle indique également qu'elle a dû être contrainte de sous-louer une chambre depuis le 1er septembre 2008, à la suite de l'emménagement de sa mère et de son beau-père dans un appartement de deux pièces, afin de réduire leurs charges mensuelles de loyer. S'agissant de son beau-père, elle produit un courrier de sa part indiquant qu'il n'est pas en mesure d'assumer les charges de sa belle-fille. Enfin, elle relève que son choix d'entreprendre des études d'architecture est mûrement réfléchi et qu'elle est déterminée à se battre pour achever la formation désirée. Elle indique également que, immigrée d'origine russe à l'âge de 12 ans, elle a connu une période difficile pendant son adolescence avec comme conséquence un échec des études gymnasiales. Elle avait finalement pu se ressaisir et obtenir la maturité fédérale au gymnase du soir.

b) Invitée à confirmer que son recours était dirigé contre le préavis de la CDI du 3 septembre 2008, et non contre la décision de l'office du 7 septembre 2008, X.________ a confirmé le 16 octobre 2008 qu'elle contestait uniquement le préavis de la CDI du 3 septembre 2008.

c) L'office s'est déterminé sur le recours le 30 octobre 2008 en concluant principalement à son irrecevabilité, et subsidiairement à son rejet. La possibilité a été donnée au CSR de déposer des observations sur le recours, mais il n'y a pas donné suite. De même, l'intéressée a eu la possibilité de déposer un mémoire complémentaire, mais elle n'en a pas fait usage.

Considérant en droit

1.                           X.________ a recouru contre le refus de la CDI de prendre en charge ses frais de logement et de pension, que l'office a repris dans sa décision du 7 septembre 2008. Le recours est ainsi recevable, car, bien qu'il n'ait pas été formellement déposé contre la décision de l'office du 7 septembre 2008, il en conteste matériellement la teneur. Il a en outre été déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'ancienne loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), applicable au moment du dépôt du recours, de sorte que le tribunal peut entrer en matière.

2.                           L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE ; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAE, exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant, conformément à l’art. 14 al. 1 LAE.

3.                           Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".

L’art. 18 LAE prévoit que :

« les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (ci-après : RAE ; RSV 416.11.1), les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants, et s’élèvent à :

« Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :

"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :

"le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

Cette réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème pour l’attribution des bourses d’études et d’apprentissage adopté par le Conseil d’Etat le 30 mai 2007 (ci-après : barème du Conseil d’Etat ou barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.                           a) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l’année civile précédant la demande (art. 10 al. 1 RAE). Aux termes de l'art. 10c al. 1 RAE, "Si les parents déclarent leurs impôts de manière séparée, l'office additionne les revenus résultant des deux décisions de taxation ainsi que les charges respectives." Il est vrai que la jurisprudence a admis, lorsque les parents sont divorcés comme en l'espèce, que seul le revenu de celui à qui la garde de l'enfant a été attribuée est pris en considération pour déterminer le droit à une bourse, revenu auquel s’ajoute alors la contribution d'entretien versée par l'autre parent. Ce système a cependant été jugé compatible avec la loi dans la mesure où l'on peut présumer que la contribution d'entretien fixée par le jugement de divorce correspond à ce qui peut raisonnablement être exigé du parent qui ne vit plus avec l'enfant, de sorte que l'on peut renoncer à prendre son propre revenu en considération, comme l'exigerait la lettre de l'art. 14 al. 1 LAE. Ce système ne se justifie toutefois plus lorsque l’enfant est devenu majeur (arrêt BO.2008.0019 du 7 septembre 2009). En pareille situation, il convient d'apprécier la capacité de chacun des ex-conjoints, compte tenu de la nouvelle situation personnelle et familiale, à assumer l'entretien et les frais d'études de leur enfant commun (arrêts BO.2007.0165 du 5 mars 2008 consid. 2b, BO.2004.0139 du 17 mars 2005 consid. 3a, BO.1998.0112 du 21 octobre 1999 consid. 3). Le revenu du père de la recourante doit ainsi être pris en compte dans sa globalité.

La recourante conteste la comptabilisation du revenu de son beau-père, en indiquant qu'il ne peut subvenir à ses besoins ni aux frais engendrés par ses études à l'EPFL. Le beau-père de la recourante a également indiqué dans un courrier du 14 septembre 2008 qu'il n'était pas en mesure d'assumer le soutien de sa belle-fille et qu'il n'aurait au surplus aucune obligation légale à cette fin. Il avait en outre une famille résidant en Géorgie qui avait besoin de son soutien financier. Même si ces considérations ne sont pas dénuées d'intérêt, le tribunal rappelle toutefois que, s'agissant des obligations des beaux-parents, chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage (art. 278 al. 2 CC). Cette disposition concrétise le devoir général d'assistance entre époux (art. 159 al. 3 CC). S'étant remariée, la mère de la recourante peut ainsi exiger de son mari l'assistance appropriée dans son obligation à l'égard de sa fille. Il appartient à son époux de l'assister par la mise à disposition des moyens lui permettant de satisfaire à son obligation à l'égard de la recourante. L'aide de l'Etat à l'acquisition d'une formation professionnelle ne saurait en effet se substituer aux devoirs familiaux, qu'ils découlent du lien de filiation ou des liens conjugaux (cf. arrêt BO.2008.0026 du 26 septembre 2008). C'est donc avec raison que l'office a pris en compte la situation matérielle du beau-père de la recourante pour statuer sur la demande de bourse qui lui était présentée. Il est vrai qu'il ressort du code 680 (déduction pour personnes à charge) de la taxation relative à la période de référence (2006) concernant la mère et le beau-père qu’un montant de 3'100 fr. pourrait correspondre au soutien que ce dernier apporte à sa famille en Géorgie; mais la loi ne permet de tenir compte que du revenu net admis par le fisc, soit le code 650. La loi conduit certes à un certain schématisme, mais dans la mesure où ce schématisme sert à une simplification administrative et n'a pas d'autre fondement, comme par exemple celui de prétériter ou d'avantager certaines catégories de personnes, il est compatible avec le principe de l’égalité de traitement (cf. par analogie arrêt FI.1998.0021 du 9 juillet 2001 consid. 3c).

