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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 juin 2009 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Objet |
Revenu d’insertion |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 30 septembre 2008 qui confirme la décision du CSR de Nyon-Rolle du 2 juin 2008 modifiant le calcul du revenu d’insertion |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ******** 1956, bénéficie du revenu d’insertion (RI) depuis le 1er juillet 2007, jusqu’à concurrence d’un montant de 1'505.35 fr., correspondant au forfait entretien et intégration sociale prévu pour une personne seule (1'110 fr.), et à ses frais de logement (395.35 fr.). Il vit dans un mobilhome et loue à cette fin un emplacement au caravaning résidentiel « ******** », sur le territoire de la Commune de 1********. Il a une amie, qui perçoit l’AVS depuis le mois de février 2008, après avoir également bénéficié du revenu d’insertion. Elle a déposé une demande de prestations complémentaires, qui a été refusée par décision du 19 mai 2008.
B. Par décision du 2 juin 2008, le Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après : le CSR) a modifié le montant du revenu d’insertion alloué à X.________, au motif que ce dernier vivrait avec son amie dans le mobilhome. Le forfait a été diminué à 850 fr. (moitié du forfait entretien et intégration sociale prévu pour deux personnes) et les frais de logement à 197.70 fr. (moitié des frais), soit un montant total de 1'047.70 fr.
C. X.________ a recouru contre cette décision le 16 juin 2008 auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : le SPAS). Par décision du 30 septembre 2008, le SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée ; il a considéré en substance que, l’intéressé vivant en communauté domestique avec son amie, le CSR avait correctement appliqué les règles sur la communauté de type familial qui impliquent de verser la moitié du forfait entretien et intégration sociale prévu pour deux personnes et la moitié du loyer du mobilhome.
D. a) Par recours déposé le 30 octobre 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, X.________ a contesté la décision du SPAS, en ne formulant ni motifs, ni conclusions ; un délai lui a dès lors été imparti pour compléter son recours. L’intéressé a fait suite à cette demande par courrier daté du 19 novembre 2008 ; il s’oppose à la déduction effectuée par le CSR, conclut à la restitution de ce montant avec effet rétroactif, et se réserve le droit de louer un appartement dont le loyer serait plus élevé que son loyer actuel. Il a produit un article paru dans le 24heures sur le concubinage et l’aide sociale. L’amie de X.________ a transmis au tribunal le 8 décembre 2008 un courrier adressé par elle-même à l’assistante sociale de ce dernier le même jour.
b) Le SPAS a conclu au rejet du recours le 10 décembre 2008 ; il a confirmé sa conclusion le 15 janvier 2009. Le CSR a déclaré maintenir sa position le 12 janvier 2009 en se référant à ses observations formulées lors de la procédure de 1ère instance.
Considérant en droit
1. a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a abrogé et remplacé la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS). Selon l’art. 1er LASV, la loi a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1) ; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2).
b) Le revenu d’insertion (ci-après: le RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation financière est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d’application de la loi ; elle est accordée dans les limites d’un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Une franchise est prise en compte lors de la déduction de ces ressources lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative (art. 31 al. 3 LASV). Selon l'art. 22 al. 1 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi sur l'action sociale vaudoise (RLASV ; RSV 850.051.1), un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au règlement ; ce barème comprend le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage (let. a) et les frais de logement plafonnés, charges en sus (let. b). Après déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI (art. 26 al. 1 RLASV).
c) Aux termes de l'art. 28 RLASV, lorsqu'un ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de cette ou de ces personnes aux frais (al. 1). Si le ménage élargi forme une communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et en une fraction du forfait selon le nombre total de personnes majeures et mineures dans le ménage (al. 2). En revanche, si le ménage élargi ne forme pas une communauté de type familial, la contribution se limite au partage proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de personnes (al. 3). La notion de communauté de type familial n'est pas assimilable à celle de concubinage avéré. En effet, dans un tel cas, il n'existe pas un devoir d'assistance envers les autres membres de la communauté et il ne convient pas d'additionner les avoirs de chacun (normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale, section F.5-1). Par cette notion, on entend les personnes qui vivent ensemble sans pour autant constituer formellement un couple ou une famille et qui assument et financent ensemble les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.). Il est en effet établi qu'en partageant un appartement avec une tierce personne, les frais de logement ainsi que les frais d'entretien sont réduits. Le besoin d'aide sociale est dès lors réduit en conséquence. Ainsi, comme le précise l'art. 28 RLASV, qui reprend par ailleurs les principes de l'ancien Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise, il se justifie de tenir compte de la situation du requérant d'aide sociale qui vit avec un tiers, qu'il s'agisse d'un partenaire ou d'un parent, et du fait qu'ils partagent ensemble les frais. Il faut donc effectuer une répartition de ces frais par tête et n'allouer au requérant que ce dont il a besoin pour assumer sa part (cf. arrêt du Tribunal administratif PS.2006.0086 du 2 novembre 2006 consid. 3).
