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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 avril 2009 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Marylène Rouiller, greffière. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, |
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autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 10 octobre 2008 rejetant son recours et confirmant la décision du CSR Lausanne du 7 juillet 2008 (prise en compte d'un revenu de 444 fr.) |
Vu les faits suivants
A. La famille X.________ est composée de cinq personnes dont trois enfants (B.X.________ né en 1991, C.X.________ né en 1996 et D.X.________ née en 1999). Originaire d’Irak, elle est arrivée sur le territoire vaudois le 30 mars 1998 et a reçu, en février 2007, un permis B humanitaire.
Depuis le 15 novembre 2004, A.X.________ (ci-après : le père, le mari ou l’intéressé), né en 1965, a travaillé comme nettoyeur au service de l’Hôtel Z.________ SA, à Lausanne, en exécution d’un contrat de travail de durée indéterminée signé le 5 novembre 2004 ; son salaire mensuel net se montait à 2'620 fr. 95 cette année-là.
B. L’enfant C.X.________ est aveugle ; il présente aussi des troubles du comportement sous forme d’auto et hétéro-agressivité qui impliquent une surveillance constante. Pour cet enfant, A.X.________ reçoit les prestations suivantes, versées chaque mois en plus de son salaire :
- une allocation spéciale en faveur des familles s’occupant d’un mineur handicapé à domicile (ci-après : AMINH) de 455 fr., dont 180 fr. servent à couvrir les frais spéciaux liés au handicap ;
- une allocation mensuelle d’impotence de l’assurance-invalidité ;
- un supplément pour soins intenses à la maison de 444 fr. versé également par l’assurance-invalidité.
La famille X.________ bénéficie du revenu d’insertion (ci-après : RI) depuis le mois de mars 2007.
C. Jusqu’au mois d’avril 2008, le Centre social régional de Lausanne (ci-après : CSR Lausanne) calculait le droit au RI en prenant en compte le salaire du mari et un montant forfaitaire de 275 fr. comme revenus déterminants pour le calcul du droit au RI. A partir du mois de mai 2008, le supplément pour soins intenses à la maison (444 fr.) a été additionné à ces ressources.
Ainsi, la décision du 7 juillet 2008 calculant le droit au RI du mois de juin 2008 a été prise sur la base du plan de calcul exposé ci-après :
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REVENUS |
DEPENSES SELON LES NORMES RI |
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Salaire mensuel |
2'414 fr.00 |
Forfait RI |
2'860 fr. 00 |
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Loyer net |
0fr.00 |
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Total des dépenses |
2'860 fr.00 |
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Autres revenus du ménage |
444 fr.00 |
Total frais particuliers (RC, ECA, participation LAMal et soutien scolaire pour Ahmet) |
315 fr. 10 |
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Total des retenues |
0 fr.00 |
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Autres revenus (héritage, loterie, dons…) (montant forfaitaire , n.d.r.) |
275 fr.00 |
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Revenu/ Franchises sur salaire |
- 200 fr. 00 |
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Total des revenus |
3’133 fr.00 |
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Total des revenus % franchise |
2'933 fr. 00 |
Total des dépenses |
3'175 fr.00 |
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Droit au RI : 242 fr. (3'175 fr.00 – 2'933 fr.00) |
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D. A.X.________ a contesté la décision du 7 juillet 2008 par un courrier adressé le 22 juillet 2008 au Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : le SPAS) au contenu suivant :
« (…) Nous nous référons à la dernière décision de revenu et budget RI du mois de juin 2008 sur lequel sous la rubrique « autres revenus du ménage » sont mentionnés Fr. 444.—d’allocation spéciale (…). Nous sommes étonnés que ces Fr. 444.—figurent sur cette déclaration. (…). Notre fils C.X.________ est gravement handicapé et doit aller dans une école spécialisée. Cela veut dire que selon les certificats médicaux en annexe, nous devons nous occuper constamment de lui quand il est à la maison. La mère de famille ne peut pas travailler en plus de son ménage, car avec C.X.________, ainsi que le reste de la famille (deux enfants et le mari), il est difficile de faire beaucoup de choses à côté. Cela veut dire que nous ne pouvons pas compter sur un deuxième salaire. Du fait que les Fr. 444.—sont inclus nouvellement dans la déclaration de budget RI du mois de juin 2008, cela nous pénalise d’une somme que nous aurions pu exclusivement utiliser pour notre fils C.X.________. Notre fils nous cause énormément de dégâts dans la maison, ce qui veut dire que, en plus des soins dont il a besoin, nous devons constamment remplacer des objets cassés. 15 % des factures mensuelles concernent notre fils C.X.________. C’est pourquoi nous vous prions de bien vouloir enlever à nouveau ce montant de Fr. 444 .—du budget RI, ce qui nous aiderait à avoir un petit surplus pour notre fils (…) ».
