TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 février 2010

Composition

M. Vincent Pelet, président; Mme Isabelle Perrin et M. François Gillard, assesseurs; Marylène Rouiller greffière.

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Instance juridique chômage Service de l'emploi, 

  

Autorités concernées

1.

Office régional de placement de Lausanne, 

 

 

2.

Centre social régional de Lausanne,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 3 octobre 2008 (refus des allocations cantonales d'initiation au travail)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né en 1952, ingénieur civil diplômé, a travaillé comme chargé de cours et comme maître remplaçant en dernier lieu avant de solliciter l’assurance-chômage le 28 juillet 2005. Ayant reçu 400 indemnités journalières au 19 juillet 2007, l’intéressé a été mis au bénéfice du revenu d’insertion (ci-après : le RI) dès le 1er août 2007.

Le 18 juillet 2008, X.________ a déposé une demande tendant à l'octroi d'allocations cantonales d’initiation au travail (ci-après : ACIT) du 1er septembre 2008 au 28 février 2009. Pour justifier sa requête, l’intéressé a exposé que l’aide financière sollicitée lui permettrait d’améliorer sa maîtrise des langues (anglais, allemand) et de la vente, et donc d’acquérir les compétences requises pour le poste que lui proposait son futur employeur, la société Y.________ (Y.________, Sàrl en création ; ci-après : Y.________). Il a également produit une liasse de pièces, à savoir :

- Un document rempli par Y.________ et intitulé « Confirmation de l’employeur relative aux allocations cantonales d’initiation au travail » dont il ressort que l’initiation au travail se fera « en qualité de Business Analyst-Technico-commercial », sous la responsabilité de Z.________, administrateur délégué, et qu’un salaire de 10'500 fr. par mois - ACIT éventuelles comprises -  sera versé durant la période d’initiation.

- Un contrat de travail de durée indéterminée pour cadre, conclu entre Y.________ (représentée par Z.________) et X.________ (le demandeur d’emploi) fixant au 1er septembre 2008 l’entrée en fonction de l’intéressé, et prévoyant un salaire annuel de 126'000 fr. pour 40 heures par semaine sans période d’essai. Selon les termes de ce contrat, l’intéressé sera engagé en tant que « responsable pour la Suisse romande du développement d’une structure informatique de modélisation selon la méthode ARIS pour le management environnemental, l’agenda 21 et le développement durable », avec comme objectif premier celui de «devenir partenaire de A.________ le 1er mars 2009 selon les termes du contrat d’apporteur d’affaires avec gestion prévisionnelle en annexe ». Il y est en outre précisé que l’entreprise Y.________ sera constituée sur la base des compétences actuelles de X.________, complétées et mises à niveau avec l’aide des ACIT.

- Un plan de formation prévoyant, pour la période de septembre 2008 à février 2009, dix jours d’apprentissage par mois, consacrés à l’acquisition des langues (deux jours), à une formation à la vente (cinq, puis huit jours) et à une meilleure maîtrise de la méthode ARIS (trois jours les trois premiers mois).

- Une lettre de motivation intitulée « Mon projet professionnel », dans laquelle l’intéressé a indiqué qu’une formation complémentaire était nécessaire pour le poste convoité, car il ne maîtrisait pas la méthode ARIS de manière professionnelle et autonome. Selon cette lettre, X.________ devait également apprendre les techniques d’approche de la clientèle permettant de proposer de nouvelles technologies, et faire l’apprentissage de la conversation téléphonique en anglais et en allemand.

B.                               Par décision du 12 août 2008, l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP de Lausanne ou l’office) a rejeté la demande d’ACIT. Cette décision expose notamment que :

«Le poste en question est celui d’un « responsable pour la Suisse romande ». Il est difficile d’envisager – dans le cas présent et au vu du libellé du contrat précité – le déroulement d’une phase de formation pendant laquelle le bénéficiaire ne serait pas seul mais accompagné par un ou plusieurs collègues pouvant lui transmettre le savoir nécessaire. En outre, l’administrateur de la future sàrl Y.________ engage un collaborateur dont le salaire mensuel de Fr.10'500.00 laisse supposer des compétences qui devraient lui permettre de pouvoir directement seconder son employeur ».

