TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 février 2009

Composition

M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs MM. Guy MM; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à ********, représenté par Me Jérôme BENEDICT, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne.  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 10 octobre 2008 (prise en charge du loyer)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, célibataire, né le 12 décembre 1958, est le père de Y.________, née le 27 juillet  2001 à 2******** qu’il a reconnue le 29 août 2001. La mère qui en a l’autorité parentale, réside à 2********. L’intéressé occupe un appartement de 4,5 pièces au chemin 3******** à ******** dont le loyer mensuel s’élève à 1'680 francs charges comprises.

B.                               X.________ a été mis au bénéfice du revenu minimum de réinsertion (RMR)  dès le 1er juillet 2004. Il s’est vu allouer un forfait mensuel pour personne seule de 1'210 fr. et un montant de 1'680 fr. à titre de loyer « hors norme ». La prise en charge du loyer a été réduite à 747 fr. 50 plus 100 fr. de charges  à partir du 1er juin 2005 selon décision du même jour du Centre social régional de Lausanne (ci-après CSR).

C.                               Par décision du 12 janvier 2006, le prénommé a été mis au bénéfice du revenu d’insertion (RI) dès le 1er janvier 2006 et a obtenu à ce titre un forfait de 1'110 fr. auquel s’est ajouté un montant de  872 fr. 25 à titre de participation aux frais de son logement. Le supplément pour le loyer correspondait à ce que pouvait prétendre une personne seule qui ne recevait pas ses enfants dans le cadre d’un droit de visite.

D.               Avant de prendre la décision précitée, le CSR avait interpellé l’intéressé par lettre du 11 janvier 2006 dont on extrait ce qui suit :

Nous constatons que vous recevez votre fille en visite.

Lors du dépôt de votre demande RMR, vous n’aviez pas spécifié que vous aviez une fille et que vous la receviez en visite.

Par conséquent, nous vous prions de nous fournir une copie des pièces suivantes :

·         Reconnaissance en paternité

·         Convention alimentaire

·         Attestation de la mère de votre fille, concernant le détail du droit de visite mensuel.

En effet, ces pièces sont nécessaires afin que nous puissions examiner et statuer sur votre situation relative à votre loyer, ainsi qu’à votre potentiel droit au RI (revenu d’insertion).

Nous vous remercions de nous fournir ces pièces sans délai ».

                   Les documents requis ont été fournis entre le 18 et le 30 janvier 2006. Il résulte d’une déclaration envoyée par courriel par la mère de Lauren, que cette dernière est reçue chez son père en moyenne un week-end sur deux et occasionnellement à d’autres moments selon les missions professionnelles de sa mère.

Par lettre du 26 avril 2006, M. X.________ s’est étonné de ne plus avoir de nouvelles du CSR alors qu’il avait fourni tous les documents requis. Un entretien a eu lieu le 14 juin 2006 à l’issue duquel, le CSR a encore requis la production de relevés bancaires lesquels ont été transmis le 11 juillet 2006.

Le 22 février 2007, l’intéressé a indiqué que sa situation n’avait pas changé. Après plusieurs relances téléphoniques, il a adressé, le 7 juin 2007, une lettre au CSR dans laquelle il se plaignait que la non perception de prestations depuis la date d’entrée au RMR-RI avait péjoré sa situation financière. Il a requis que soit arrêté l’état des prestations réglementaires non perçues. Le même jour, le CSR lui a répondu en ces termes :

« (…) Nous vous prions de nous préciser la « nature exacte » de votre demande.

En effet et pour faire suite à notre entretien téléphonique du 6 courant, nous vous avons demandé de nous faire parvenir une demande écrite de votre part, concernant l’adaptation de votre loyer aux normes admises par le RI, en cas d’exercice de votre droit de visite.

De plus, nous vous avons également demandé de nous fournir une attestation précise, établie par la mère de votre enfant, nous indiquant le nombre exact de jours durant lesquels vous exercez votre droit de visite.

