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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 février 2009 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Alain Zumsteg, juge; Mme Isabelle Perrin, assesseur. Greffière: Mme Estelle Sonnay |
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recourant |
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autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales |
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autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 18 septembre 2008 (refus de toute prestation au titre du RI) |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissant allemand célibataire au bénéfice d'un permis d'établissement, a bénéficié du revenu minimum de réinsertion (RMR) de juin à juillet 2002.
B. Le 3 février 2005, il a acheté à ******** un appartement de 4 ½ pièces au sein de la copropriété par étage "Y.________". L'estimation fiscale de cet appartement s'élève à 500'000 fr. selon décision de la commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Nyon en date du 17 mars 2005. Selon ses déclarations, A.X.________ a acquis son logement au moyen de son deuxième pilier (une "restriction du droit d'aliéner LPP" a été inscrite au registre foncier à la même date que la vente) et grâce à l'aide de ses parents, qui lui ont remis l'équivalent de 110'000 fr. L'appartement est grevé d'une cédule hypothécaire de 460'000 fr.. C'est pour ce montant que l'intéressé avait obtenu un crédit hypothécaire auprès de la Banque Z.________, en deux parts de 414'000 fr. au taux de 2,55 % l'an et de 46'000 fr. au taux de 3,55 % l'an.
On trouve au dossier un contrat de prêt hypothécaire entre le recourant et la Banque A.________, daté du 24 janvier 2008. Bien que ce document ne porte que la signature de la banque, il n'y a pas de raison de douter qu'il reflète la situation actuelle. Il en résulte que cette banque a repris le prêt hypothécaire de la Banque Z.________ SA concernant l'appartement en PPE du recourant en accordant un prêt de 450'000 fr. divisé en deux tranches, l'une de 250'000 fr. au taux de 2,9%, la seconde de 200'000 fr. au taux de 3,1%. L'emprunt hypothécaire coûte ainsi à l'intéressé, pour la première tranche de 250'000 fr. à 2,9%, la somme de 7'250 fr. par année en intérêts, à laquelle s'ajoute, pour la seconde tranche de 200'000 fr. à 3,1%, 6'200 fr. d'intérêt annuel supplémentaire, soit au total 13'450 fr. par an, ou 1'120 fr. par mois.
En 2005, les charges mensuelles de copropriété (300 fr. de charge et 85 fr. de provision de chauffage) s'élevaient à 385 fr. au total. En 2007, ce montant s'élevait au total à 413 fr. (selon décompte d'avril 2007).
C. L'intéressé a de nouveau bénéficié de l'aide sociale de juillet 2005 à août 2007. Il s'agissait d'abord du RMR de juillet 2005 à décembre 2005, puis, du 1er janvier 2006 au 31 août 2007, du revenu d'insertion (RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051, entrée en vigueur le 1er janvier 2006).
L'octroi du RMR a fait l'objet d'une décision du 19 août 2005 qui précisait que l'aide octroyée pour la couverture des charges hypothécaires ne devait pas excéder le montant prévu pour le loyer selon les Normes de l'Aide sociale vaudoise, à savoir 780. fr. pour une personne seule, et que le CSR avait accepté de régler les charges hypothécaires réelles jusqu'âu 30 juin 2006 seulement, la participation devant être réduite à 780 fr. net sans les charges à partir du 1er juillet 2006.
L'octroi du RI a fait l'objet d'une décision du CSR du 14 février 2006 dont on extrait les passages suivants:
Monsieur,
Nous nous référons à notre dernier entretien, et vous confirmons qu'il nous est possible de compléter vos ressources mensuelles par des versements du RI jusqu'à concurrence de fr. 2'510.80 dès le 01.01.2006.
Pour le calcul de l'aide mensuelle, nous prendrons en compte une franchise sur les revenus provenant d'une activité lucrative, et porterons en déduction toutes les ressources du ménage. Le montant alloué (cf. décision ci-jointe) sera versé à la fin de chaque mois sur votre compte bancaire ou CCP, pour autant que toutes les conditions du droit soient remplies.