En l'espèce, la décision de taxation 2006 fait état d'un revenu net de 34'245 fr. pour le père de la recourante et de 52'250 fr. pour la mère et le beau-père de la recourante. Dès lors, le revenu annuel familial déterminant s'élève à 86'495 fr., soit 7'207 fr. 90 par mois.

b) Du revenu familial déterminant, on déduit ensuite les charges normales qui s'élèvent à 3'100 fr. pour deux parents, 2'500 fr. pour un parent, et 800 fr. par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, celles-ci s'élèvent donc à 7'200 fr. (3'100 fr. + 2'500 fr. + 2 x 800 fr.). Après déduction des charges, le revenu familial présente un excédent de 7 fr. 90 (7'207 fr. 90 – 7'200 fr.). Conformément à l'art. 11 RAE, cet excédent est réparti entre les membres de la famille à raison d'une part pour chaque parent, et deux parts pour chaque enfant en formation, soit en l'espèce sept parts au total. Cet excédent permet ainsi d'affecter aux frais d'études de la recourante une somme annuelle de 27 fr. [(7 fr. 90: 7) x 2 x 12].

S'agissant des frais d'études annuels, l'office les a arrêtés à 5'540 fr., soit 2'970 fr. pour la formation, 2'200 fr. pour les frais de repas, et 370 fr. pour les déplacements. Il n'a pas été tenu compte du loyer de la chambre que la recourante loue depuis le 1er septembre 2008, qui s'élève à 450 fr. par mois
(900 fr. : 2, car la recourante partage l'appartement avec un colocataire).

La jurisprudence permet exceptionnellement de tenir compte du loyer d'une chambre, lorsque l'impossibilité pour le requérant d'habiter avec l'un ou l'autre de ses parents résulte de circonstances objectives, indépendantes de sa volonté (voir arrêts BO.2006.0149 du 31 juillet 2007, BO.2006.0161 du 17 avril 2007, BO.2000.0068 du 27 septembre 2000), ou encore si le logement séparé est justifié par la distance entre le domicile des parents et le lieu de formation. En l'espèce, la recourante a précisé que sa mère et son beau-père, auprès desquels elle vivait, ont été contraints de louer un logement plus petit, afin de réduire leurs propres charges mensuelles de loyer. Cet élément ressort aussi de courriers adressés par le CSR à l'office les 18 août et 28 août 2008. Selon la jurisprudence, l'exiguïté de l'appartement, et notamment le fait que l'étudiant ne dispose pas d'une pièce pour étudier, n'est toutefois pas un motif justifiant de prendre en charge un logement séparé (cf. sur ce point arrêt précité BO.2000.0068 du 27 septembre 2000, qui précisait qu'un étudiant qui ne dispose pas d'une pièce pour étudier pouvait se rendre dans l'une des bibliothèques universitaires de la ville, dont les horaires d'ouverture sont suffisamment étendus). On ne peut déroger à cette jurisprudence en l'espèce, car le choix de la mère et du beau-père de déménager dans un appartement plus petit et moins onéreux découle de leur volonté personnelle et ne peut être retenu comme raison valable, même si ce choix est dicté par une situation financière difficile.

Par ailleurs, aucun autre motif ne justifie la prise en charge par l'Etat du loyer de la chambre de la recourante, comme par exemple la distance entre le domicile des parents et le lieu de formation. En effet, la mère et le beau-père de la recourante vivent à Lausanne et celle-ci étudie à l'EPFL.

Concernant les montants retenus par l'office à titre de frais de formation, de repas et de déplacements, ils ne sont pas contestés et apparaissent par ailleurs conformes au barème et au RAE. Les frais d'études s'élèvent ainsi à 5'540 fr. La part de l'excédent familial (27 fr.) afférente à la recourante ne couvrant pas cette somme, une bourse d'études doit ainsi lui être allouée pour un montant de 5'513 fr. (5'540 fr. - 27 fr.), arrondi à 5'510 fr.

5.                           Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de la situation de la recourante, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 50 LPA-VD). Au surplus, il n'est pas alloué de dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).

 

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 septembre 2008 est confirmée.

III.                         Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 14 septembre 2009

 

Le président:                                                                                            La greffière:


 

 

 

                                                                    

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.