Par lettre du 27 août 2008 adressée au Service de l’emploi, l’intéressé a contesté cette décision en concluant à son annulation et à ce que sa demande d’ACIT soit acceptée. Il a expliqué que son projet professionnel s’inscrivait dans un plan précis et qu’il s’agissait « de favoriser son retour à l’emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d’un projet professionnel réaliste ». Pour le surplus, X.________ a fait grief à l’ORP de Lausanne d’avoir statué sans étudier sérieusement le dossier de l’affaire, en ignorant le caractère réaliste du projet professionnel présenté et en s'appuyant sur "des interprétations hors du propos". Enfin, au sujet de la formation complémentaire à financer par le biais des ACIT, le requérant a encore donné les précisions suivantes :

 

[…]. Le responsable doit aussi créer son équipe, sur la base des compétences nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

J’ai étudié (…) les dossiers de candidature pour le poste de « Commercial Anglais/Allemand » et pour le poste d’«Assistant à la modélisation Anglais/Allemand».

Une des personnes retenues nous a servi de référence à la définition du plan de formation pour la partie « ouverture des marchés ».

Il s’agit de (…), actuellement directeur commercial dans une grande entreprise lausannoise, dans le domaine de la sécurité, qui va rejoindre Y.________ pour un temps partiel vers mi-septembre 08, en ayant précisément le mandat de «formateur/coach/mentor » afin d’assurer ma formation de « commercial - ouverture de marché ».

Je l’ai déjà accompagné à deux reprises dans des démarches commerciales qui  nous a proposé (sic) afin de pouvoir évaluer correctement la charge de travail de l’apprentissage de cette partie.

Chez Y.________, au début, je devrais assister (…) dans ses démarches habituelles afin de comprendre l’approche commerciale dans des différentes situations. Ensuite, lui va prendre le rôle de coach/mentor afin de valider mes acquis et m’aider à rattraper les éventuelles erreurs.

La formation de cette partie commerciale est basée sur la pratique et sur le terrain et non pas « au bureau » comme les suppositions faites par la décision attaquée le laisserait entendre.

Une autre personne qui interviendra dans ma formation est (…), actuellement indépendant dans un domaine de l’informatique proche de la modélisation « métier » que Y.________ pratiquera.

(…), chef de projet trilingue F/E/A (…) participera à l’analyse « métier » (à mes côtés) et il sera correspondant de contact pour l’Editeur de la Méthode ARIS et les partenaires anglophones et germanophones durant la période de ma formation.

Son rôle sera de me fournir une base de compréhension des démarches technico- commerciales dans les deux langues que je ne maîtrise pas suffisamment.

Après la formation qu’il va me donner durant les six prochains mois, il continuera à oeuvrer chez Y.________ en freelance.

En ce qui concerne le Plan de formation demandé par la mesure, ces deux personnes seront présentes la moitié du temps de travail à mes côtés, que se soit (sic) au bureau, en RDV clientèle ou séminaires techniques. […] »

 

C.                               Par décision du 3 octobre 2008, le Service de l’emploi a confirmé le refus des ACIT prononcé le 12 août 2008 par l’ORP de Lausanne. En bref, cette décision s'appuie sur les motifs suivants:

- La société Y.________ sera créée «[…] sur la base des compétences actuelles du réclamant et grâce à celles-ci », peu importe que ce savoir-faire doive être complété par des remises à niveau.

- D’après le contrat de travail, l'activité pour laquelle l’intéressé a demandé des ACIT ne rend pas nécessaire une phase d’initiation. Quoi qu’il en soit, il « paraît peu plausible qu’une personne […] engagée pour un poste à responsabilité avec à la clé un salaire de Fr. 10'500.-, ait encore besoin d’une phase d’initiation pour être efficace ».