Nous précisons que l’attestation précitée doit être originale et dûment signée par la mère de votre enfant, le courriel n’a aucune valeur dans ce cadre-là.

A réception des documents susmentionnés, nous soumettrons votre demande auprès de notre hiérarchie ».

Par demande du 25 juin 2007, M. X.________ a requis la prise en charge d’un loyer adapté au droit de visite qu’il exerce sur sa fille dès le 1er juin 2005 et les frais quotidiens résultant de l’exercice de ce droit dès le 1er juillet 2004.

E.                Par décision du 2 juillet 2007, le CSR a adapté le montant mensuel pris en charge à titre de loyer dans le cadre du RI à 1'334 fr. plus 100 fr. de charges et octroyé à l’intéressé un montant mensuel de 80 fr. dès le 1er mai 2007 correspondant à son droit de visite de deux week-end par mois. Il a exclu toute aide pour la période antérieure.

D.                               Par l’intermédiaire de son conseil, l’intéressé a recouru le 30 juillet 2007, contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d’aide sociale (ci-après SPAS) en concluant à la réforme de la décision entreprise en tant que le montant du loyer mensuel net octroyé au titre du RI soit fixé à 1'334 fr. plus 100 fr. de charges dès le 1er juin 2005. Il a également requis l’assistance judiciaire.

E.                               Par décision du 10 octobre 2008, le SPAS a rejeté la demande d’assistance judiciaire et admis partiellement le recours en réformant la décision attaquée en ce sens que le montant du loyer net octroyé au titre du RI est fixé à 1'334 fr. plus 100 fr. de charges dès le 1er avril 2006. Un montant de 150 fr. a été octroyé à titre de dépens. On extrait de cette décision ce qui suit :

« Attendu qu’il convient d’abord de statuer sur la demande d’assistance judiciaire présentée par X.________,

(…)

que le Tribunal fédéral a déduit de l’article 4 de la Constitution le droit à l’assistance judiciaire gratuite dans les procédures de recours en matière administrative, même si en ces domaines les juges appliquent la maxime officielle,

qu’il a cependant subordonné ce droit à la condition que le requérant soit dans l’indigence, que son affaire ne soit pas manifestement dépourvue de chance, qu’elle présente des difficultés particulières et qu’elle soit pour l’intéressé d’une certaine importance (…)

qu’il suffit en l’espèce de constater que le litige porté devant l’autorité de céans, qui porte notamment sur le point de savoir à partir de quand des prestations d’aide peuvent être allouées, ne présente aucune difficulté particulière et n’exige pas le concours d’un homme de loi,

(…)

attendu sur le fond de la cause, que X.________ revendique d’abord des prestations supplémentaires au titre de l’ancien régime du RMR (adaptation de son loyer), ceci pour tenir compte du fait qu’il recevait chez lui sa fille en visite,

que, comme on l’a vu, le prénommé n’a interjeté aucun recours contre les décisions qui ont été rendues à l’époque s’agissant de son droit au RMR, décisions qui sont définitives et exécutoires et sur lesquelles il ne peut être revenu, étant rappelé que la dernière décision remonte au 1er juin 2005,

qu’on ne voit de toute manière pas en vertu de quoi on serait fondé à allouer des prestations de l’ancien RMR, qui était régi par la loi du 25 septembre 1996 sur l’emploi et l’aide aux chômeurs (LEAC), laquelle loi s’est trouvée abrogée au 1er janvier 2006 avec l’entrée en vigueur du nouveau régime du RI, lui-même régi par la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (ci-après : LASV) ;

attendu ensuite, toujours pour la même raison, que X.________ revendique que lui soit versé, déjà dès le mois de janvier 2006, le montant de Fr. 1'334.-, plus charges par Fr. 100.- au titre de son loyer et non seulement à partir du mois de mai 2007 (…)

