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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 mai 2009 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 4 novembre 2008 (réduction du forfait et restitution de prestations perçues à tort) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le 8 décembre 1986, bénéficie du revenu d'insertion (ci-après: RI) depuis le 1er juin 2007, à savoir, pour la période en cause, un montant de 1'660 fr., composé du forfait de base de 1'100 fr. pour un adulte et d'un supplément de 550 fr. pour les frais de logement. C'est le Centre social régional (ci-après : CSR) d'********-Grandson qui s'occupe d'elle.
B. Mariée mais ne vivant pas avec son mari, X.________ s'est domiciliée dans un appartement sis à la rue du 1********, à 2********, dont le loyer s'élève à 550 fr. par mois, charges comprises. Un avis de la gérance du 9 avril 2008 atteste que cet appartement a été reloué dès le 1er mai 2008 à Y.________, personne dont il sera question ci-après.
C. Elle a vécu auprès de ses parents à la rue des 3********, à ********, depuis le 1er avril 2008 en tout cas, date à laquelle elle est inscrite au contrôle des habitants de cette commune. A compter du 1er juin 2008, elle a son propre appartement à l'adresse des 4********, à ********. Au domicile parental vivent également quatre autres enfants, nés respectivement en 1988, 1993, 1994 et 1996. Les parents et les frères et sœurs de X.________ bénéficient également du RI.
D. Au mois de mars 2008, il est venu à la connaissance du CSR que, depuis le mois de décembre 2007, X.________ sous-louerait son logement à une tierce personne, soit Y.________, sans en avoir avisé l'autorité, ce qui a porté le CSR à conclure que l'intéressée aurait gardé l'argent du RI servant à payer son loyer alors qu'elle vivait chez ses parents pendant la période en cause. Par décision du 3 avril 2008, le CSR a donc réclamé à X.________ le remboursement de 4'834 fr. 40. Il a considéré qu'entre décembre 2007 et mars 2008, elle avait vécu chez ses parents, qu'en conséquence, elle n'aurait pas dû recevoir de montant pour son loyer et aurait dû ne percevoir qu'un montant correspondant au 6ème du forfait pour six personnes arrêté à 451 fr. 40 et qu'elle devait rembourser la différence d'avec le montant de 1'660 fr. qu'elle avait perçu durant quatre mois de décembre 2007 à mars 2008. Le CSR a également prononcé une sanction sous la forme d'une réduction temporaire de la prestation financière accordée à X.________ de 25 % pendant six mois.
X.________ a recouru contre cette décision devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS). Par la même occasion, elle a recouru contre une décision du CSR du 2 avril 2008 au sujet de la calculation du montant du RI lui revenant depuis le 1er mars 2008. Appelé par le SPAS à se déterminer dans le cadre de l'instruction de ce recours, le CSR a retiré la décision du 3 avril 2008, estimant n'avoir pas suffisamment d'éléments pour prouver la sous-location ayant occasionné l'indu. Par décision du 8 août 2008, le SPAS a déclaré le recours interjeté par X.________ contre la décision du 3 avril 2008 sans objet et a réformé la décision du CSR au sujet du calcul du montant du RI revenant à l'intéressée à partir du 1er mars 2008. Aucun recours n'ayant été déposé, cette décision est entrée en force.
E. Le 3 juin 2008, le CSR a rendu une nouvelle décision dans laquelle il a ordonné la restitution de la somme de 2'200 fr. versée entre le 1er décembre 2007 et le 31 mars 2008 au motif que X.________ n'avait pas informé l'autorité qu'elle sous-louait son logement pendant cette période pour un montant de 550 fr. par mois tout en percevant du CSR la part du loyer. Il a en outre prononcé une sanction sous la forme d'une réduction temporaire de la prestation financière de 15 % pendant trois mois dès juin 2008.
F. X.________ a recouru contre cette décision devant le SPAS, alléguant avoir habité l'appartement en question entre le 1er mars 2007 et le 1er avril 2008 et en avoir elle-même payé le loyer.
Le CSR s'est déterminé le 1er juillet 2008 comme il suit :
"Pour mémoire, Mlle X.________ a déjà déposé un recours contre notre précédente décision de sanction administrative et de remboursement de prestations touchées à tort (RI.2008.090). Dans nos déterminations, nous vous informions que nous avions annulé dite décision car, malgré nos fortes présomptions nous n'avions pas d'éléments tangibles prouvant la sous-location ayant provoqué l'indu.
Nous avons depuis demandé une enquête et avons obtenu une preuve concrète que la sous-location soupçonnée était effective (cf. rapport d'enquête joint, nous vous demandons expressément de préserver l'anonymat de notre source de renseignement). Nous avons à nouveau émis une décision de sanction administrative et de remboursement de prestation touchée à tort. Concernant le montant de cette prestation touchée à tort, nous nous sommes restreints au montant du loyer, car nous n'avons pas pu établir si Mlle X.________ a effectivement résidé chez son père pendant cette période."
Le rapport d'enquête en question, établi le 9 mai 2008, au sujet de la domiciliation de X.________ mentionne qu'après interpellation des bureaux de poste de 2******** et d'********, il s'est avéré que le courrier de l'intéressée était distribué à 2******** et non à ******** à l'adresse des parents de celle-ci mais qu'en revanche, une enquête de voisinage avait confirmé que l'intéressée n'avait pas été aperçue depuis le mois de décembre 2007 dans le bâtiment de la rue du Jura 12, à 2********. Est en outre annexé au rapport un document du 7 mai 2008 signé par Z.________, mère de Y.________, colocataire de l'intéressée, dont il ressort ce qui suit :
"Par la présente, je vous informe avoir payé de main à main, le papa de Mme X.________ pour les loyers que ma fille, Y.________, lui devait pour l'occupation d'une sous-location dans l'appartement d'1 ½ pièce à la rue du 1********, 2********.