- L’acquisition de la communication orale en anglais et en allemand « relève davantage de la formation générale » que « d’une initiation en rapport avec un emploi qui pourrait bénéficier de l’octroi d’ACIT ».

-    En l’état, les mesures requises ne pourraient pas servir un projet professionnel réaliste. En effet, on voit mal la formation qui pourrait être dispensée au réclamant par des personnes qui n’ont pas encore été engagées et au sein d’une entité dont le cadre n’est pas encore constitué.

- En tout état de cause, il est contraire au but des ACIT de les accorder lorsque, comme en l’espèce, la mesure sollicitée s’apparente davantage à un subventionnement de l’employeur qu’à une aide financière censée faciliter la réinsertion dans le monde du travail d’assurés difficiles à placer.

D.                               Le 3 novembre 2008, X.________ s’est pourvu contre la décision du Service de l’emploi précitée en concluant à son annulation. Il a tout d’abord relevé que le salaire prévu par son contrat de travail était inférieur à ceux  - variant de 13'740 fr. à 15'790 fr. brut par mois - fixés pour une position équivalente dans l’arc lémanique, ce qui montrait que l'employeur avait tenu compte de son besoin de formation initiale. Pour le surplus, l’intéressé a rappelé que son plan de formation, établi dans la continuité de son projet professionnel, avait été approuvé par les instances compétentes de l’assurance-chômage. Enfin, il a reproché au Service de l’emploi d’avoir apprécié de manière arbitraire son besoin de formation en langues, et d’avoir confirmé une décision de refus de prestations rendue sur la base d’un dossier vraisemblablement incomplet. En plus des pièces déjà produites, il a déposé un tableau de l’Union syndicale suisse relatif aux salaires d’usage en 2006 pour les activités informatiques, qui montre que le salaire d'un cadre dans l'arc lémanique s'élève à des montants mensuels bruts (pour 4 1/3 semaines à 40 heures, y compris 13ème salaire) de 13'740 fr., de 15'790 fr. et de 16'770 fr., respectivement pour des seuils de 25%, 50% et 75%.

E.                               Interpellé, le Centre social régional de Lausanne (CSR) a, par lettre du 4 juin 2007 (recte 2008), renoncé à se déterminer.

Dans ses déterminations du 2 décembre 2008, l’ORP de Lausanne a conclu à la confirmation de la décision entreprise. Dans sa réponse 5 décembre 2008, le Service de l’emploi a conclu au maintien de la décision du 3 octobre 2008 et au rejet du recours.

Le 6 août 2009, le Service de l’emploi a encore donné les indications suivantes :

«Dans le cadre du dossier cité en marge, nous tenons encore à relever que l’office régional de placement de Lausanne a, par décision du 11 mars 2009, accordé à M. X.________ 90 indemnités journalières à titre de soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante (SAI), et ce pour l’élaboration d’un projet intitulé « Y.________ », étant rappelé que le demandeur d’emploi avait sollicité l’octroi d’allocations cantonale d’initiation au travail (ACIT) pour être initié et formé par la société Y.________ ».

Une copie de cette communication a été adressée au recourant. Par lettre du 26 août 2009, ce dernier a maintenu ses conclusions, arguant que l’octroi d’indemnités journalières à titre de soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante (ci-après : SAI) n’empêchait pas l’octroi d’ACIT :

«  La demande ACIT n’empêche pas la demande SAI. La demande SAI à été acceptée par l’ORP le 11 mars 2009 et n’a rien à voir avec la demande ACIT déposée le 18 juillet 2008.

« Y.________ »  n’est rien d’autre qu’une partie du nom fantaisie de l’entreprise qui aurait dû être créée (…) après l’acceptation de la demande d’ACIT.

« Le moment »  de la création de l’entreprise Y.________ est la base même de la demande ACIT et n’est pas contesté.

Conclusions :

Les allégations contenues dans le courrier de l’Instance juridique chômage ne tiennent pas compte de la chronologie des faits (dépôt de deux demandes) ni de cadres légaux.