que X.________ n’a interjeté aucun recours dans le délai de trente jours requis contre la décision du 12 janvier 2006 qui statuait sur son droit au RI et qui ne tenait pas compte de la présence de son enfant dans le calcul du forfait,

qu’il ne peut non  plus être revenu sur cette décision, qui est définitive et exécutoire,

que X.________ a cependant repris contact avec le service social par courrier du 26 avril 2006, courrier dont il ressort clairement qu’il entendait obtenir des montants supplémentaires liés au droit de visite de sa fille,

que le service social admet que le recourant l’a recontacté plusieurs fois par la suite pour avoir des nouvelles,

qu’il y a ainsi lieu de considérer le courrier du 26 avril 2006 de X.________ comme une nouvelle demande, celle du 25 juin 2007 du recourant, établie sur requête de l’autorité intimée, ne faisant que la confirmer,

(…)

que le recourant pouvait ainsi prétendre à une réadaptation des frais pris en charge au titre de son loyer au plus tôt dès le mois d’avril 2006 (…) ».

F.                                M. X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 12 novembre 2008. Il conclut à la réforme de la décision entreprise en ce sens que la requête d’assistance judiciaire soit acceptée, qu’un montant de 1'334 francs au titre de loyer plus charge lui soit octroyé dans le cadre du RI dès le 1er janvier 2006 et qu’un montant de 1'250 francs lui soit alloué à titre de dépens.

Le SPAS s’est déterminé le 10 décembre 2008. S’agissant de la prise en charge du loyer dès le mois de janvier 2006, l’autorité s’en remet à justice. Il conclut pour le surplus au rejet du recours.

Le recourant a déposé d’ultimes déterminations le 16 janvier 2009.

 

Considérant en droit

1.                                Le litige au fond porte sur la date à partir de laquelle le recourant a droit à la réadaptation du montant du loyer pris en charge dans le cadre du RI pour tenir compte du fait qu’il reçoit sa fille dans le cadre de l’exercice régulier d’un droit de visite.  Le recourant soutient que la réadaptation doit intervenir dès le 1er janvier 2006 et non dès le 26 avril 2006 comme l’a retenu la décision entreprise.

a) Aux termes de son article 1er, la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, qui a abrogé et remplacé la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (RI). Selon l’art. 27 LASV, le RI comprend notamment une prestation financière. L'art. 34 LASV précise que cette prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants. Selon l’art. 31 al. 1 LASV, elle est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (règlement du 26 octobre 2005 d’application de la LASV ; RLASV; RSV 850.051.1). L’art. 31 al. 2 LASV précise encore que la prestation financière est accordée dans les limites d’un barème établi par le règlement. L’art. 22 al. 1 RLASV prévoit, en application de cette délégation, qu’un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI (ci après : le barème RI) est annexé au règlement ; ce barème comprend les postes suivants : le forfait pour l’entretien et l’intégration sociale adapté à la taille du ménage (let. a) ; les frais de logement plafonnés, charges en sus (let. b). La prestation financière du RI est versée au plus tôt pour le mois au cours duquel la demande a été déposée (art. 31 al. 1 RLASV), cette demande devant être signée par le requérant et accompagnée de toutes pièces utiles (art. 17 RLASV).

b) En l’occurrence, il n’est pas contesté que le CSR a eu connaissance de l’existence de la fille du recourant au plus tard le 11 janvier 2006 comme l’atteste la lettre qu’il a adressée au recourant à cette date. Par ce même document, le CSR a requis la production des pièces y relatives (reconnaissance de paternité, attestation de la mère, convention alimentaire) en précisant ce qui suit : « ces pièces sont nécessaires afin que nous puissions examiner et statuer sur votre situation relative à votre loyer, ainsi qu’à votre potentiel droit au RI (revenu d’insertion). Nous vous remercions de nous fournir ces pièces sans délai ». Nonobstant sa requête, le CSR a pris une décision le lendemain 12 janvier 2006 sans tenir compte de l’existence de la fille du recourant, décision qui n’a pas fait l’objet de recours et qui est par conséquent entrée en force.