Par détermination du 18 août 2008 adressée au SPAS, le CSR Lausanne a préavisé au rejet du recours. Il a fait valoir un changement de législation intervenu dès le 1er février 2008, selon lequel « les suppléments pour soins intenses sont à prendre en compte en tant que ressource dans le calcul du budget RI ». Au surplus, il s’est réservé la possibilité d’ « émettre une éventuelle décision de restitution » pour la période durant laquelle le supplément pour soins intenses à la maison n’avait pas été pris en compte dans les ressources.
Par décision susceptible de recours du 10 octobre 2008, le SPAS a confirmé celle rendue par le CSR Lausanne le 7 juillet 2008. Il a précisé que la prise en compte du supplément pour soins intenses à la maison dans les revenus déterminants pour le calcul du droit au RI était conforme aux normes en vigueur et a rappelé ce qui suit :
« (…) en effet, le supplément pour soins intenses permet d’indemniser la personne qui apportera des soins à l’impotent afin de lui permettre de rester à la maison, (…) si cette personne est l’un des parents, cette allocation permet ainsi de compenser le manque à gagner dû au temps consacré à son enfant (…), il est ainsi logique qu’il soit déduit en tant que ressource dans le calcul du RI (…) ».
E. Le 4 novembre 2008, A.X.________ s’est pourvu auprès de l’autorité de céans contre cette dernière décision. Sur le fond, il relève que le CSR Lausanne « a commencé à tenir compte comme revenu du montant de Fr. 444.- que je perçois comme allocation pour soins intenses ». Il ajoute que, les soins requis pour son fils étant très importants et coûteux, la décision litigieuse « déstabilise grandement » le budget de la famille ; il demande au tribunal « de prendre en considération les dépenses très importantes liées au handicap ». Enfin, il conviendrait également, selon lui, « de faire une recommandation afin de modifier (…) en particulier l’article 26 h de la RLASV (…) ».
Dans sa réponse du 5 décembre 2008, le SPAS conclu au rejet du recours en se référant aux motifs de la décision attaquée.
F. Il n’y a pas eu d’autre échange d’écritures.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
H. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) Avec l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36), l’art. 74 de la loi sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV ; RSV 850.051) a été abrogé. Il en est de même, selon l’art. 118 al. 1 LPA-VD, de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA ; RSV 173.36).
b) Aux termes de l’art. 117 al.1 in fine de la LPA-VD, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière. Si les nouvelles règles de procédure s'appliquent en principe dès leur entrée en vigueur à toutes les causes qui sont encore pendantes, les possibilités de recours et leur régime se déterminent en fonction des règles applicables à l'échéance du délai de recours, à moins que le droit procédural en vigueur lorsque le juge statue ne soit plus favorable au recourant (TA, arrêt PS.2006.0006 du 1er juin 2006 et les références citées). In casu, le délai de recours est de trente jours dès la décision attaquée quel que soit le droit de procédure applicable (95 LPA-VD ou 74 al. 1er LASV).
c) Ainsi, déposé le 4 novembre 2008, soit dans les trente jours dès la notification de la décision du SPAS du 10 octobre précédent, le recours l’a été en temps utile. Il est, au surplus, recevable en la forme.
2. L’action sociale vaudoise a pour but de venir en aide aux personnes qui ont des difficultés sociales ou sont dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine ; elle comprend la prévention, l’appui social et le revenu d’insertion (art. 1er LASV). Le revenu d'insertion (RI) comprend notamment une prestation financière (art. 27 LASV), qui est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). Une franchise est prise en compte lors de la déduction de ces ressources lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative, à condition que cette activité ne constitue pas une mesure d'insertion professionnelle (art. 31 al. 3 LASV première phrase).