Les affirmations de l’Instance juridique chômage donnent lieu à des interprétations contournant la vérité et sont trompeuses dans leur ensemble.

Je prie le Tribunal de bien vouloir constater que le nom fantaisie « Y.________ » ne figure nulle part dans la demande SAI. Je maintiens les conclusions déjà prises dans la demande initiale et réitère que le délai d’octroi d’ACIT me soit restitué ».

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

G.                               Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                En tant qu’elle a pour objet le refus des ACIT pour la période allant du 1er septembre 2008 au 28 février 2009, la décision entreprise est fondée sur le droit cantonal, en l’occurrence les art. 28 ss de la loi sur l’emploi du 5 juillet 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2006 (ci-après : LEmp ; RSV 822.11) dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008 applicable ratione temporis, la décision attaquée ayant été rendue le 3 octobre 2008 ( ATF 127 V 467 consid. 1, par analogie).

2.                                a) L’art. 85 LEmp ancien (ci-après : aLEmp) ouvre la voie du recours devant la Cour de céans contre les décisions rendues sur recours par le Service de l’emploi en application du titre II chapitre 3 de ladite loi sous lequel figurent notamment les dispositions concernant les ACIT (art. 28, 29 aLEmp).

A l’instar de l’art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), l’art. 85 al. 1 in fine aLEmp impartissait un délai de recours de 30 jours dès notification de la décision du Service de l’emploi (v. Bulletin des séances du Grand Conseil, BGC 1A-1B mai 2005, pp. 812 ss, spéc. p. 863 ; il s’agissait d’éviter d’avoir des délais de recours différents en ce qui concerne l’application du droit fédéral. Cette question a été résolue avec l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD ; RSV 173.36] dont l’art. 95 porte à 30 jours le délai de recours, et à laquelle renvoie le nouvel art. 84 al. 3 LEmp).

b) Déposé le 3 novembre 2008 contre une décision du 3 octobre 2008 notifiée le même jour, le recours l’a été dans le délai prévu par les dispositions précitées applicables à l’époque. Dès lors qu’il répond également aux autres conditions de recevabilité, le recours est recevable à la forme.

3.                                a) D’après l’art. 28 aLEmp, des ACIT peuvent être versées en faveur d’un demandeur d’emploi dont le placement est difficile et lorsqu’au terme d’une période de mise au courant, il peut escompter un engagement aux conditions usuelles de la branche et de la région.

                   b) Selon l’art. 29 aLEmp, les ACIT couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal auquel le travailleur peut prétendre au terme de sa mise au courant. Le règlement fixe les modalités relatives aux financements (al. 1er). Les allocations sont versées pour six mois au plus (al. 2). Elles sont versées par l’intermédiaire de l’employeur, en complément du salaire convenu. L’employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l’intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (al. 3).

                   c) Aux termes de l’art. 16 al. 1 du règlement d’application de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008 (ci-après : aRLEmp ; RSV 822.11.1), l’octroi des allocations est soumis à la conclusion d’un contrat de travail de durée indéterminée ou de 12 mois au minimum. Le contrat de travail doit prévoir des conditions d’emploi et de salaire conformes aux usages professionnels et locaux. Le temps d’essai est fixé à 1 mois. Après la fin de la période d’essai et pendant la période pour laquelle une allocation cantonale d’initiation au travail est versée, le contrat de travail ne peut être résilié que pour justes motifs conformément à l’art. 337 CO.

4.                                a) Les dispositions cantonales applicables en l’espèce (art. 28, 29 aLEmp et 16 aRLEmp) s'inspirent des normes fédérales relatives aux conditions d’octroi des allocations d’initiation au travail (art. 65, 66 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [LACI ; RS 837.0] et 90 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI ; RS 837.02]). Il peut donc être statué dans le présent cas à la lumière de la jurisprudence rendue en application du droit fédéral (arrêt PS.2007.0013 du 27 avril 2007 consid. 5).