d) En l’espèce, il ressort du dossier que le CSR a appris que le recourant vivait avec son amie lors d’un entretien auquel il avait été convoqué le 28 avril 2008. Dans son recours devant l’autorité de 1ère instance, le recourant a indiqué qu’il ne vivrait pas en concubinage à 100% avec son amie, car cette dernière aurait élu domicile, en mai 2006, à Saubraz, chez un neveu, où elle serait reçue régulièrement sans devoir payer un loyer, sauf un montant pour un garde-meubles. Le tribunal constate toutefois que le recourant a indiqué le 7 septembre 2006 au CSR de Morges-Aubonne, qui allouait le revenu d’insertion à son amie jusqu’à ce qu’elle touche l’AVS, qu’il avait des prétentions de participation aux frais de loyer, plus aux charges, à l’égard de cette dernière, pour hébergement à son mobilhome de La Rippe. Le CSR de Morges-Aubonne avait alors accepté de verser une participation à ces frais de 350 fr., en tenant compte des frais réels du logement en mobilhome ; la prise en charge de la participation du loyer à 1******** a été effectuée dès le 1er septembre 2006 (cf. courrier du CSR de Morges-Aubonne du 1er novembre 2006 et décision RI du 28 novembre 2006). Ces éléments démontrent ainsi que le recourant partage son mobilhome avec son amie, et les charges y afférentes. L’amie du recourant, dans sa correspondance adressée au CSR de Nyon le 8 décembre 2008, se présente d’ailleurs comme « la concubine de M. X.________ ». Enfin, la décision du 19 mai 2008 de refus des prestations complémentaires à l’AVS requises par l’amie du recourant lui a été notifiée à l’adresse de ce dernier, à La Rippe.
Il existe ainsi un faisceau d’indices suffisant permettant d’établir que le recourant vit avec son amie et forme avec elle une communauté de type familial au sens de l’art. 28 al. 2 RLASV. La seule attestation d’établissement de la Commune de Saubraz du 5 octobre 2007 n’est à cet égard pas déterminante par rapport aux autres éléments du dossier qui attestent d’un partage de vie entre le recourant et son amie au domicile de La Rippe. C'est dès lors à juste titre que le CSR a retenu que le recourant formait avec son amie une communauté de type familial pour réduire, conformément à l'art. 28 al. 2 RLASV, le revenu d’insertion à la moitié d'un forfait mensuel pour deux personnes et à la moitié du loyer du mobilhome.
e) Le recourant a encore indiqué dans son recours adressé à l’autorité de 1ère instance qu’il ne demandait pas à son amie de participer au loyer, car elle tenait son ménage et s’occupait de la gestion administrative ; il admet ainsi qu’il serait en droit d’exiger une participation. Ce n’est toutefois pas à la collectivité d’assumer le choix du recourant de ne pas demander à son amie de participer au loyer, ce d’autant plus que cette dernière percevait, avant de toucher l’AVS, une aide de l’assistance publique à titre de participation aux frais de loyer du mobilhome. Il serait en effet contradictoire de considérer que l’amie du recourant a bénéficié d’un montant à titre de participation aux frais de loyer du mobilhome lorsqu’elle se trouvait à la charge de l’assistance publique, mais que, depuis qu’elle perçoit l’AVS, elle n’aurait plus à y participer. Par ailleurs, le montant de la rente AVS de plus de 2'000 fr. par mois est plus important que le revenu qu’elle touchait au titre du RI.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. En application de l’art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP ; RSV 173.36.5.1), la procédure est gratuite. Il n’est au surplus pas alloué de dépens.
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d’aide sociales du 30 septembre 2008 est maintenue.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 30 juin 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.