Les prestations sont composées de :
- un forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage,
- les frais de logement plafonnés, y compris les charges. Selon décision RMR du -08.08.2005, prise en charge des intérêts hypothécaires de votre logement, sur présentation du décompte bancaire jusqu'au 30.06.2006.
auxquelles peuvent s'ajouter des frais:
- médicaux de base (franchise et participations)
- dentaires (uniquement sur devis qui aura été accepté par le médecin-dentiste conseil cantonal)
- particuliers.
(...)
Par ailleurs, nous vous rappelons que le montant de votre loyer dépasse les normes du RI en vigueur. De ce fait, nous ne pouvons le prendre en charge que jusqu'au 30.06.2006 conformément à notre courrier précédent. Dès lors, il vous appartient de poursuivre la recherche d'un logement moins onéreux car, à cette échéance, nous réduirons la prise en charge de votre loyer aux normes en vigueur, soit fr. 780.- net + charges.
Sur recours de l'intéressé, cette décision a été confirmée par le SPAS par décision du 12 mai 2006, qui retient notamment que la décision du CSR de ne plus prendre en charge que le loyer réduit à 780 fr. dès le 1er juillet 2006 lui laisse suffisamment de temps pour trouver un locataire.
D. Par lettre du 17 juillet 2006, le CSR a informé l'intéressé que le SPAS l'autorisait à prendre en charge son "loyer actuel" jusqu'au 30 juin 2007.
Par lettre du 30 juillet 2007, le CSR a informé l'intéressé que le SPAS l'autorisait à prendre en charge son "loyer actuel" jusqu'au 30 septembre 2007.
Ces deux dernières correspondances, qui semblent considérer que ces mesures sont prises "jusqu'à l'échéance du bail" (alors que le recourant est propriétaire de son logement), attiraient son attention sur la nécessité de poursuivre activement ses démarches afin de trouver un logement conforme aux normes, faute de quoi le calcul du RI serait réduit.
E. Par lettre du 20 mars 2008, le SPAS a demandé à l'intéressé de lui remettre une cédule hypothécaire de 15'000 fr. à constituer sur son appartement, au bénéfice des explications suivantes:
"Garantie hypothécaire afin d'assurer le remboursement des aides
Monsieur,
Vous avez bénéficié du revenu d'insertion du 1er janvier 2006 au 31 août 2007 pour un total de fr. 50'062.85.
Comme le CSR vous l'a certainement expliqué, l'octroi du RI est conditionné à une limite de fortune. Or il ressort de votre dossier que vous êtes propriétaire de votre propre logement représentant une fortune de fr. 19'570.- soit un dépassement de fr. 15'570.- par rapport à la limite admise de fr. 4'000.- pour un adulte dont voici le détail:
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Rubriques |
Montant |
Commentaires |
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Parcelle No 1******** sur ******** |
500'000.00 |
Estimation fiscale |
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Dettes hypothécaires |
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- En 1er rang |
-414'000.00 |
Selon avis d'échéance au 30.06.06 |
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- En 2ème rang |
-46'000.00 |
Selon avis d'échéance au 30.06.06 |
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Retrait LPP |
-20'430.00 |
Selon attestation Winterthur du 15.12.04 |
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Fortune nette immobilière |
19'570.00 |
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Limite de fortune admise |
-4'000.00 |
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Dépassement |
15'570.00 |
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Lorsque la limite de fortune est dépassée en raison de la présence du propre logement du bénéficiaire, l'autorité d'application peut exceptionnellement renoncer à exiger sa réalisation moyennant la remise d'une garantie immobilière en vue d'assurer le remboursement des aides en cas de transfert du bien (vente, succession, donation). Le montant de la garantie est bien évidemment limité à celui du dépassement. "
Cette lettre n'a apparemement pas eu de suite.
F. L'intéressé a exercé un emploi de responsable commercial du 20 août 2007 au 31 mars 2008. Le certificat de travail établi à cette dernière date indique qu'il a été licencié pour cause de restructuration économique.
