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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 février 2009 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Sophie Rais Pugin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne |
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Objet |
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Recours A.X.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 17 septembre 2008 annulant sa précédente décision et fixant un montant d'avance mensuelle |
Vu les faits suivants
A. A.X.________ est divorcée de B.X.________ depuis le 11 janvier 2005. Les deux filles du couple, C.X.________ et D.X.________ sont nées respectivement le 6 mars 1990 et le 31 décembre 1999. Par jugement du 10 décembre 2004, le président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a fixé la contribution de B.X.________ aux frais d'entretien et d'éducation de ses filles C.X.________ et D.X.________ à 500 fr. par mois jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de la majorité ou au-delà dans les limites de l'art. 277 al. 1 CC.
B. Le 30 mai 2007, A.X.________ s'est adressée au Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) pour obtenir une avance sur la pension alimentaire qui n'était plus versée par son ex-époux. Par décision du 12 juillet 2007, le BRAPA a fixé l'avance mensuelle à laquelle la prénommée avait droit à 240 fr. dès le 1er juin 2007 et à 1'000 fr. dès le 1er juillet 2007. A.X.________ a bénéficié du revenu d'insertion (RI) dès le 1er juin 2007. Par décision du 27 février 2008, le BRAPA a diminué l'avance mensuelle de 1'000 fr. à 583,35 fr. dès le 1er juin 2008 et à 500 fr. dès le 1er juillet 2008. En effet, le droit à la pension alimentaire pour C.X.________, qui avait terminé sa scolarité et était à la recherche d'un emploi, avait pris fin le 5 juin 2008.
Entre-temps, par décision du 14 avril 2008, le Centre social régional de Lausanne a accordé à C.X.________, devenue majeure le 6 mars 2008, un montant de 1'045,45 fr. par mois au titre du RI versé dès le 1er avril 2008, montant qui comprenait 393,30 fr. pour les frais de loyer.
C. Par décision du 17 septembre 2008, annulant celle du 27 février 2008, le BRAPA a fixé l'avance versée à A.X.________ pour sa fille D.X.________ à 333,55 fr. dès le 1er septembre 2008. Il a pris en compte le revenu mensuel déterminant du mois d'août 2008 - A.X.________ ayant retrouvé un travail - calculé comme suit:
"Allocations familiales à venir A.X.________ 200.00
particip. Loyer C.X.________ versé par RI A.X.________ 393.30
Salaire net A.X.________ 3'597.80
Participation des tiers A.X.________ 0.00
Frais de garde A.X.________ - 0.00
Franchise 15 % du salaire A.X.________ - 539.65
Fr. 3'651.45
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D. Par courrier daté du 3 octobre 2008, adressé au SPAS sous enveloppe portant un sceau postal illisible s'agissant de la date, enregistré par le destinataire le 6 novembre 2008, A.X.________ a contesté la décision du SPAS du 17 septembre 2008 aux motifs suivants:
"- Ma fille ne participe pas pour le loyer, ni pour autre chose à la maison.
- Et, ma fille est partie de la maison depuis 1 mois. Environ."
Le 10 décembre 2008, le BRAPA a écrit à A.X.________:
"Pour faire suite à votre lettre du 3 octobre 2008 reçue le 6 novembre 2008 valant recours tardif à notre avis transmis au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, nous avons pris connaissance du fait que votre fille C.X.________ ne vit plus à votre domicile.
Afin de prendre une nouvelle décision tenant compte de ce changement de composition familiale vivant sous le même toit, nous vous prions de nous adresser dans les meilleurs délais une attestation du contrôle des habitants faisant état de ce départ.
(…)".
Par lettre du 10 décembre 2008, le BRAPA a informé le tribunal que, bien que le recours ait été posté hors délai, il allait prendre une nouvelle décision rétroactive, au vu des nouveaux éléments, pour autant qu'une attestation du Contrôle des habitants mentionnant le départ de C.X.________ de son domicile soit fournie par la mère.
Le 27 janvier 2009, le BRAPA a porté à la connaissance du tribunal que l'attestation requise n'avait pas été transmise par l'intéressée, mais que ses propres recherches avaient permis l'obtention d'une fiche de renseignements du Contrôle des habitants de la Ville de Lausanne, indiquant que C.X.________ était toujours domiciliée à la rue des Terreaux, auprès de sa mère A.X.________ dès le 6 mars 2008.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) L'art. 19 de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement des pensions alimentaires (LRAPA; RSV 850.36) dans sa version du 19 décembre 2006, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, c'est-à-dire au moment où la décision litigieuse a été rendue, prévoyait ce qui suit s'agissant du délai de recours:
"Les décisions du service sont notifiées par écrit aux personnes concernées. Elles sont motivées et indiquent les voies de droit, en particulier l'autorité de recours et le délai de recours, qui est fixé à 30 jours dès la notification."