Il convient d’examiner si le recourant peut néanmoins prétendre au réexamen et à la révocation de cette décision au motif qu’il aurait été trompé par le comportement de l’autorité, question qu’il convient d’examiner au regard du principe de la bonne foi. Ce principe, qui vaut pour l’ensemble de l’activité étatique, est désormais consacré par deux dispositions de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), à savoir les art. 5 al. 3 et 9 Cst (Andreas Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II. 2e éd. p. 544). Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; 129 I 161 consid. 4.1 p.170; 128 II 112 consid. 10b/2a). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu’il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 129 I 161 consid. 4.1 p.170; 122 II 113 consid. 3b/cc). De manière générale, le principe de la bonne foi exige des organes de l’Etat un comportement loyal à l’égard des particuliers, c'est-à-dire un comportement exempt de contradictions et de tromperie (Jean-François Aubert Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ad. art. 5  p. 46).

 Dans le cas d’espèce, force est de constater que le CSR a agi de manière trompeuse, ou à tout le moins contradictoire, vis-à-vis du recourant au début de l’année 2006 en lui demandant le 11 janvier 2006 des documents permettant d’établir sa situation vis-à-vis de sa fille en vue de déterminer son droit au RI puis en rendant le lendemain une décision fixant le montant du RI sans attendre la production desdits documents. Compte tenu de la lettre du CSR du 11 janvier 2006 et de l’assurance que sa situation serait réexaminée moyennant la production des documents requis, le recourant pouvait légitimement penser que la décision du 12 janvier 2006, rendue nécessaire par l’entrée en vigueur du régime du RI, n’était en quelque sorte que temporaire, le temps pour lui de transmettre les documents requis, lesquels ont été transmis à l’autorité les 18 respectivement 30 janvier 2006 – étant ici précisé que l’autorité ne lui avait fixé aucun délai précis pour s’exécuter si ce n’est la mention « sans délai ». Il pouvait donc partir de l’idée que, nonobstant la décision rendue le 12 janvier 2006, une nouvelle décision fixant le montant définitif du RI à partir du 1er janvier 2006 serait rendue à réception des documents requis le 11 janvier 2006 et qu’il n’avait par conséquent pas de raison de recourir contre la décision précitée.

Au vu de ces éléments, le principe de la bonne foi interdit d’opposer au recourant le fait qu’il na pas recouru contre la décision du CSR du 12 janvier 2006. On peut également considérer que le fait que le CSR n’a finalement pas rendu de nouvelle décision à réception des documents requis le 11 janvier 2006 constitue un fait nouveau que le recourant ne connaissait pas lorsqu’est arrivé à échéance le délai de recours contre la décision du CSR du 12 janvier 2006 et qu’il a par conséquent droit à un réexamen de cette décision. Il n’est au surplus pas contesté que, dès le 1er janvier 2006, il remplit les conditions pour obtenir une adaptation du montant pris en charge au titre de loyer tenant compte du fait qu’il reçoit régulièrement sa fille dans le cadre de l’exercice de son droit de visite, soit un montant mensuel de 1'334 fr. plus 100 fr. de charges. Il convient par conséquent d’admettre le recours sur ce point et de réformer la décision attaquée en ce sens qu’il a droit à ce montant dès le 1er janvier 2006.