Deux semaines plus tard, soit le 14 avril 2008, l'intéressé a conclu pour l'achat d'un véhicule Golf GTI 2.0 d'une valeur de 41'300 fr., un contrat de leasing finançant la somme de 36'600 fr. par des mensualités de 474,50 fr..
L'intéressé expose que sa mère l'aide à payer ses frais hypothécaires, ainsi que ses autres paiements de base et le leasing de son véhicule. Il dit devoir à celle-ci plusieurs dizaine de milliers de francs.
G. Le même mois, l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'aide sociale. Il s'est adressé par courriel du 29 avril 2008 au CSR, qu'il a relancé a plusieurs reprises ensuite de quoi le CSR l'a informé par courriel du 5 juin 2008 que s'il ne pouvait pas attendre quelques jours, un chèque de 555 fr. pouvait lui être remis.
Bien que le dossier n'en contienne aucune trace, il n'est pas contesté que le recourant a reçu cette somme.
H. Le 23 juillet 2008, le CSR a rendu une décision, dont la teneur était la suivante:
"Nous nous référons à votre demande du 08.05.2008, ainsi qu'au chèque du 26.06.2008 de fr. 555.--, et vous informons qu'il ne nous est pas possible de vous accorder une aide financière.
En effet, après examen de votre situation, et en application de l'article 18 RASV :
"Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint ou concubin, comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortunes prévues par la Conférence suisse des institutions d'actions sociales (CSIAS), savoir :
fr. 4'000.- pour une personne seule;
fr. 8'000.- pour un couple marié ou concubins.
Ces limites sont augmentées de fr. 2'000.- par enfant à charge, mais ne peuvent pas dépasser fr. 10'000.- par famille",
nous constatons sur la base des documents remis lors de la constitution de votre dossier que votre fortune est supérieure aux normes applicables dans votre cas, soit :
Votre fortune Barème de la fortune du RI
Assurance de capitalisation C.________ Personne seule 4'000.00
Valeur de rachat 31.12.2007 14'627.00
Cpte B.________ n° 2******** 1'020.34
Cpte B.________ n° 3******** 142.87
Cpte A.________ n° 4******** 549.05
Cpte A.________ n° 5******** 672.90
17'012.16
Nous attirons votre attention sur le fait qu'il n'est pas possible de se dessaisir volontairement de tout ou partie de votre fortune afin de pouvoir bénéficier du Revenu d'insertion (article 35, alinéa 1 LASV).
Vous trouverez, ci-joint, en retour, le décompte de charges de copropriété et de chauffage du 26.06.2007, de fr. 744.30, qui ne peut être pris en charge pour les raisons susmentionnées.
Par ailleurs, et conformément à l'article 41 lettre a) LASV, vous êtes tenu de nous rembourser l'avance du 26.06.2008 de fr. 555.--, reçue à tort. Aussi nous vous remettons, en annexe, un bulletin de versement au moyen duquel vous pourrez effectuer le remboursement de votre aide".
I. A.X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du SPAS le 29 juillet 2008. Dans son recours, il contestait les éléments pris en considération par le CSR pour déterminer la limite de fortune.
J. Selon attestation fiscale établie en janvier 2008 par C.________ Assurances sur la vie SA (C.________), A.X.________ est preneur d'une assurance de capitalisation dont la valeur de rachat s'élevait au 31 décembre 2007 à 14'698,05 fr. (police no 6********). A.X.________ fait cependant valoir qu'il ne serait pas le titulaire du contrat précité, produisant à cette fin une "Declaration of assignment" adressée le 31 décembre 1999 à C.________ Lebens-Versicherung Aktiongesellschaft, Vaduz, dans laquelle on peut notamment lire : "I hereby declare to relinquish my rights with the following contract : Police no 6******** to the new policy holder B.X.________". Cette dernière est la mère du recourant. Par lettre du 29 août 2008, C.________ a toutefois confirmé à A.X.________ que son contrat d'assurance vie avait été annulé au 1er août 2008 et qu'un montant de 14'902,10 euros (il ne s'agit cette fois pas de fr.) lui a été versé. Le 1er septembre 2008, B.X.________ a signé un document établi "à qui de droit", dont il ressort en substance qu'elle a reçu de son fils A.X.________ 10'000 fr. en remboursement de ses dettes contractées envers elle (pour son véhicule, l'achat de son appartement, ses dettes hypothécaires, ses cartes de crédits et divers) sur le montant que ce dernier a reçu de C.________ et qui lui était destiné selon la lettre du 31 décembre 1999 susmentionnée.
