TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 février 2009

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Perrin et M. François Gillard, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

A.X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA),  

  

 

Objet

         Pension alimentaire  

 

Recours A.X.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 2 octobre 2008 (refusant l'octroi d'avances sur pension alimentaire)

 

Vu les faits suivants

A.                                De l'union célébrée le 10 octobre 1986 entre B.X.________ et Y.________ née Z.________ est issu A.X.________, né le 24 novembre 1987.

B.                               Par jugement rendu le 10 octobre 2000, définitif et exécutoire dès le 24 octobre 2000, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux X.________; il a ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce passée le 9 mai 2000 par les parties prévoyant, à son chiffre II, qu'B.X.________ s'engageait à contribuer à l'entretien de son fils A.X.________ par le paiement d'une pension mensuelle de 1'800 fr. par mois, jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, pour autant qu'elles se terminent dans un délai raisonnable (art. 277 al. 2 CC).

C.                               A.X.________ a commencé le 22 août 2005 un apprentissage d'une durée de trois ans d'horloger praticien niveau E, maturité professionnelle intégrée, auprès de l'Ecole technique de la Vallée de Joux.

D.                               A.X.________ et sa mère sont intervenus au mois d'octobre 2007 auprès du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) en raison du fait qu'B.X.________ ne s'était plus acquitté entièrement de la pension alimentaire due en faveur de A.X.________ depuis le mois de juillet 2007 (acompte mensuel de 1'500 fr. au lieu de 1'800 fr.).

Par lettre du 5 novembre 2007, le BRAPA a invité B.X.________ à se conformer à l'obligation d'entretien qui lui était faite par le jugement de divorce intervenu.

E.                               A.X.________ a terminé sa formation d'horloger praticien le 30 juin 2008; celle-ci a été couronnée par l'obtention de son certificat fédéral de capacité (CFC).

F.                                A.X.________ a déposé le 18 septembre 2008 auprès du BRAPA une demande de recouvrement de la pension alimentaire, après avoir indiqué que celle-ci n'était plus versée (entièrement) depuis le mois de janvier 2008, en réclamant le paiement des arriérés et de l'indexation. A.X.________ a justifié, pièces à l'appui, qu'il avait entrepris une formation complémentaire à l'Ecole technique de la Vallée de Joux du 1er septembre 2008 au 30 juin 2009 pour devenir horloger dans le domaine professionnel du rhabillage (v. contrat d'apprentissage du 2 septembre 2008 et attestation de l'école pour la période scolaire 2008-2009).

La mère de A.X.________ bénéficie du revenu d'insertion depuis le 1er mai 2007 (droit mensuel à concurrence de 1'131.75 fr., le forfait alloué tenant compte de la mère et du fils).

G.                               Par décision du 2 octobre 2008, le BRAPA a rejeté la demande recouvrement et d'avances de pensions alimentaires de A.X.________. Le BRAPA a constaté que selon le jugement de divorce rendu le 10 octobre 2000, la pension alimentaire était due jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à la fin des études ou de la formation professionnelle, pour autant qu'elles se terminent dans un délai raisonnable. Le BRAPA a considéré que A.X.________ entreprenait une spécialisation par rapport au CFC obtenu en 2008 qui constituait une formation en elle-même lui permettant d'exercer une activité lucrative. Il a estimé que le droit de A.X.________ à obtenir une pension alimentaire tombait. Le BRAPA lui a indiqué que s'il souhaitait que celle-ci soit prolongée, il lui appartenait de signer avec son père une convention dans ce sens.

H.                               Par acte du 14 octobre 2008, A.X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre le refus du BRAPA, concluant implicitement à l'octroi de l'aide financière sollicitée au motif qu'elle lui était nécessaire pendant la continuation de sa formation professionnelle.

Dans sa réponse au recours du 27 novembre 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La loi vaudoise du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; RSV 850.36) règle l'action de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des pensions alimentaires découlant du droit de la famille et d'avances sur celles-ci (art. 1er). Par pensions alimentaires, on entend les obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du divorce et de la filiation fixées dans les jugements civils définitifs et exécutoires, des ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, des ordonnances de mesures provisoires et des conventions alimentaires ratifiées (art. 4 LRAPA). L'ayant droit à des pensions alimentaires (ci-après: créancier d'aliments) enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au service une aide appropriée (art. 5 LRAPA).

2.                                L'art. 133 CC prévoit notamment qu'en cas de divorce, le juge fixe, d’après les dispositions régissant les effets de la filiation, les relations personnelles entre l’enfant et l’autre parent ainsi que la contribution d’entretien due par ce dernier. La contribution d’entretien peut être fixée pour une période allant au-delà de l’accès à la majorité.

Selon l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1) L’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3). Selon l'art. 277 CC, l'obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Toutefois, si à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Selon l'art. 14 CC, la majorité est fixée à 18 ans révolus.