2.                                Le recourant conteste le refus de l’autorité intimée de lui octroyer l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision attaquée du 10 octobre 2008. Il conteste en particulier le motif de refus invoqué par le SPAS, à savoir que l’affaire serait trop simple pour justifier l’intervention d’un avocat.

a) L'art. 29 al. 3 Cst. prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'octroi de l'assistance judiciaire est par conséquent soumis à trois conditions cumulatives, l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise (v. Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, SJ 2003 II p. 66-89, ch. 7 let. A p. 75). En application de ces principes, l’art. 40 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives, en vigueur au moment où l’autorité intimée a statué sur la requête d’assistance judiciaire et applicable à l’époque par renvoi de l’art. 2 de l’ancien règlement du 22 octobre 1987 fixant la procédure de recours devant les autorités administratives inférieures, prévoyait que, lorsque les intérêts en cause le justifiaient et dès lors que les difficultés particulières de l’affaire le rendaient nécessaires, l’assistance judiciaire était accordée à toute personne physique dont la fortune et les revenus n’étaient pas suffisants pour lui permettre d’assurer les frais de la procédure sans entamer la part de ses biens qui était nécessaire à son entretien et à celui de sa famille.

b) En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant, bénéficiaire de l’aide sociale, remplit la condition de l’indigence et que, au surplus, son recours n’était pas dénué de chances de succès. Il convient par conséquent d’examiner s’il remplissait également l’exigence relative à la nécessité de la désignation d’un avocat.

aa) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 et les arrêts cités). En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia 264 consid. 3b p. 266). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51/52, 275 consid. 3a p. 276; 119 Ia 264 consid. 3b p. 265/266; 117 Ia 277 consid. 5b/bb p. 281). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 125 V 32 consid. 4b p. 36 et les arrêts cités).

On déduit de ce qui précède que, si les intérêts en jeu sont très importants ou si la démarche à accomplir est excessivement difficile (compte tenu des facultés du requérant), il faut accorder l'assistance d'un avocat. Entre ces deux extrêmes, il s'agit d'une question d'appréciation. En prenant en compte l'évolution des habitudes, il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant, mais disposerait de ressources suffisantes, ferait appel ou non à un avocat (Corboz, op. cit., ch. 9 B p. 80 s.).

bb) Dans le cas d’espèce, on constate que le recours déposé devant le SPAS contre la décision du CSR du 2 juillet 2007 tendait à obtenir une réadaptation du montant du loyer pris en compte dans le cadre du RMR et du RI depuis le 1er juin 2005. Ce recours soulevait des questions juridiques délicates dans la mesure notamment où il impliquait la remise en cause de décisions entrées en force (notamment la décision du CSR du 12 janvier 2006) sous l’angle du principe de la bonne foi et d’élucider la question de savoir si l’on se trouvait en présence d’une demande d’octroi de prestations à titre rétroactif. On relève au surplus que trois autorités successives, à savoir le CSR, le SPAS et la Cour de céans se sont prononcées sur la date à partir de laquelle le recourant pouvait bénéficier d’une adaptation de son loyer et qu’elles sont toutes trois parvenues à des conclusions différentes. Dans ces circonstances, c’est à tort que l’autorité intimée a considéré que la cause ne présentait aucune difficulté particulière et a refusé l’assistance judiciaire pour ce motif. On relèvera au surplus que, compte tenu de sa situation financière, l’importance de l’issue de la procédure de recours n’était pas négligeable pour le recourant.

       c) Ces éléments conduisent la cour à constater que a priori, l’assistance judiciaire a été refusée à tort par l’autorité intimée. En l’occurrence, il résulte toutefois du considérant suivant que le recourant a droit à des dépens dont le montant est supérieur à l’indemnité étatique à laquelle il aurait droit au titre de l’assistance judiciaire. L’art. 1er al. 1er let. b du Règlement du 3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l’assistance judiciaire en matière civile (RSV 173.81.1), qui était applicable par analogie aux procédures régies par la LJPA,  prescrit en effet que l'indemnité à verser par l'Etat au conseil d'office ne correspond qu'au 80% des montants prévus par le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (ci-après le tarif; RSV 177.11.2), raison pour laquelle, pour la procédure devant le SPAS, le montant des dépens est supérieur à l’indemnité de l’avocat d’office, quand bien même ceux-ci doivent être légèrement réduits pour les motifs évoqués ci-dessous. Dès lors qu’il est certain que les dépens, mis à la charge du CSR, pourront être recouvrés, le recourant n’a en réalité pas besoin de l’assistance judiciaire, qui doit être refusée pour ce motif (Corboz, op.cit. p. 85s). Sur ce point, la décision attaquée doit par conséquent être confirmée.