K. Par décision du 18 septembre 2008, le SPAS a rejeté le recours formé par A.X.________ contre la décision du CSR du 23 juillet 2008. Il a, en substance, considéré que le recourant dépassait la limite de fortune de 4'000 fr. pour une personne seule du seul fait de la présence dans son patrimoine de l'assurance de capitalisation conclue auprès de C.________ et qui présentait une valeur de rachat de 14'698.05 au 31 décembre 2007. Le SPAS a retenu qu'il n'y avait aucune raison de ne pas imputer au recourant cet élément de fortune dans la mesure où l'attestation fiscale délivrée en janvier 2008, subséquente à la "Declaration of assignment" du 31 décembre 1999, le désigne en qualité de seul preneur de la police No 6********. Il a ajouté, même si le service social ne l'avait pas relevé dans la décision attaquée, que le recourant dépassait également la limite de fortune en raison de l'appartement dont il est propriétaire à ********, le recourant ne devant pas être admis à conserver un tel immeuble dans le cadre du RI dans la mesure où aucune des exceptions prévues à l'art. 20 RLASV ne paraissait réalisée, en particulier celle tirée du coût du logement équivalent ou plus favorable que le montant déterminé par le Barème RI. Le SPAS a encore ajouté que le recourant admettait avoir reçu et continuer à recevoir des aides conséquentes de sa mère, tant en ce qui concerne l'acquisition de son appartement d'******** qu'en ce qui concerne le paiement de ses factures courantes (intérêts hypothécaires, leasing, etc.) et que de telles aides étaient incompatibles avec l'octroi du RI, qui constitue une prestation d'assistance subsidiaire par rapport à l'entretien prodigué par la famille à ses proches (art. 3 LASV) et qui ne peut être versée qu'en tout dernier ressort.
L. Par lettre du 30 septembre 2008, A.X.________ s'est pourvu auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du SPAS du 18 septembre 2008 en demandant en substance que des prestations du RI lui soient versées. Le 9 octobre 2008, le recourant a apporté encore quelques précisions. Par courrier du 27 octobre 2008, le CSR a déclaré se référer à sa lettre du 1er septembre 2008 - valant déterminations dans la procédure de recours devant le SPAS - et maintenir sa position dans cette affaire. Le SPAS a déposé sa réponse le 3 novembre 2008 en concluant au rejet du recours. Les 6 novembre et 2 décembre 2008, le recourant s'est encore déterminé.
Interpellé, le SPAS s'est déterminé le 28 janvier 2009 sur la portée de l'art. 19 RLASV quant à la déduction des detttes du recourant.
M. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L'objet du litige est la décision du SPAS du 18 septembre 2008 confirmant sur recours celle du CSR refusant, suite à la nouvelle demande du recourant en avril-mai 2008, toute prestation au titre du revenu d'insertion et réclamant le remboursement d'une avance de 555 fr..
N'est pas litigieuse dans la présente cause la lettre du SPAS du 20 mars 2008 demandant au recourant la remise d'une cédule hypothécaire de 15'000 fr. à constituer sur son appartement en raison du fait qu'il a bénéficié du revenu d'insertion du 1er janvier 2006 au 31 août 2007 pour un total de 50'062 fr. 85. Une telle cédule n'a pas été constituée. Il n'y a pas non plus de décision réclamant au recourant le remboursement (selon l'art. 41 LASV) du RI perçu durant cette période-là. Quant au gage, on rappellera que le tribunal a déjà jugé que l'octroi du RI ne peut pas être subordonné à ce que l'intéressé requière l'inscription d'un gage en faveur de l'Etat sur l'immeuble qu'il habite, cette inscription pouvant être opérée sur réquisition de l'Etat lui-même (arrêt PS.2007.0030 du 9 novembre 2007, art. 37 al. 3 LASV), étant précisé qu'une décision sujette à recours devrait probablement être rendue au sujet de cette inscription.
