TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 mars 2009  

Composition

M. Pascal Langone, président;  Mme Sophie Rais Pugin et M. François Gillard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), BAP / Av. des Casernes 2 - CP, 

  

autorité concernée

 

Centre social régional de Cossonay- Orbe-La Vallée (CSR),  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 24 octobre 2008 (remboursement)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 15 juillet 1948, célibataire, juriste de formation, a bénéficié des prestations de l'aide sociale du 1er novembre 1999 au 31 décembre 2004, date à laquelle il a quitté le canton de Vaud.

Par décision du 10 janvier 2005, l'Office Assurance-invalidité (AI) du canton de Vaud a mis X.________ au bénéfice d'une rente ordinaire d'invalidité avec effet du 1er novembre 2001 au 30 novembre 2004.

B.                               X.________ a reçu en 2005 une somme de 96'913,85 fr. provenant de la succession de son père.

C.                               Par décision du 5 août 2008, le Centre social régional de Cossonay-Orbe-La Vallée (ci-après: CSR) exigé de X.________ qu'il rembourse un montant de 49'442.85 fr. Le CSR a calculé qu'il avait versé à l'intéressé pendant la période du 1er novembre 1999 au 31 décembre 2004 des prestations pour un montant de 111'140,35 fr. dont il a déduit la somme encaissée s'élevant à 61'697,50 fr., soit le versement rétroactif de l'AI.

D.                               Le 7 août 2008, X.________ a demandé au CSR de lui produire son décompte complet. Le CSR s'est exécuté le 13 août 2008.

Le 15 août 2008, X.________ est intervenu auprès du CSR en ces termes:

"Je me range à votre décompte et me déclare prêt à rembourser la dette.

Pour tenir compte de l'héritage de la maman qui n'est pas venu et du fait que je dois rester prudent au niveau financier je souhaiterais payer en quatre fois, quatre traites annuelles, de douze mille francs chacune.

Un premier payement pourrait se faire de suite, dès votre accord.

(…")

Le 11 septembre 2008, le CSR lui a transmis un bulletin de versement en vue du paiement du premier acompte relatif au montant de 49'442.85 fr.

E.                               Par acte du 27 août 2008, X.________ a saisi le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) d'un recours dirigé contre la décision du CSR du 5 août 2008 au terme duquel il se dit prêt à rembourser un montant de 5'000 fr. Le recourant fait valoir en substance qu'il aurait pu être au bénéfice d'une rente AI dès 1999, d'après "le rapport d'expertise" si bien que les paiements rétroactifs de l'AI auraient permis de rembourser la quasi-totalité des avances versées au titre d'aide sociale. Il demande qu'il soit tenu compte du fait que l'assistante sociale en charge de son dossier n'avait suggéré de déposer une demande AI qu'à l'automne 2002.

Le 17 septembre 2008, CSR s'est déterminé sur le recours, exposant qu'il ne pouvait pas se prononcer sur les considérations du recourant relatives au retard de l'AI et des expertises médicales confidentielles.

F.                                Par décision du 24 octobre 2008, le SPAS a rejeté le recours de X.________ et a confirmé la décision du CSR du 5 août 2008, en se basant sur les art. 41 lettre c et 80 de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise entrée en vigueur le 1er janvier 2006 (LASV; RSV 850.051).

G.                               Par acte du 11 novembre 2008, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPAS du 24 octobre 2008, en se référant aux conclusions prises le 27 août 2008.

Dans sa réponse au recours du 10 décembre 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Est litigieux le remboursement de prestations d'aide sociale versées au recourant entre le mois de novembre 1999 et la fin décembre 2004.

La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (LASV; RSV 850.051), abrogeant à son art. 82 la loi vaudoise du 25 mai 1997 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 (FAO 2004 852).

En vertu de l'art. 80 LASV, les articles 41 à 44 de la présente loi s'appliquent aux prestations d'aide sociales qui ont été versées en vertu de la LPAS. Tel est le cas en l'espèce.

2.                                a) Aux termes de l'art. 41 al. 1 let. c LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle entre en possession d'une fortune mobilière ou immobilière.

b) En l'espèce, le recourant a hérité d'un montant de 96'913.85 fr., ce qui n'est pas contesté. L'intéressé étant entré en possession d'une fortune mobilière, les conditions de remboursement de l'art. 41 al. 1 let. C LASV sont donc remplies.

c) Le recourant reproche au service social de ne pas l'avoir incité à déposer une demande AI plus tôt, ce qui lui aurait permis d'obtenir une rente AI avec effet rétroactif dès 1999 déjà et aurait limité d'autant les prestations d'aide sociale perçues et actuellement à rembourser. Le recourant y voit une responsabilité du service social dont il déduit aujourd'hui une exemption de remboursement. L'autorité intimée rétorque qu'il n'incombait pas au service social de déposer une demande de rente AI à sa place.

Selon l'art. 65 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), celui qui veut exercer son droit aux prestations de l'assurance doit présenter sa demande sur formule officielle.

L'art. 66 RAI relatif à la qualité pour agir prescrit ce qui suit:

" 1 L’exercice du droit aux prestations appartient à l’assuré ou à son représentant légal, ainsi qu’aux autorités ou tiers qui l’assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente.

1bis Si l’assuré n’exerce pas lui-même le droit aux prestations, il doit autoriser les personnes et les instances mentionnées dans la demande à fournir aux organes de l’assurance-invalidité tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir ce droit et le bien-fondé de prétentions récursoires (art. 6a, al. 1, LAI).

2 Si l’assuré est incapable de discernement, son représentant légal accorde l’autorisation visée à l’art. 6a, al. 1, LAI en signant la demande."

Il résulte des art. 65 et 66 al. 1 RAI qu'il appartenait en premier lieu au recourant, en sa qualité d'assuré, de déposer la demande AI; or, lui-même, qui est juriste, n'a pas jugé utile de le faire avant 2002.

Certes, le service social était lui aussi habilité à exercer le droit aux prestations AI pour le recourant, mais cela supposait que celui-ci donne obligatoirement son accord à la transmission de renseignements et de documents le concernant, selon l'art. 66 al. 2 RAI. Il en résulte qu'en l'absence d'un tel accord, le recourant ne pouvait pas ignorer que le service social n'avait pas déposé de demande AI le concernant avant l'automne 2002 (époque du dépôt de sa demande sur les conseils de l'assistante sociale). Il ne résulte nullement du dossier de l'autorité intimée, qui ne contient aucun certificat médical le concernant, qu'une telle demande apparaissait par ailleurs d'emblée justifiée avant l'époque à laquelle elle a été formulée. Le recourant ne produit lui-même pas le prétendu rapport d'expertise qui établirait qu'il remplissait les conditions des prestations de l'assurance-invalidité en 1999 déjà.

Quoi qu'il en soit, l'art. 41 LASV prévoyant une obligation de remboursement dans l'hypothèse - réalisée en l'espèce - de l'art. 41 al. 1 let. c LASV, la décision attaquée est confirmée dès lors que la somme réclamée est disponible et que le recourant est par ailleurs bénéficiaire d'une rente AI lui assurant la couverture de ses besoins (dans ce sens, TA arrêts PS.2005.0364 du 4 décembre 2007 et  PS.2003.0186 du 17 mars 2004 s'agissant de cession d'arriérés d'une rente AI en remboursement des prestations de l'aide sociale vaudoise selon la LPAS).

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 24 octobre 2008 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 2 mars 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.