3.                                En l'espèce, le jugement de divorce a fixé le droit du recourant à l'obtention d'une contribution d'entretien selon la règle de l'art. 277 al. 2 CC. Le recourant a acquis une formation professionnelle sanctionnée par l'obtention d'un CFC d'horloger praticien. Il est donc au bénéfice d'une formation appropriée lui permettant de gagner sa vie, au sens de l'art. 277 al. 2 CC, comme le retient le BRAPA, ce qui ne paraît pas contesté en soi.

Reste que le recourant a entrepris une formation professionnelle complémentaire d'une année pour devenir horloger rhabilleur. Le recourant, né en 1987 et donc âgé de 22 ans, déjà au bénéfice d'un CFC d'horloger praticien, paraît suivre un cursus dont il n'y pas lieu de penser qu'il n'interviendrait pas dans des délais normaux, au sens de l'art. 277 al. 2 CC. La question est de savoir si pendant cette année d'apprentissage pour devenir un horloger dans le domaine professionnel du rhabillage, le père du recourant doit encore être considéré comme astreint au paiement d'une contribution d'entretien sur la base du jugement de divorce rendu le 10 octobre 2000, permettant au recourant d'obtenir des avances. Le BRAPA a répondu à cette question par la négative et a considéré qu'il appartenait au recourant de "signer une convention avec son père dans ce sens" quand bien même rien n'indique que cette formation n'interviendrait pas dans des délais normaux.

D'emblée, il faut rappeler que la Cour de droit administratif et public n'est pas compétente pour trancher la question de savoir si cette obligation d'entretien, résultant du droit civil, subsiste, ce qui est délicat compte tenu du fait que le jugement de divorce se réfère à la règle générale de l'art. 277 al. 2 CC qui doit encore être appliquée au cas d'espèce, dont on ignore les particularités qui pourraient peut-être faire obstacle à l'existence de la créance (par exemple, la rupture des relations entre le père et l'enfant créancier d'aliments imputable à la faute exclusive de celui-ci).

Cependant à titre préjudiciel, on doit relever d'emblée que dans l'arrêt 5A_266/2007 du 3 septembre 2007, le Tribunal fédéral a admis qu'après l'obtention d'un CFC de polymécanicien, une formation complémentaire de technicien en mécanique d'une année suivie ensuite pendant trois ans d'une école d'ingénieurs était "une formation complémentaire supplémentaire" qui était "couverte par l'art. 277 al. 2 CC", règle à laquelle le jugement de divorce se référait dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien.

4.                                Autre est la question de savoir qui de l'autorité ou du créancier d'aliments doit agir en pareille hypothèse pour faire constater auprès du juge civil que, le cas échéant, la créance d'aliments n'est pas éteinte.

a) L'art. 329 CC prévoit que l’action alimentaire est intentée contre les débiteurs dans l’ordre de leurs droits de succession; elle tend aux prestations nécessaires à l’entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l’autre partie (al. 1). Si en raison de circonstances particulières, il paraît inéquitable d’exiger d’un débiteur qu’il s’acquitte de ses obligations, le juge peut réduire ou supprimer la dette alimentaire (al. 2). Les dispositions concernant l’action alimentaire de l’enfant et le transfert de son droit à l’entretien à la collectivité publique sont applicables par analogie (al. 3). Ainsi, la collectivité publique agit également en vertu d'une subrogation, par le renvoi de l'art. 289 al. 2 CC.

b) Dans un arrêt PS.2005.0204 du 10 avril 2006, le Tribunal administratif a considéré ce qui suit :

" 2. (…)

b) (…) Ainsi, comme pour l’art. 277 al. 2 CC (cf. consid. 1c), si la collectivité publique devait considérer qu’une action alimentaire fondée sur l’art. 328 CC se révèle possible, il lui appartient alors d’agir contre le père de la recourante. L’autorité intimée ne pouvait ainsi se borner à renvoyer la recourante à agir contre son père et à supprimer en parallèle son droit aux prestations d’aide sociale, alors qu’elle était informée du refus du père de contribuer spontanément à l’entretien de sa fille.

(…)"

b) Selon l'art. 8 LRAPA, le service agit en qualité de mandataire du requérant ou de son représentant légal pour les pensions à venir et pour celles échues dans les six mois antérieurs à son intervention (al. 1). Il entreprend toutes les démarches amiables ou judiciaires utiles en vue d'aboutir à l'encaissement et/ou au recouvrement de prestations dues à un enfant et à un adulte se trouvant dans une situation économique difficile (al. 2)

c) En invitant le recourant à passer une convention alimentaire avec son père, le BRAPA a considéré lui-même que l'obligation d'entretien résultant de l'art. 277 al. 2 CC n'était prima facie pas éteinte. Cela étant, l'autorité intimée ne pouvait pas refuser d'allouer au recourant des avances sur pensions alimentaires qui paraissent à première vue exigibles. Si le père du recourant entend être exempté d'une telle obligation, il lui appartient alors de saisir le juge civil pour intenter une action libératoire. D'ailleurs, il ne résulte pas du dossier que le père du recourant aurait informé le BRAPA que son obligation d'entretien envers son fils serait éteinte.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'annulation de la décision attaquée.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 2 octobre 2008 par le BRAPA est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 27 février 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.