2. Aux termes de son art. 1er, la LASV, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (RI). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). Selon l'art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle. Aux termes de l'art. 31 LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (al. 1). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (al. 2).
Selon l'art. 32 LASV, la prestation financière du RI est versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'actions sociales (CSIAS). En application de cette disposition, les art. 18 et 19 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (RLASV; RSV 850.051.1) prévoient ce qui suit:
Art. 18: Limites de fortune
1 Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédent pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'actions sociales (CSIAS), savoir:
- fr. 4'000.-- pour une personne seule
- fr. 8'000.-- pour un couple marié ou concubins.
2 Ces limites sont augmentées de fr. 2'000.-- par enfant à charge, mais ne peuvent pas dépasser fr. 10'000.-- par famille.
Art 19: Fortune
1 Sont notamment considérés comme fortune:
a) les immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires; lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure à l'estimation fiscale, l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est pas tenu compte du solde de cette dette dans le calcul des autres éventuels éléments de fortune;
b) les valeurs mobilières et créances de toute nature telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux;
c) les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat.
2 Les immeubles grevés d'un usufruit ne sont pas considérés comme fortune ni pour le nu-propriétaire ni pour l'usufruitier.
Aux termes de l'art. 35 LASV, celui qui se sera dessaisi de sa fortune et se trouvera de ce fait dans l'indigence pourra se voir refuser toute prestation au titre du RI ou n'obtenir que des prestations réduites (al. 1). Si le dessaisissement a lieu pendant la période durant laquelle le RI est octroyé, les prestations versées à ce titre pourront être soit supprimées soit réduites (al. 2). Selon l'art. 33 RLASV, se dessaisit la personne qui renonce à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente. Est pris en compte tout dessaisissement intervenu dans les trois mois précédant le dépôt de la demande de RI et durant la période d'aide (art. 34 RLASV).
3. Dans sa décision du 18 septembre 2008, le SPAS a retenu que le recourant dépassait la limite de fortune en raison de l'appartement dont il est propriétaire, "estimé fiscalement à 500'000 fr. et grevé d'une cédule hypothécaire en 1er rang de 460'000 fr.". De son côté, le recourant invoque des dettes pour 498'879 fr. 30 qui se composeraient d'une hypothèque de 460'000 fr. et de diverses dettes pour le leasing de son véhicule, ses cartes de crédit, les charges de son appartement, les impôts, etc.
a) Contrairement à ce que retient le SPAS, ce n'est pas le montant de la cédule hypothécaire inscrite au registre foncier qui est déterminant pour calculer la fortune du recourant. Le SPAS semble confondre le montant pour laquelle la cédule hypothécaire est inscrite au registre foncier avec le montant de la dette que le recourant a contractée auprès de sa banque en fournissant la cédule en garantie. L'emprunt hypothécaire contracté par le recourant auprès de la Banque A.________ est de 450'000 fr. divisé en deux tranches, l'une de 250'000 fr. au taux de 2,9%, la seconde de 200'000 fr. au taux de 3,1%. Si l'on met en balance l'estimation fiscale de l'appartement, qui est de 500'000 fr., avec cette dette hypothécaire de 450'000 fr., on obtient, même en déduisant encore la somme de 20'430 fr. au titre du retrait LPP comme l'avait fait le SPAS dans sa lettre du 20 mars 2008, un actif net immobilier proche de 30'000 fr.
b) C'est à juste titre également qu'a été ajouté à ce montant, du moins à la date de la décision du CSR du 23 juillet 2008, le montant de 14'698 fr. 05 correspondant à la valeur de rachat de l'assurance de capitalisation dont le recourant était preneur (l'annulation du contrat d'assurance vie et le versement au recourant a eu lieu seulement le 1er août 2008) auprès de C.________ selon attestation fiscale au 31 décembre 2007. La manière dont le recourant a tenté de se désaisir de cette somme au profit de sa mère, sous prétexte d'une dette envers elle qu'aucun document ne confirme, est a priori suspecte en regard de l'art. 35 LASV mais peu importe puisque de toute manière, le recourant dépasse la limite de fortune de 4'000 fr. en regard des seuls éléments immobiliers examinés ci-dessus.
