TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 mars 2009

Composition

M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à ******** VD.

  

Autorité intimée

 

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires.

  

 

Objet

Pension alimentaire;

 

Recours X.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 24 novembre 2008.

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 29 septembre 1990, X.________ a épousé A.Y.________. Deux enfants sont issues de cette union, soit B.Y.________, née le 18 janvier 1991 et C.Y.________, née le 3 avril 1996.

B.                               Le 12 juin 2002, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, statuant par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, ratifié la convention signée par les époux Y.________ - X.________ le 1er août 1999 par laquelle A.Y.________ s'est engagé à verser mensuellement à son épouse la somme de 500 DM.

C.                               Le 3 septembre 2002, X.________ a déposé une demande de recouvrement de la pension alimentaire au Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: BRAPA).

D.                               Par jugement rendu le 16 décembre 2002, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux Y.________ - X.________. Il a attribué l'autorité parentale sur les deux enfants du couple à X.________ et ratifié la convention signée par les époux le 23 septembre 2002 par laquelle A.Y.________ s'est engagé à verser à X.________ le montant mensuel de 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de leurs deux filles.

E.                               Le BRAPA a accordé à X.________ des avances sur les pensions alimentaires dues par A.Y.________ pendant une période allant du mois de septembre 2002 au mois de septembre 2005.

F.                                Le 1er juillet 2005, X.________ a épousé A.Z.________.

G.                               Le 5 octobre 2005, le BRAPA a réclamé à X.Z.________ le remboursement de l'avance sur pension alimentaire versée à tort pour le mois de septembre 2005 compte tenu des revenus de son nouvel époux.

H.                               Les époux Z.________ - X.________ s'étant séparés, X.________ a, le 19 novembre 2008, sollicité une révision de son droit au versement d'une avance sur pension alimentaire. A l'appui de cette demande, elle a produit un certificat de salaire attestant d'un revenu mensuel net de 4'891.65, treizième salaire compris, ainsi qu'une décision octroyant des allocations familiales à hauteur de 450 fr. dès le 1er août 2008.

I.                                   Par décision du 24 novembre 2008, le BRAPA a refusé d'allouer à X.________ une avance sur pension alimentaire, dès lors que son revenu dépassait les normes prévues pour un adulte et deux enfants.

J.                                 X.________ a recouru contre cette décision. Elle demandait en substance qu'un geste soit fait en sa faveur, dès lors que son revenu dépassait de 47 fr. 90 les normes applicables et qu'elle effectuait un apprentissage en cours d'emploi qui devait durer deux ans. Elle a précisé que son employeur avait accepté de la rémunérer à 100 % du 24 août 2008 au 2 juillet 2010, alors qu'elle suivait des cours au Centre professionnel du Nord vaudois un jour par semaine.

Le BRAPA a conclu au rejet du recours.

X.________ a produit le budget de sa famille.

K.                               La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), dont la composition a été communiquée aux parties par lettre du 5 mars 2009, a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) L'ayant droit à des pensions alimentaires enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au service une aide appropriée (art. 5 de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires - LRAPA; RSV 850.36). Le service aide les requérants, selon les circonstances, en les renseignant sur leurs droits et sur les démarches à effectuer pour les faire valoir, en leur proposant l'intervention d'un médiateur indépendant de l'administration cantonale, en se chargeant, en vertu d'un mandat, d'encaisser les pensions échues et/ou à venir, et/ou en leur accordant, moyennant cession de leurs droits, des avances sur les pensions futures et en recouvrant les pensions échues (art. 6 LRAPA). L'art. 9 al. 1 LRAPA précise à ce propos que l'Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes. Le règlement du 30 novembre 2005 d'application de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (RLRAPA; RSV 850.36.1) fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Selon l'art. 4 de ce règlement, les avances totales ou partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du requérant est inférieur à 4'560 fr. pour un adulte et deux enfants. Le revenu mensuel global net déterminant le droit aux avances comprend notamment le revenu net provenant d'une activité professionnelle du requérant après déduction des charges sociales usuelles, de la franchise et cas échéant, des frais effectifs de garde des enfants jusqu'à douze ans révolus (art. 5 al. 1 let. a RLRAPA). La franchise à déduire du revenu net provenant de l'activité professionnelle du requérant est de 15 % (art. 5 al. 2 RLRAPA). L'art. 6 RLRAPA précise que les rentes et allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger ne font pas partie des ressources prises en considération, pour autant qu'elles soient effectivement affectées à leur entretien.

b) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la recourante perçoit un revenu mensuel net de 4'891.65, en incluant le treizième salaire. Après déduction de la franchise de 15 %, le revenu de la recourante s'élève à 4'157 fr. 90. Dès lors que ses deux enfants vivent à ses côtés, le montant des allocations familiales doit être ajouté aux revenus de la recourante. Partant, le revenu déterminant de la recourante s'élève à 4'607 fr. 90. En application des barèmes prévus par le RLRAPA, la recourante, qui vit seule avec ses deux enfants ne peut prétendre à l'allocation d'une avance sur pension alimentaire que si ses revenus sont inférieurs à 4'560 francs, ce qui n'est pas le cas. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a refusé de lui octroyer des avances sur pension alimentaire. La loi, qui fixe des barèmes précis pour des raisons d'égalité de traitement, ne lui laisse d'ailleurs aucune marge d'appréciation en la matière. Partant, la décision attaquée est bien fondée.

2.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 24 novembre 2008 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 18 mars 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.