3.                                Le recourant conteste le montant de 150 francs alloué à titre de dépens, montant qui correspondrait selon lui à moins d’une demi-heure de travail alors que la procédure aurait nécessité quelques huit heures. Il conclut par conséquent à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu’un montant de 1'250 fr. lui soit alloué à titre de dépens. L’autorité intimée considère pour sa part que les dépens ne pouvaient être que réduits dans la mesure où le recourant avait requis l’adaptation de son loyer dès le 1er juin 2005 et qu’il n’a obtenu cette adaptation que dès le mois de mai 2006.

a) L'ancien art. 55 LJPA, applicable jusqu’au 31 décembre 2008 à la procédure de recours devant le SPAS par renvoi de l’art. 2 de l’ancien règlement du 22 octobre 1987 fixant la procédure de recours devant les autorités administratives inférieures, prévoyait que l'arrêt devait régler le sort des frais et dépens, qui étaient en principe supportés par la ou les parties qui succombaient. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif rendue sous l’empire de la LJPA, le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens était applicable par analogie pour la fixation des dépens en procédure administrative (RDAF 1994, p. 469). Selon l'art. 2 al. 1er ch. 33 du tarif, les honoraires d'avocat dus à titre de dépens sont fixés entre 300 et 3500 fr. pour un recours et un mémoire de recours. L'art. 3 précise notamment qu'il y a lieu de prendre en considération les difficultés de la cause ainsi que la complexité des questions de fait et de droit débattues.

b) En l’espèce, dans la mesure où la cause soulevait des questions juridiques relativement complexes, on peut, sur le principe, admettre que les pleins dépens soient fixés, conformément aux conclusions du recours, à 1'250 fr. Cela étant, il convient de tenir compte du fait que l’arrêt rendu par la cour de céans, en fixant le moment déterminant pour l’adaptation du montant versé au titre du loyer au 1er janvier 2006,  ne permet pas au recourant d’obtenir l’allocation de la totalité des conclusions prises devant le SPAS puisqu’il demandait que l’adaptation s’effectue à partir du 1er juin 2005. Partant, il convient de réduire les dépens à 1'050 fr, débours compris et TVA en sus, dépens mis à la charge du CSR.

4.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis en tant qu’il concerne l’adaptation du montant du loyer à prendre en considération dans le cadre du RI, rejeté en tant qu’il concerne le refus d’octroyer l’assistance judiciaire et partiellement admis en tant qu’il concerne le montant des dépens mis à la charge du CSR. Vu le sort du recours, le recourant a droit à des dépens, fixés à 1'250 fr., débours compris, mis à la charge du SPAS, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  partiellement admis.

II.                                 La décision du 10 octobre 2008 du Service de prévoyance et d’aide sociales est réformée en ce sens que X.________ a droit dès le 1er janvier 2006 à un montant de 1'334 (mille trois cent trente quatre) francs par mois au titre de son loyer, plus charges par 100 (cent) francs.

III.                                La décision du 10 octobre 2008 du Service de prévoyance et d’aide sociales est réformée en ce sens que le Centre social régional de Lausanne versera à X.________ à titre de dépens une indemnité de 1'050 (mille cinquante) francs, débours compris, et TVA en sus.

IV.                              La décision du 10 octobre 2008 du Service de prévoyance et d’aide sociales est confirmée pour le surplus.

V.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

VI.                              L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service de prévoyance et d’aide sociales, versera à X.________ une indemnité de 1'250 (mille deux cents cinquante) francs, débours compris, et TVA en sus à titre de dépens.

Lausanne, le 27 février 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.