4. Le recourant déclare avoir des dettes envers sa mère, voire envers ses deux parents, ainsi que divers autres dettes énumérés dans son courrier du 9 octobre 2008. Dans ses déterminations du 3 novembre 2008, le SPAS expose au contraire que le recourant n'est pas admis, s'agissant de sa fortune, à "y porter en déduction des dettes privées".
Comme on l'a vu plus haut, l'art. 19 al. 1 let. a RLPAS prévoit de considérer comme fortune:
"les immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires; lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure à l'estimation fiscale, l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est pas tenu compte du solde de cette dette dans le calcul des autres éventuels éléments de fortune;"
On pourrait tirer de cette disposition, en l'interprétant a contrario, la conclusion que les dettes du requérant doivent être comptées en diminution de ses actifs pour déterminer s'il franchit la limite de fortune de l'art. 18 RLASV et que l'art. 19 al. 1 let. a RLASV ne fait d'exception que pour la dette hypothécaire pour la part de celle-ci qui est supérieure à l'estimation fiscale.
Tel n'est cependant pas le sens de cette disposition. Selon l'art. 32 LASV, la prestation financière du RI "est versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS)". En ce qui concerne la prise en compte de la fortune, les normes CSIAS (4ème édition avril 2005, compléments 12/05, 12/07, voir http://www.skos.ch/store/pdf_f/richtlinien/richtlinien/RL_franz_2008.pdf) posent la règle suivante: "Conformément au principe de la subsidiarité, la personne sollicitant une aide matérielle doit préalablement utiliser ses actifs (avoirs bancaires et postaux, actions, obligations, créances, objets de valeur, biens immobilier et autres éléments de fortune).". Elles excluent les effets personnels et le mobilier et précisent encore : "Du point de vue du droit en matière de l'aide sociale, on considère comme fortune l'ensemble de l'argent liquide, des avoirs, des titres, des véhicules privés et des biens sur lesquels le demandeur d'aide a un droit de propriété" (Normes CSIAS, E.2.1). C'est à ces actifs – et non à la fortune nette, après déduction des dettes – que s'appliquent les montants maximum laissés à la libre disposition des bénéficiaires. L'art. 18 RLASV exprime la même règle : "Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant (…) comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale". Ce sont donc bien les actifs - et non la fortune nette du requérant – qui ne doivent pas dépasser les limites fixées par la CSIAS et reprises à l'art. 18 RLASV. Les dettes ne sont pas prises en considération. L'art. 19 al. 1 let. a RLASV fait exception pour la dette hypothécaire, mais seulement jusqu'à concurrence de l'estimation fiscale de l'immeuble. Lorsque la dette hypothécaire est supérieure à l'estimation fiscale, la précision selon laquelle "il n'est pas tenu compte du solde de cette dette dans le calcul des autres éventuels éléments de fortune" ne fait que confirmer la règle: les autres dettes ne sont pas déduites des actifs de l'intéressé.
On retiendra donc que sous réserve du traitement particulier des dettes hypothécaires prévu à l'art. 19 RLASV, les dettes du requérant d'aide sociale ne sont pas déduites de ses actifs pour déterminer s'il franchit la limite de fortune de l'art. 18 RLASV. C'est donc en vain que le recourant prétend faire prendre en compte, en sus de la dette hypothécaire dans la mesure évoquée ci-dessus, diverses autres dettes.
5. Exceptionnellement, le RI peut être accordé à une personne propriétaire d'un bien immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. L'immeuble peut alors être grevé d'un gage au profit de l'Etat (art. 37 al. 1 LASV).