                   Explicitant les normes légales précitées, la doctrine et la jurisprudence donnent une liste de circonstances particulières propres à rendre le placement de l’assuré à un tel point difficile qu’il se justifierait d’accorder des allocations d’initiation au travail. Ces circonstances sont : 1) l’âge avancé, 2) le handicap physique ou mental, 3) les mauvais antécédents professionnels, 4) le chômage de longue durée (cette quatrième condition est remplie pour un assuré qui aurait reçu au moins 150 indemnités journalières ; cf. art. 90 OACI ; TA, arrêt PS.94.0261 du 21 septembre 1995 consid. 2 et 3, et Boris Rubin, assurance-chômage, droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2ème édition mise à jour et complétée, p. 631 et suivantes, où ledit auteur précise que cette liste est exhaustive).

                   Ainsi, il faut pouvoir démontrer que le besoin d’une formation dépassant la mise au courant usuelle est nécessaire. En outre, si le salaire est réduit durant la mise au courant, il doit au moins correspondre au travail fourni; il sied d’éviter que l’allocation d’initiation au travail ne soit en réalité qu’une subvention versée aux employeurs. Il faut enfin qu’au terme de cette période d’initiation l’assuré puisse escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d’une capacité de travail durablement restreinte (art. 65 LACI; Boris Rubin, assurance-chômage, op. cit. p. 632).

5.                                a) Le Service de l’emploi soutient que le droit aux ACIT n’est pas ouvert, car dans le cas présent ces prestations serviraient à subventionner une entreprise en cours de constitution dont les structures ne permettent pas de mettre en place la formation initiale de l’intéressé. A l’appui de son point de vue, il invoque les nonante indemnités journalières versées à titre de SAI pour démarrer une activité indépendante, ainsi que le salaire mensuel convenu (10'500 fr.) qui démontre une collaboration avec la société Y.________ fondée sur les compétences actuelles de l’intéressé, exploitables sans phase d’initiation au travail.

b) Pour le recourant, la décision attaquée a été prise arbitrairement et sur la base d’un dossier incomplet. En outre, le Service de l’emploi aurait refusé sans droit les ACIT sollicitées puisqu’une formation initiale était nécessaire pour occuper le poste convoité, que le salaire convenu tenait compte des besoins de cette formation; à cet égard, le versement d’indemnités journalières de soutien à l’entreprise d’une activité indépendante (SAI) n’était nullement décisif.

6.                                a) Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD).

b) Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

La procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale: pour être correcte, l'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions. Il en va de même dans la procédure du recours de droit administratif. C'est donc l'autorité qui dirige la procédure. Elle définit les faits qu’elle  considère comme pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office. Pour établir les faits pertinents, elle ne peut se contenter d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou fournisse lui-même les preuves adéquates: il lui faut établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi. L’administré a toutefois le devoir de collaborer, ce devoir ne déliant pas l’autorité de toute charge. Lorsque l’administré adresse une demande à l’administration dans son propre intérêt, il lui appartient ainsi de la motiver; s’il n’apporte pas les éléments requis, la sanction la plus simple consiste en ce que l’autorité statue en l’état du dossier, considérant que le fait en cause n’a pas été prouvé. Le devoir de collaboration incombe notamment à l’administré lorsqu’il s’agit de faits qu’il est mieux à même de connaître, qui ont trait spécifiquement à sa situation personnelle, laquelle s’écarte de l’ordinaire et que l’administration ne peut connaître, ou seulement au prix de frais excessifs (voir Pierre Moor, Droit administratif, Berne 2002, vol. II Les actes administratifs et leur contrôle p. 259 et 260).  S’agissant des preuves, il n’y a pas de règles sur la valeur probatoire des divers moyens: l’autorité les apprécie librement, pour être convaincue de la réalité des faits. Il ne s’agit cependant pas d’une liberté d’appréciation; il faut procéder de manière consciencieuse, impartiale et objective (Moor, op. cit. p. 263). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision attaquée, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1).

c) En l’espèce, il ne peut être reproché au recourant un défaut de collaboration dans l’établissement des faits. Celui-ci a en effet manifestement déployé d’importants efforts pour éclaircir sa situation professionnelle et ses perspectives au sein de la société Y.________. Sur la base des indications fournies et des pièces produites par l’intéressé (notamment : contrat de travail, plan de formation, formules remplies par l’employeur), l’autorité intimée a constaté que les ACIT requises devaient davantage servir à financer une société en formation qu’à une phase d’initiation au travail et elle a nié tout droit à de telles prestations.