Je précise, avoir payé les loyers de décembre 2007, janvier 2008, février 2008, mars 2008, à raison de Fr. 550.- par mois.
De plus, concernant l'occupation du logement durant les mois donnés en page précédente, je peux vous certifié que Mme X.________ n'a pas occupé ce logement avec ma fille."
Le rapport d'enquête constate au final que, depuis le 1er décembre 2007, les loyers sont payés au père de X.________ et conclut que cette dernière n'habite plus à 2******** depuis le 1er décembre 2007 mais réside chez ses parents à ********.
Par décision du 4 novembre 2008, le SPAS a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision entreprise.
G. Par acte déposé le 2 décembre 2008 (date du timbre postal), X.________ s'est pourvue contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en concluant en substance à son annulation. A l'appui de son recours, elle a produit une déclaration signée par Y.________, datée du 12 avril 2008 et indiquant : "Je suis rentrée dans l'appartement au 1******** à 2******** le 12 Décembre. Je n'est jamais rien payé car j'étais en collocation avec Mme X.________ ".
Le SPAS s'est déterminé le 19 décembre 2008 en concluant au rejet du recours, se fondant sur la déclaration précitée de la mère de la colocataire de la recourante, document dont il ne met pas en doute la véracité.
Le CSR a fait savoir à la CDAP le 11 décembre 2008 qu'il n'avait pas de nouvelles observations à faire sur le recours précité.
X.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 74 al. 1 de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. a) Aux termes de son art. 1er, la LASV, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1). Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend notamment le revenu d'insertion (RI) (al. 2). Selon l'art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La prestation financière du RI est subsidiaire à l’entretien prodigué par la famille à ses membres et aux autres prestations sociales ou privées (art. 3 al. 1 LASV). Elle est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d’application de la loi (RLASV; RSV 850.051.1); elle est accordée dans les limites d’un barème établi par ce règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). L’importance et la durée de la prestation dépendent de la situation particulière du bénéficiaire (art. 36 LASV).
b) L'art. 41 al. 1 let. a LASV a la teneur suivante:
Art. 41 - Obligation de rembourser
1 La personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement:
a. lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile;
[…]
c) En l'espèce, la recourante conteste avoir sous-loué son appartement de 2********. Elle dit avoir en réalité habité, du 12 décembre 2007 au 31 mars 2008, avec Y.________, qui n'aurait jamais payé les frais de loyer. Elle produit une attestation de la précitée qui certifie n'avoir jamais versé de loyer à la recourante. La recourante admet cependant être partie parfois chez ses parents.
Les allégations de la recourante et l'attestation de Y.________ sont cependant contredites par les résultats de l'enquête diligentée par le CSR et l'attestation établie le 7 mai 2008 par la mère de Y.________. Il résulte en effet d'une enquête de voisinage que la recourante n'a plus été aperçue dans l'immeuble de la 1******** à 2******** à compter du début du mois de décembre 2007. La mère de Y.________ a de plus attesté que sa fille n'avait pas vécu avec la recourante dans l'appartement litigieux pendant cette période.
Il est également attesté par la mère de Y.________ que l'occupation par cette dernière de l'appartement de la 1******** à 2******** n'était pas gratuite mais qu'un montant correspondant à celui du loyer a été payé en contre-partie.
Il résulte de ce qui précède que la recourante a bel et bien sous-loué l'appartement litigieux entre le mois de décembre 2007 et le mois de mars 2008 à un tiers.
Dans ces circonstances, la recourante a obtenu indûment des services sociaux un montant correspondant à la location de l'appartement qu'elle sous-louait. A teneur de l'art. 38 al. 1 LASV, elle devait déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression. Elle était rendue attentive à cette obligation à chaque fois qu'elle remplissait la déclaration de revenu qu'elle adressait tous les mois au CSR, la teneur de l'art. 38 LASV étant rappelée sur le formulaire à remplir. La bonne foi de la recourante n'est ainsi pas établie. Elle est donc tenue au remboursement de la somme de 2'200 fr. correspondant aux montants touchés à titre de supplément de frais de logement pour la période de décembre 2007 à mars 2008.
3. Le CSR a également réduit le RI de la recourante de 15 % pendant trois mois dès juin 2008 à titre de sanction administrative.
a) A teneur de l'art. 45 al. 1 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide. Un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2). L'art. 42 RLASV précise en outre que l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées; elle peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles prévues par la loi, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le montant versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement des charges locatives payées en trop par acompte (al. 1).
b) En l'espèce, il est établi que la recourante n'a pas déclaré avoir sous-loué son logement. Ce faisant, elle a violé l'obligation de renseigner l'autorité prévue à l'art. 38 LASV. Une réduction du RI est donc justifiée. La sanction prononcée, soit une réduction de 15 % du forfait pendant trois mois, s'inscrit dans les limites prévues à l'art. 45 RLASV, qui prévoit que l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire : refuser d'accorder, réduire ou supprimer la prise en charge de frais particuliers (al. 1 let. a), réduire de 15 % le forfait pour une durée maximum de douze mois (let. b), réduire de 25 % le forfait pour une durée maximum de douze mois (let. c). Elle peut être confirmée.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. La décision attaquée doit dès lors être confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le Service de prévoyance et d'aide sociales le 4 novembre 2008 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mai 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.