Cette disposition est complétée par l’art. 20 al. 1 RLASV qui prévoit que lorsque les limites de fortune prévues à l'art. 18 RLASV sont dépassées en raison de l'existence dans le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin d'un immeuble constituant leur logement permanent, l’autorité d’application peut exceptionnellement renoncer à exiger la réalisation de cet immeuble et accorder néanmoins le RI moyennant que l'une ou l'autre des conditions suivantes soit réunie :
a. le coût du maintien dans le logement est équivalent ou plus favorable que le montant déterminé par le barème des normes ;
b. le bien immobilier a valeur de capital de prévoyance vieillesse lorsque aucune forme de prévoyance n’a pu être constituée ou que celle-ci est très insuffisante ; tel est le cas lorsque l'épargne vieillesse est inférieure à celle prévue par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ;
c. le produit de la vente du bien immobilier serait trop peu élevé en raison des conditions du marché ;
d. il apparaît d’emblée que l’aide sollicitée sera de faible importance et/ou délivrée pour un court ou moyen terme.
L’art. 20 al. 2 RLASV précise encore que le SPAS détermine dans chaque situation s’il y a lieu de grever l’immeuble d’un gage au profit de l’Etat afin de garantir le remboursement des prestations avancées au titre du RI.
a) Le recourant ne peut pas bénéficier de l'exception ménagée par l'art. 20 al. 1 let. a RLASV qui permet l'octroi du revenu d'insertion malgré la propriété d'un immeuble lorsque le coût du maintien dans le logement est équivalent ou plus favorable que le montant déterminé par le barème des normes. En effet, cette condition n'est pas réalisée en l'espèce car l'emprunt hypothécaire du recourant lui coûte déjà 1'120 fr. par mois. A elle seule, cette charge d'intérêt hypothécaire, qui ne comprend pas les autres charges, notamment les charges de copropriété, dépasse très nettement le montant maximum pouvant être payé pour les frais de logement qui est de manière non contestée, en vertu du barème annexé au RLASV, de 805 fr. par mois s'agissant d'une personne seule dans les districts de Nyon et Rolle.
b) Le recourant prétend ensuite que l'acquisition de son appartement remplace une pension ou une rente capitalisée sur un compte de deuxième pilier parce qu'il n'a aucune caisse de pension.
La portée de l'art. 20 al. 1 let. c RLASV, cité ci-dessus, est loin d'être claire. On peine à cerner "l'épargne vieillesse" qui devrait être comparée avec "celle prévue par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité", qui n'est pas déterminable non plus dans l'abstrait. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas ce que le recourant pourrait tirer de cette disposition. Même si le dossier n'en contient pas la prevue directe, le recourant semble avoir investi 20'430 fr. d'avoir de prévoyance pour l'acquisition de son logement (cf. à ce propos la lettre du SPAS du 20 mars 2008 au recourant) mais cette somme paraît de toute manière protégée par la restriction au droit d'aliéner (il s'agit apparemment de celle de l'art. 30e al. 2 LPP) inscrite au registre foncier et par le régime qui s'y attache en vertu de l'art. 30d LPP. Pour le surplus, le fait que le recourant ait acquis son appartement avec l'aide de ses parents est sans pertinence. Il est certain en tout cas que celui qui sollicite l'aide sociale alors qu'il a pu acquérir un bien immobilier avec l'aide de ses proches ne peut pas demander qu'on en fasse abstraction dans la détermination de sa fortune pour le seul motif que cette acquisition servirait, dans son esprit ou celui de sa famille, à assurer ses vieux jours.
6. Suivant l'art. 41 al. 1 let. a LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile.
Le recourant n'ayant pas droit au RI, la provision de 555 fr. qui lui a été versée l'a été à tort. Le recourant est tenu de la rembourser. Le recourant étant en mesure de vendre ou louer son appartement, on ne peut pas considérer que ce remboursement le mettrait dans une situation difficile.
7. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 18 septembre 2008 est maintenue.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 25 février 2009
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.