b) La décision objet du litige est datée du 17 septembre 2008. Le courrier de la recourante tenu pour un recours est certes daté du 3 octobre 2008, mais il n'a été reçu par l'autorité que le 6 novembre 2008, comme l'indique le timbre humide apposé par celle-ci. L'enveloppe l'ayant contenu n'est d'aucun secours, car le timbre postal est illisible s'agissant de la date et du mois d'expédition, seuls l'année et l'heure ainsi que le lieu du dépôt pouvant être déchiffrés avec certitude. Il apparaît dès lors selon toute vraisemblance que la recourante n'a pas expédié son courrier avant le début du mois de novembre 2008, ce qui serait manifestement tardif. Dans cette hypothèse en effet, le délai de recours de trente jours, pour une décision datée du 17 septembre 2008, serait ainsi manifestement déjà échu. La question peut toutefois rester indécise, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté quant au fond pour les motifs développés ci-après.
2. a) L'art. 9 al. 1 LRAPA prévoit ce qui suit:
"L'Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les limites de fortune et de revenus au deçà desquelles les avances sont octroyées. Cette autorité détermine aussi les limites d'avances."
Aux termes de l'art. 4 du règlement du 30 novembre 2005 d'application de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (RLRAPA; RSV 850.36.1), les avances totales ou partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du requérant est inférieur aux montants suivants:
"(…)
un adulte et un enfant Fr. 3'985.-
un adulte et deux enfants Fr. 4'560.-
(…)"
L'art. 5 RLRAPA précise:
"Le revenu mensuel global net déterminant le droit aux avances comprend notamment les ressources suivantes:
a. le revenu net provenant d'une activité professionnelle du requérant après déduction des charges sociales usuelles, de la franchise et le cas échéant des frais de garde, tels que définis à l'alinéa 2 de la présente disposition;
b. le revenu net du conjoint du requérant ou de son partenaire enregistré après déduction des charges sociales usuelles;
c. les revenus nets des enfants mineurs ou majeurs encore à charge après déduction d'un montant forfaitaire de Fr. 500.-;
d. le produit de la fortune mobilière ou immobilière ou celui provenant d'une hoirie;
e. les sommes reçues en vertu d'une obligation d'entretien du droit de la famille ou de la législation sur le partenariat enregistré;
f. les rentes, pensions, indemnités, frais et autres prestations périodiques;
g. les bourses d'études ou d'apprentissage pour la part qui couvre l'entretien du bénéficiaire;
h. la part des allocations en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile (AMINH) destinée à compenser partiellement le manque à gagner des parents;
i. une contribution, à part égale, aux frais fixes du ménage (notamment: loyer, charges, électricité, taxes TV et téléphone), proportionnelle au nombre de débiteurs au sens de l'article 328 du Code civil suisse, faisant ménage commun avec le requérant.
La franchise à déduire du revenu net provenant de l'activité professionnelle du requérant est de 15 %. Les frais de garde effectifs des enfants jusqu'à 12 ans révolus sont déductibles du revenu net provenant de l'activité professionnelle du requérant."
Enfin, selon l'art. 8 al. 1 RLRAPA, le montant des avances allouées représente la différence entre les limites maximums de revenu (art. 4 RLRAPA) et le revenu mensuel net global du requérant (art. 5 RLRAPA).
b) En l'espèce, la recourante conteste le montant retenu par l'autorité intimée au motif que sa fille C.X.________ ne participerait ni aux frais du loyer, ni aux autres frais du ménage et qu'elle aurait quitté le domicile familial. Invitée à apporter la preuve du départ de sa fille, la recourante ne s'est pas déterminée. Or, il résulte des pièces au dossier, notamment de la décision du Centre social régional et de la fiche de renseignements établie par le Contrôle des habitants que C.X.________ est toujours domiciliée chez sa mère, à la rue des 1********, à ********.
Dès lors, comme le prévoit l'art. 5 let. i RLRAPA, C.X.________ doit verser une contribution aux frais du ménage, notamment pour le loyer. Elle n'est par contre plus considérée comme un enfant à charge dans le calcul des limites de revenu selon l'art. 4 RLRAPA. La limite de revenu prise en considération est par conséquent de 3'985 fr. (un adulte et un enfant). Le revenu déterminant calculé par l'autorité intimée, complété par le montant de 393,30 fr. (prestation versée à C.X.________ dans le cadre du RI pour son loyer), s'élevant à 3'651,45 fr., la différence est de 333,55 fr. (3'985 fr. - 3'651,45 fr.), soit le montant de l'avance auquel la recourante a droit, montant retenu par l'autorité intimée dans sa décision du 17 septembre 2008.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, pour autant qu'il soit recevable, doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée maintenue. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) du 17 septembre 2008 est confirmée.
III. Il n'a pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 23 février 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.