Ce faisant, le Service de l’emploi  - dont les constatations ne paraissent pas d’emblée insoutenables -  s’est déterminé sur des pièces suffisamment probantes. Il a pris en compte l’ensemble des faits pertinents et a examiné l’ensemble des questions déterminantes pour l’issue du litige, ce qui est nécessaire et suffisant au vu des règles procédurales exposées ci-dessus. Vu ce qui précède, et le recourant n’ayant pas démontré en quoi les éléments pris en compte par l’administration étaient lacunaires, les griefs d’arbitraire et d’appréciation incomplète des faits pertinents se révèlent infondés et doivent être écartés.

7.                                     a) Reste à examiner s’il existe un besoin de formation initiale permettant de mettre à jour des connaissances professionnelles jugées obsolètes, et si la formation dont aurait besoin l’intéressé dépasse celle habituellement nécessaire lors d’une prise d’emploi. Tel n’est pas le cas. En effet, d’après les pièces du dossier, il apparaît au contraire que l’intéressé dispose de connaissances directement exploitables par la société en formation Y.________; celle-ci les sollicite pour démarrer son activité. Cela étant, le fait que le recourant doive encore acquérir quelques compléments d’informations dans certains domaines (Méthode ARIS, qui requiert trois jours de formation, ou connaissances linguistiques) n’est donc pas déterminant. Au demeurant, l’existence d’une réduction de salaire intervenant durant la période d’initiation au travail n’est pas démontrée et il n’est pas non plus possible de définir dans quelle proportion le salaire fixé après la fin de la prétendue période d’initiation correspondra aux usages dans la branche. Au vu de ces éléments, et dès lors que le recourant a requis et obtenu des indemnités journalières de soutien versées aux assurés qui entreprennent une activité indépendante (SAI), il peut être tenu pour constant que la mesure sollicitée sert à subventionner la création de la société Y.________, laquelle est d’ailleurs en voie de constitution d’après les registres officiels. Ces circonstances démontrent que le but des ACIT n’est pas atteint. En outre, l’intéressé n’a pas établi avoir besoin de telles prestations. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a refusé de servir les ACIT sollicitées.

b) Au demeurant, le recourant dispose d’une longue expérience, ne souffre d'aucun handicap, n’a aucun mauvais antécédent professionnel; il est dynamique, mobile, et maîtrise plusieurs langues (notamment le français et le roumain). Il n’y a donc, en l’occurrence, aucune circonstance particulière propre à démontrer une difficulté à réintégrer le marché du travail d’un degré justifiant le versement d’ACIT.  En outre, dans l’esprit des règles précitées, de telles prestations sont versées aux assurés qui n’ont aucun moyen de retrouver un travail sans cette aide. Tel n’est pas le cas du recourant, au vu des faits exposés ci-dessus. Il lui incombait donc de faire les efforts raisonnablement exigibles pour limiter le dommage à charge de l’assurance (ATF 4C.83/2006 du 26 juin 2006 consid. 4). De telles démarches ont d’ailleurs été entreprises par l’intéressé, qui a repris une activité indépendante pour le démarrage de laquelle il a reçu un soutien financier (SAI). Ces considérations conduiront le tribunal à écarter la demande d’ACIT et donc à confirmer la décision attaquée.

8.                                Le présent arrêt est rendu sans frais (art.4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 (TJAP; RSV 36.1.1). Il n’est par ailleurs pas alloué de dépens à l'une ou à l'autre des parties.


 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le Service de l’emploi le 3 octobre 2008 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 23 février 2010

 

Le président:                                                                                             La greffière :


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.