Précisant la loi suscitée, le règlement d'application de la LASV du 16 janvier 2008 modifiant celui du 26 octobre 2005 d’application de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (RLASV ; RSV 850.051.01) en vigueur depuis le 1er février 2008 (art. 2) contient les règles suivantes :
" Art. 26 Ressources (Art. 31 LASV)
1 Après déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI.
2 Ces ressources comprennent notamment :
(…)
f. la part des allocations en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile (AMINH) destinée à compenser partiellement le manque à gagner des parents;
(…)
h. les rentes, pensions, suppléments pour soins intenses au sens de l’article 42 ter al. 3 LAI et autres prestations périodiques ;
i. les sommes reçues en vertu d'une obligation d'entretien du droit de la famille, y compris les avances faites par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA).
Art. 27
1 Ne font pas partie des ressources soumises à déduction :
(…)
b. l'allocation pour impotence à l’exclusion du supplément pour soins intenses ;
c. les prestations ponctuelles provenant de personnes et d'institutions privées ayant manifestement le caractère d'assistance;
d. les rentes et les allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger pour autant qu'elles soient effectivement affectées à leur entretien. "
Cette réglementation est applicable « ratione temporis » au cas présent, la décision litigieuse ayant été rendue le 10 octobre 2008 (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références).
3. Il convient d’examiner la question de savoir si l'allocation pour soins intenses peut être prise en compte comme ressource déductible pour le calcul du droit au RI.
a) Dans les arrêts rendus avant le 1er février 2008 et en l’absence de précision dans le texte des art. 26 et 27 RLASV, l’autorité de céans a examiné cette question à l’aune et de sa jurisprudence relative à l’AMINH, et en considérant la genèse de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité. Selon le tribunal, l’AMINH ayant deux buts - compenser partiellement le manque à gagner des parents et couvrir diverses autres dépenses en rapport avec le handicap -, seule la partie couvrant le manque à gagner constitue un revenu déductible dans le calcul du montant de l'aide sociale (actuellement : le RI). Au demeurant, le supplément pour soins intenses est alloué à l'enfant impotent. Ce dernier est censé utiliser la somme qu'il reçoit afin de payer la personne qui lui apportera les soins dont il a besoin pour pouvoir rester à la maison. Si cette personne est l'un des parents (ou une personne vivant dans le ménage du mineur), la situation est identique à l'AMINH; l'allocation permet à ce parent de compenser le manque à gagner dû au temps consacré à son enfant. De ce fait, elle devra être déduite en tant que ressource dans le calcul du RI. Au contraire, si c'est une tierce personne qui s'occupe du mineur, l'allocation ne pourra entrer dans le calcul du RI, la rémunération de ce tiers constituant de fait une charge, une dépense pour la famille (TA, arrêt PS 2006.0175 du 10 janvier 2007 et la jurisprudence citée ; s’agissant en particulier de l’AMINH : TA, arrêt PS.2000.0091 du 30 avril 2001).
b) Avec la modification législative entrée en vigueur le 1er février 2008, les lacunes de l’ancienne réglementation ont été comblées. Désormais, le texte légal mentionne clairement que les suppléments pour soins intenses au sens de l’art. 42 ter al. 3 LAI font partie des ressources déductibles selon 27 al. 1 let. b RLASV. Il n’y a ainsi plus lieu d’avoir recours aux règles jurisprudentielles précitées.
c) In casu, l’allocation mensuelle de 444 fr. litigieuse est un supplément pour soins intenses, ce qui n’est pas contesté. Il s’agit donc d’une ressource déductible au sens des normes précitées. Ainsi, l’autorité intimée pouvait l’ajouter aux montants à prendre en compte dans les revenus déterminants pour le calcul du droit au RI. Peu importe, cela étant, que l’allocation litigieuse permette au recourant de faire face aux frais importants occasionnés par son fils handicapé, et qu’elle serve à compenser le manque à gagner de sa famille. N’est pas davantage décisif le fait que l’épouse soit contrainte de rester à demeure pour prendre soin de cet enfant et ne puisse pas rapporter un deuxième salaire. A cet égard, les arguments développés pas le recourant sont dénués de pertinence et doivent être écartés.
d) Enfin, s’il est vrai que les règles régissant le droit au RI sont devenues plus restrictives avec les modifications réglementaires en vigueur depuis le mois de février 2008, l’autorité de céans ne peut qu’appliquer le droit (art. 41 LAP-VD) ; elle ne saurait se substituer au législateur. La conclusion tendant à ce que le RLASV soit modifié est donc irrecevable.
4. En considération de ce qui précède, le recours apparaît mal fondé. Il doit être rejeté, ce qui entraîne le maintien de la décision attaquée.
5. Le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le Service de prévoyance et d’aide sociales le 10 octobre 2008 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 14 avril 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.